Infirmation partielle 31 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 31 mai 2018, n° 16/11438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/11438 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 mai 2016, N° 15/03669 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 31 MAI 2018
(n° 2018 -172, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/11438
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/03669
APPELANT
Monsieur B X
Né le […] à PARIS
[…]
[…]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMÉES
Madame D Y
Née le […] […]
[…]
[…]
Représentée pet assistée à l’audience de Me Farid SAIB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1947
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 avril 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame J-K L
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame J-K L, greffière présente lors du prononcé.
***************
Mme D Y qui avait déjà bénéficié d’une rhino-septoplastie (chirurgie correctrice des déviations nasales) en 2007 a consulté le docteur B X le 20 avril 2010 pour bénéficier d’une chirurgie nasale à la fois fonctionnelle aux fins de corriger la déviation de sa cloison nasale responsable d’une gêne respiratoire et esthétique, indiquant vouloir changer de façon discrète la forme de son nez. Au cours de cette consultation, elle a aussi évoqué ses paupières tombantes et le médecin lui a proposé d’intervenir lors de la même opération. Il lui a remis un document de consentement éclairé.
Lors de deux autres consultations les 4 et 10 mai 2010, le docteur X a remis à sa patiente un devis pour l’intervention associant septo-rhinoplastie et blépharoplastie des quatre paupières ainsi qu’un nouveau document de consentement éclairé.
L’intervention a eu lieu le 14 mai 2010.
Mécontente du résultat, et après plusieurs nouvelles consultations après du docteur X, Mme Y a subi le 25 mars 2011 une nouvelle rhino-septoplastie réalisée par le docteur Z.
Saisi par Mme Y aux fins d’expertise et de provision, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a par décision du 24 janvier 2014 rejeté la demande de provision mais ordonné une mesure d’expertise, la confiant au docteur F G lequel a déposé son rapport le 29 octobre 2014.
Par actes d’huissier des 12 et 24 février 2015, Mme Y a fait assigner le docteur X en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de déclaration de responsabilité et de réparation de ses préjudices.
Par jugement du 2 mai 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
— Déclaré le docteur X responsable des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale subie par Mme Y le 14 mai 2010,
— condamné le docteur X à réparer l’intégralité du préjudice subi,
— condamné en conséquence le docteur X à payer à Mme Y la somme globale de 23 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné le docteur X à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 2 916,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2015,
— condamné le docteur X à payer à Mme Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le docteur X à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Y aux dépens,
— accordé aux avocats de la cause qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Le docteur X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 mai 2016.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2018, le docteur X demande à la cour de :
— Le recevoir en son appel et le disant bien fondé :
A titre principal :
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— dire que sa responsabilité n’est pas engagée ;
— débouter Mme Y et la CPAM de Seine-Saint-Denis de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner Mme D Y à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme D Y aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise ;
A titre subsidiaire :
— Réformer le jugement sur le montant de l’indemnisation allouée à Mme D Y ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées au titre du préjudice moral, du préjudice d’agrément, et du préjudice sexuel ;
— réduire l’indemnisation accordée à Mme D Y à de plus justes proportions, le seul poste de préjudice pouvant être retenu étant celui des souffrances endurées et fixer la réparation
maximale de ce poste de préjudice à 2 500 euros ;
— rejeter les demandes de la CPAM de Seine-Saint-Denis ;
A titre infiniment subsidiaire, sur les autres postes de préjudice :
— Réduire l’indemnisation accordée à la somme de 2 500 euros au titre des souffrances endurées et à la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— réduire les montants alloués au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis demande à la cour de la recevoir en son appel, de confirmer le jugement déféré sauf à actualiser le montant de la créance de la caisse à la somme de 2 852,72 euros et y ajoutant, de condamner le docteur X à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Bossu & Associés, avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les conclusions signifiées par Mme Y le 7 novembre 2016 par le RPVA ont été déclarée irrecevables par ordonnance du magistrat de la mise en état rendue le 19 janvier 2017. En première instance, elle demandait la condamnation du docteur X à réparer ses prejudices de la manière suivante :
— Pretium doloris 115 000 euros
— préjudice moral : 20 000 euros
— préjudice esthétique : 20 000 euros
— préjudice d’agrément : 15 000 euros
— préjudice sexuel 1 15 000 euros.
