Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 6 févr. 2025, n° 24/09124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 25 mars 2024, N° 22/08856 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09124 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOI2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2024 -Tribunal de proximité de PARIS – RG n° 22/08856
APPELANT
M. [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Farauze ISSAD de la SELASU F. ISSAD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2017
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-014599 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉE
Mme [Y] [B] veuve [N], décédée le 15 juin 2024
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, toque : J064
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [J] [F] [S] [A], intervenant volontaire, en sa qualité de légataire universel de Mme [Y] [B] veuve [N]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, toque : J064
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 février 2006, Mme [B] veuve [N] a donné à bail à M. [W] une chambre à usage d’habitation avec accès aux W.C. communs sur le palier, située au [Adresse 2], 6ème étage, pour un loyer initial de 200 euros par mois, outre des charges provisionnelles de 30 euros.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 6 juillet 2021 pour un arriéré de 1.874,60 euros.
Par acte du 3 novembre 2022, Mme [B] veuve [N] a fait assigner M. [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, notamment :
Constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;
Dire et juger que le défendeur est devenu sans droit ni titre ;
Déclarer le défendeur mal fondé en ses demandes et l’en débouter ;
Prononcer l’expulsion de M. [W] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ;
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [W] ;
Condamner M. [W] au paiement d’une somme provisionnelle de 6.718,40 euros, montant des loyers, charges et indemnités impayés arrêtés au mois de juin 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2021, date du commandement de payer ;
Condamner M. [W] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux loués ;
Condamner M. [W] au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Par ordonnance contradictoire du 25 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
Renvoyé les parties à se pourvoir au fond, et dès à présent au vu de l’urgence,
Constaté la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 7 septembre 2021 portant sur les lieux situés au [Adresse 2], [Adresse 6], porte face escalier, lot 23, pour défaut de paiement des loyers ;
Dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux, Mme [O] [B] veuve [N] pourra faire procéder à l’expulsion de M. [D] [W], ainsi que tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejeté la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire ;
Dit que l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle, due à compter de la date de la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, sera égale au montant du loyer de 200 euros augmenté des charges provisionnelles ;
Condamné M. [D] [W] à payer à Mme [O] [B] veuve [N] la somme provisionnelle de 6.937,44 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus en décembre 2023 inclus, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 juillet 2021 sur la somme de 1.874,60 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Autorisé M. [D] [W] à s’acquitter de la dette de 23 mensualités de 270 euros, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts au taux légal ;
Rappelé qu’en cas de non-respect par M. [D] [W] d’une seule mensualité, la totalité de la dette sera exigible après envoi par le créancier d’une mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, entraînant la caducité du plan d’échelonnement ;
Autorisé Mme [O] [B] veuve [N] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [D] [W] à défaut de local désigné ;
Dit que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejeté la demande reconventionnelle de relogement ;
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
Ordonné la communication au Préfet de [Localité 10] de la décision ;
Rejeté la demande Mme [O] [B] veuve [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [D] [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 6 juillet 2021 ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 15 mai 2024, M. [W] a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif.
