Article R411-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Article D391-9
Article D411-2

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les caractéristiques techniques et de prix de revient auxquelles, en application de l'article L. 411-1, doivent répondre les immeubles ou les logements bénéficiant des dispositions du présent livre sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la santé et, en ce qui le concerne, du ministre chargé de l'agriculture.
Les conditions dans lesquelles peuvent être adjoints aux habitations des jardins, dépendances ou annexes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978

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Décisions18

1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 décembre 2001, 01NT00320, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale ( …) Son domaine d'application comprend : »1 Les logements occupés par leurs propriétaires, […] que ces prêts sont régis par les articles R. 331-32 à R. 331-62 du code de la construction et de l'habitation et notamment l'article R. 331-52 relatif à la détermination du prix de vente des logements ; […] soumise aux seules dispositions de l'article R. 331-52 susmentionné et non à celles de l'article R. 411-1 du code de la construction et de l'habitation portant dispositions générales ou à celles de l'article R. 331-18 alors en vigueur et relatif, […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 décembre 2000, 99NT01222, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale … Son domaine d'application comprend : »1 Les logements occupés par leurs propriétaires, […] que ces prêts sont régis par les articles R.331-32 à R.331-62 du code de la construction et de l'habitation et notamment de l'article R.331-52 relatif à la détermination du prix de vente des logements ; […] soumise aux seules dispositions de l'article R.331-52 susmentionné et non à celles de l'article R.411-1 du code de la construction et de l'habitation portant dispositions générales ou à celles de l'article R.331-18 alors en vigueur et relatif, […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 décembre 2001, 01NT00317, inédit au recueil Lebon
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