L’ordonnance clôturant l’instruction de l’affaire a été rendue le 14 mars 2018.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, en l’absence de conclusions de l’intimée, la cour ne fera droit à la demande de l’appelant que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée en examinant au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges s’étaient déterminés. Le jugement dont appel visant les conclusions régulièrement signifiées en première instance, la cour peut connaître des motifs non retenus par les premiers juges mais contenus dans les débats.
Sur la responsabilité du médecin :
Le contrat médical met à la charge du médecin l’obligation de dispenser au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à la date de son intervention, cette obligation concernant tant l’indication du traitement que sa réalisation et son suivi.
Selon les dispositions de l’article L. 1142-1 paragraphe I du code de la santé publique, la responsabilité des médecins et des établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences
dommageables de ces actes qu’en cas de faute, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un produit de santé.
En matière de chirurgie esthétique, la responsabilité du médecin est appréciée avec une sévérité accrue lorsqu’il ne s’agit pas d’un acte de santé mais d’un acte d’agrément à visée esthétique.
Sur la rhino-septoplastie :
Le docteur X fait valoir qu’en l’absence de production aux opérations d’expertise des photographies pré-opératoires réalisées par le docteur Z qui a réalisé une reprise chirurgicale le 25 mars 2011 dans un but uniquement fonctionnel, l’expert n’a pas pu apprécier le résultat esthétique de l’intervention du 14 mai 2010, qu’ainsi, l’expert et le tribunal n’ont retenu un dommage esthétique que sur les affirmations de la patiente laquelle ne se déclare insatisfaite qu’en raison de l’opinion de ses proches, qu’il doit être souligné que Mme Y avait déjà subi une rhino-septoplastie, que sa faute ne peut pas être déduite de la seule reprise par un autre chirurgien, qu’au demeurant, le résultat de la reprise très légère effectuée par le docteur Z n’apparaît pas plus satisfaisant, l’expert relevant encore un débit respiratoire diminué. Il souligne aussi que l’aspect esthétique de son intervention était mineur par rapport au but fonctionnel, Mme Y souhaitant uniquement une amélioration discrète de la pointe de son nez, que lors des consultations, la patiente accompagnée de sa fille ne présentait pas un état dépressif majeur, son état psychique étant stabilisé depuis plusieurs mois de sorte qu’il n’avait aucune obligation de solliciter l’avis du psychiatre traitant.
Les premiers juges ont analysé avec pertinence et dans des termes que la cour reprend à son compte que le docteur X avait parfaitement compris que Mme Y souhaitait une intervention esthétique, ses notes de consultation comportant la mention que la patiente voulait ' un nez mince mais pas différent', que les réactions négatives de son époux et de son fils attestent de ce que le résultat de l’intervention s’est avéré différent du projet convenu entre le chirurgien et sa patiente, que sur le plan fonctionnel, le docteur X admet 'une correction tout au plus incomplète de la déviation nasale’ mais qu’en réalité, le dommage a été plus important entraînant une véritable gène fonctionnelle laquelle est établie par la prise en charge par le CPAM d’une chirurgie de reprise, une telle prise en charge n’intervenant qu’en cas de gêne fonctionnelle ou post-traumatique.
La cour ajoute que, bien que ne disposant pas des photographies prises en pré puis post opératoire par le docteur Z qui a effectué une reprise en mars 2011, l’expert judiciaire a pu asseoir ses conclusions sur le rapport établi par le docteur A à la demande de la CPAM en vue de la prise en charge de l’intervention de reprise et sur le compte-rendu opératoire rédigé par le docteur Z lequel a décrit une rhino-septoplastie complète. Elle relève aussi que si la proposition de réintervention sans honoraires faite par le docteur X à Mme Y ne constitue pas la reconnaissance d’une faute, elle signe toutefois une reconnaissance de ce que l’intervention n’avait pas atteint son but.
Par ailleurs, le docteur X a aussi manqué à son obligation de prudence puisque Mme Y avait déjà subi une rhinoplastie en 2007, soit seulement trois ans auparavant, et qu’elle accusait un psychisme fragile, étant suivie par un médecin psychiatre, la circonstance qu’à l’époque des consultations pré-opératoires, elle ne prenait plus d’antidépresseurs n’exonérant pas le chirurgien esthétique d’un interrogatoire approfondi de la patiente en demande d’une modification esthétique de son nez, soit d’un élément particulièrement important de son aspect physique et d’une prise de contact avec le médecin psychiatre.