Mme [B] est décédée le 15 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 9 juillet 2024, M. [W] demande à la cour de :
Déclarer M. [W] recevable et bien fondé en son appel de l’ordonnance rendue le 25 mars 2024 par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris ;
Y faisant droit, infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
Constaté la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 7 septembre 2021 portant sur les lieux situés au [Adresse 3], porte face escalier, lot 23, pour défaut de paiement des loyers ;
Dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux, Mme [O] [B] veuve [N] pourra faire procéder à l’expulsion de M. [D] [W], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-l du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejeté la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire ;
Dit que l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle, due à compter de la date de la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, sera égale au montant du loyer de 200 euros augmenté des charges provisionnelles ;
Condamné M. [D] [W] à payer à Mme [O] [B] veuve [N] la somme provisionnelle de 6.937,44 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus en décembre 2023 inclus, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 juillet 2021 sur la somme de 1.874,60 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Rappelé qu’en cas de non-respect par M. [D] [W] d’une seule mensualité, la totalité de la dette sera exigible après envoi par le créancier d’une mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours entraînant la caducité du plan d’échelonnement ;
Autorisé Mme [O] [B] veuve [N] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [D] [W] à défaut de local désigné ;
Dit que le sort des meubles sera régi par les articles L433-l et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejeté la demande reconventionnelle de relogement ;
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
Ordonné la communication au préfet de [Localité 10] de la présente décision ;
Condamné M. [D] [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 6 juillet 2021 ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Infirmer l’ordonnance rendue le 25 mars 2024 par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris ;
Débouter Mme [B] veuve [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec la mission notamment de :
Visiter les lieux,
Se faire remettre toutes pièces utiles à sa mission,
Décrire les lieux objets du litige,
Fournir au tribunal tous éléments de nature à apprécier les responsabilités et les préjudices allégués,
Fournir la valeur locative des lieux ;
Subsidiairement,
Accorder les plus larges délais de paiement à M. [W] ;
Condamner Mme [B] veuve [N] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral de M. [W] ;
Condamner Mme [B] veuve [N] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 26 juillet 2024, M. [J] [A], en qualité de légataire universel de Mme [B] intervenant volontaire, demande à la cour de :
Déclarer M. [A] recevable et bien fondé en son intervention volontaire et appel incident ;
Déclarer M. [W] mal fondé en son appel et l’en débouter ;
Déclarer M. [W] irrecevable à formuler une demande d’expertise sur l’indécence ou l’insalubrité du lot n° 23 pour la première fois devant la cour d’appel ;
Infirmer l’ordonnance de référé du 25 mars 2024 en ce qu’elle a :
Autorisé M. [D] [W] à s’acquitter de sa dette par 23 mensualités de 270 euros au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème étant égale au solde de la dette en principal majorée des intérêts au taux légal ;
Rappelé qu’en cas de non-respect par M. [D] [W] d’une seule mensualité, la totalité de la dette sera exigible après envoi par le créancier d’une mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours entraînant la caducité du plan d’échelonnement, et, statuant à nouveau ;
Confirmer l’ordonnance de référé pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamner M. [W] à verser à M. [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR
M. [A] justifie de sa qualité pour agir par une attestation notariée en date du 24 juillet 2024 aux termes de laquelle il est indiqué qu’il est légataire universel de Mme [B], décédée le 15 juin 2024, en vertu d’un testament olographe. Il sera accueilli en son intervention volontaire.
Sur la résiliation du bail
Selon l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
A cet égard, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose dans sa rédaction applicable en l’espèce que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
S’agissant de sa principale obligation, le locataire ne peut suspendre de sa propre initiative le paiement de son loyer sous prétexte que le bailleur ne remplit pas son obligation d’exécuter des travaux, dans la mesure où il n’existe aucune compensation entre une créance éventuelle et en tout cas incertaine de travaux et une dette certaine de loyers.
En outre, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges aux termes prévus au bail (articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989), sans pouvoir invoquer l’exception d’inexécution pour y échapper, sauf impossibilité d’user des lieux loués conformément à la destination prévue au bail.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause de résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges ainsi qu’en cas de défaut d’assurance contre les risques locatifs par le locataire.
M. [W] fait valoir essentiellement que le logement qu’il occupe est indécent, en l’absence de sanitaire, de chauffage, de cuisine ; qu’il a signalé cette situation en 2014. Il considère que cette insalubrité justifie l’absence de règlement des loyers. Il fait état d’un signalement des services municipaux en 2014 également, en vain, et expose que son bailleur n’a pas répondu à ses plaintes. Il invoque dès lors une exception d’inexécution.
M. [A] soutient qu’aucun élément de preuve justifiant l’indécence ou l’insalubrité du logement n’est rapporté ; que le fait que les courriers aient été reçus par l’administrateur de biens n’est non plus démontré.
A l’appui de ses demandes, M. [W] produit des photographies non datées. En l’absence de procès-verbal de constat ou de devis de professionnels sur les travaux éventuellement nécessaires, elles ne justifient pas de désordres actuels, d’ampleur, dans les lieux loués.
La facture relative au remplacement d’une porte palière à la suite d’un cambriolage a été émise en mai 2005, soit il y a près de 20 ans et ne présente aucune pertinence s’agissant de justifier d’une exception d’inexécution susceptible de rendre légitime pour le locataire l’absence de paiement des loyers et charges.
M. [W] produit par ailleurs trois courriers de réclamation datés de 2014 et 2015 faisant état de fenêtres qui ne ferment pas correctement, de l’absence d’eau et de l’insalubrité du logement, ainsi qu’un avis de passage de la Service technique de l’habitat de la ville de [Localité 10] à la suite d’un signalement de l’appelant en date du 14 janvier 2014 au titre de désordres liés à l’électricité, les sanitaires et l’aération.
Ce signalement, comme les courriers de M. [W], sont particulièrement anciens, comme relevé par le premier juge. Aucun élément sur la suite donnée à cette saisine et à la visite annoncée du service compétent de la ville de [Localité 10] pour le 9 octobre 2014 n’est produit, tel un rapport ou, à défaut, des relances ou de nouveaux signalements pour voir constater la nature et l’ampleur des désordres allégués. Il n’y a aucune concomitance et donc aucun lien démontré entre les désordres ainsi dénoncés, il y a dix ans, et l’absence de paiement des loyers réclamés dans la présente instance.
Par des motifs particulièrement pertinents que la cour approuve, il y a lieu de retenir comme le premier juge, que le locataire ne démontre pas l’insalubrité ou l’indécence du logement de nature à justifier de l’absence de règlement du loyer pendant plusieurs années et dès lors l’exception d’inexécution qu’il invoque.
Enfin, la régularité formelle du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 6 juillet 2021 n’est pas contestée, ni le fait que les causes n’en ont pas été apurées dans le délai de deux mois que l’acte rappelle.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a retenu la validité de la clause résolutoire et constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
S’agissant de l’arriéré locatif, le bailleur qui fait état de ce qu’aucun loyer n’a été réglé depuis quatre ans, hors versement de la CAF, ne verse aucun décompte actualisé et n’a pas saisi la cour d’une demande d’actualisation : le décompte produit est arrêté à la mensualité de décembre 2023 et il a été soumis au premier juge.
Si M. [U] demande l’infirmation notamment de la disposition relative à l’arriéré locatif, il ne justifie ni même n’allègue de versements qui n’auraient pas été pris en compte par le bailleur et qui l’aurait libéré de tout ou partie de sa dette.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [W] à payer la somme provisionnelle de 6.937,44 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus en décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 juillet 2021 sur la somme de 1.874,60 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le premier juge a alloué des délais de paiement.
M. [W] sollicite de nouveau, à titre subsidiaire, des délais, sans développement spécifique sur ce point au-delà de la bonne foi dont il fait état.
Au titre d’un appel incident, M. [A] s’oppose à cette demande et sollicitant l’infirmation de la première décision, il relève qu’aucun règlement n’est intervenu depuis quatre années et que la dette ne fait que s’accroitre, en dehors des versements CAF de sorte que M. [W] ne peut s’acquitter de la dette dans les délais légaux.
La production d’un décompte actualisé par le bailleur aurait permis d’appuyer ces allégations, mais la cour observe que M. [W] ne fait état d’aucun versement et ne contredit pas le bailleur sur le quantum de la dette ou sur l’absence de tout paiement. En tout état de cause, le locataire n’en justifie pas, comme relevé précédemment, alors que la preuve de paiements le libérant en tout ou partie de sa dette lui incombe, en application des dispositions de l’article 1315 du code civil en son deuxième alinéa.
Un relevé bancaire fait apparaître la perception de pensions de retraite pour la somme de 782 euros, ainsi qu’une aide de la mairie de 153 euros et des prestations de la CAF pour 181,50 euros. Aucune pièce de nature fiscale ou attestant de la perception régulière d’allocations ne vient corroborer la situation financière du locataire. Il n’est pas justifié de démarche afin de relogement dans un logement social.
Le fait qu’il hébergerait sa mère n’est pas étayé, ainsi que l’a retenu le premier juge.
Si la situation financière difficile de M. [W] est démontrée, de même que ses problèmes de santé (pièces 3), il apparaît qu’il n’est pas en situation d’apurer la dette locative correspondant à plusieurs années de loyers impayés alors qu’il ne s’acquitte pas du loyer courant. Dès lors, la cour ne peut qu’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant de nouveau, rejeter la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
L’expulsion de M. [W] sera ordonnée à défaut de libération volontaire, dans les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision. La décision est confirmée en ce qu’elle a dit que l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle, due à compter de la date de la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, sera égale au montant du loyer de 200 euros augmenté des charges provisionnelles.
Sur l’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime se définit comme un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. La mesure d’instruction doit être pertinente et utile.
M. [W] fait valoir qu’il occupe une chambre insalubre qui justifie qu’il ne paie plus ses loyers et qu’il a réglé pendant des années la somme de 33 euros au titre des charges qui n’était pas justifiée et jamais régularisée. Il sollicite une expertise pour faire le constat de l’insalubrité visant notamment à établir la valeur locative.
M. [A] fait valoir que la demande d’expertise formulée pour la première fois devant la cour est irrecevable et, au visa de l’article 146 du code de procédure civile, il expose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Contrairement à ce qu’expose M. [A], une demande d’expertise avait été formée devant le premier juge afin de déterminer notamment la valeur locative. Partant, cette demande n’est pas nouvelle et elle est recevable. Il convient d’en examiner le bienfondé.
Par ailleurs, c’est en vain qu’il est fait état par l’intimé de l’application de l’article 146 du code de procédure civile dans ce litige, alors que les dispositions de cet article, selon lequel une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent qu’au cours du procès et non lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui permet précisément à une partie de demander, avant tout procès et en vertu du droit à la preuve, une mesure d’instruction in futurum, à condition qu’elle repose sur un motif légitime et soit légalement admissible.
Comme relevé précédemment, les photographies produites ne sont pas datées et aucun procès-verbal de constat ne vient les contextualiser. En outre, le contrat de bail porte sur une chambre de 11 m² environ, avec W.C. communs sur le palier, pour un loyer initial, relativement modeste, de 200 euros.
Il a été relevé que les éléments produits sont insuffisants ou particulièrement anciens et que rien n’étaye l’état d’insalubrité ou d’indécence du logement. Le caractère insalubre devrait résulter d’un constat des services de la ville de [Localité 10], or M. [W] ne donne explication sur les suites données à la visite de son logement programmée en 2014 ou de demande à son bailleur afin de l’alerter sur la nécessité d’une rénovation depuis près de 10 ans.
Le motif légitime est insuffisamment établi.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé que M. [W] ne justifie pas de l’utilité d’une mesure visant à établir la valeur locative dans un procès à venir, alors qu’il n’a plus réglé pendant trois ans et que surtout, il n’a jamais sollicité une suspension du loyer pour insalubrité ou d’indécence. Il n’a pas davantage invoqué ce motif en réponse à la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [W] n’établit aucune faute de son bailleur susceptible de justifier sa demande.
Il en sera débouté.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions de l’ordonnance entreprise s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, M. [W] sera condamné aux dépens mais l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Accueille M. [A] en son intervention volontaire ;
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a accordé des délais ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Ordonne à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [W] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à [Adresse 11] escalier, lot 23 ;
Dit que le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle en tant que de besoin que l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle, due à compter de la date de la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, est égale au montant du loyer de 200 euros augmenté des charges provisionnelles ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Rejette la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ;
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [W] aux dépens d’appel ;
Rappelle que les dépens seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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