Ces éléments suffisent à établir une faute du docteur X dont l’intervention n’a permis ni de remédier à la gêne fonctionnelle sans qu’il soit établi, ni même allégué l’existence de circonstances particulières s’étant imposées au médecin et ayant entraîné l’échec de l’intervention, ni d’atteindre le but esthétique recherché, à savoir un nez plus mince mais identique.
Cette faute a entraîné pour Mme Y la nécessité de subir une nouvelle intervention.
Sur la blépharoplastie :
Le docteur X conteste la compétence de l’expert judiciaire, exerçant la spécialité d’ORL, pour apprécier l’imputabilité de la sécheresse oculaire dont souffre Mme Y à la blépharoplastie qu’il a réalisée le 14 mai 2010. Il affirme que les pièces produites aux débats ne permettent pas de retenir un tel lien de causalité, cette pathologie pouvant avoir d’autres causes telles que l’âge, la prise d’antidépresseurs et anxiolytiques, certaines atteintes allergiques ou certaines maladies auto-immunes débutantes, qu’au demeurant, il s’agit d’une complication rare mais connue de l’intervention sur les paupières nonobstant la qualité du geste opératoire. Il souligne que la décision de bénéficier d’une blépharoplastie correspond à un choix libre et éclairé de Mme Y, qu’il a bien procédé à un examen de ses yeux lors de la consultation du 20 avril 2010 et l’a interrogée sur d’éventuelles anomalies oculaires et en a justement déduit qu’il n’était pas nécessaire de pratiquer ou solliciter un examen ophtalmologique plus approfondi.
Les premiers juges ont à juste titre relevé que l’expert judiciaire conclut en ces termes : ' les lésions imputables sont dues à la correction excessive du surplus cutané des paupières inférieures qui apparaissent un peu courtes en largeur non pas à l’inspection mais à leur mobilisation en tension horizontale’ et qu’il reproche aussi au docteur X d’avoir manqué de prudence ou fait une omission en ne réalisant pas un test lacrymal avant d’intervenir sur les paupières alors que la 'sécheresse oculaire est une complication fonctionnelle tardive classique de la chirurgie esthétique des yeux '.
Ils ont aussi parfaitement indiqué que si l’expert judiciaire n’a pas de compétence particulière en ophtalmologie, il a pu utilement se fonder sur l’avis du professeur H I, spécialiste exerçant au centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingt à Paris, qui a examiné Mme Y le 29 mai 2012 et lui a fait passer un test de flux lacrymal.
La cour constate que les pièces produites aux débats -relevé de consultation du professeur I et ordonnances médicales- établissent que Mme Y souffre bien d’une sécheresse oculaire, qu’aux dires de l’expert judiciaire, cette pathologie n’a pas pu être induite par les traitements pris par Mme Y pour sa dépression, qu’elle est intervenue après la blépharoplastie réalisée par Mme Y, qu’elle est une complication classique de ce type d’intervention, que le docteur X a manqué de prudence en omettant de pratiquer un test lacrymal avant l’intervention et a opéré une correction excessive du surplus cutané des paupières.
L’ensemble de ces éléments permet de tenir pour établi que dans le cadre d’une chirurgie esthétique qui entraîne pour le praticien une obligation de moyens renforcée, le docteur X n’a pas donné à Mme Y des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à la date de son intervention et qu’il en est résulté pour elle une sécheresse oculaire permanente pour laquelle elle doit prendre un traitement symptomatique.
Sur les préjudices :
Les premiers juges ont parfaitement relevé les préjudices retenus par l’expert judiciaire ainsi que la situation de Mme Y à l’époque des faits et rappelé les dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale applicables à l’espèce.
I/ Préjudices patrimoniaux :
— Dépenses de santé actuelles ( avant consolidation ) :
Selon attestation de débours en date du 6 octobre 2016 et attestation d’imputabilité en date du 24 septembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis justifie avoir engagé
pour le compte de Mme Y des frais d’hospitalisation pour la reprise de la rhinoplastie à hauteur de 813,97 euros et des frais médicaux et pharmaceutiques à hauteur de 1 188,04 euros de sorte qu’il lui est dû la somme totale de 2002,01 euros au titre des frais actuels.
— dépenses de santé futures ( après consolidation ) :
La CPAM présente un décompte daté du 6 octobre 2016 présentant des frais futurs à hauteur de 850,71 euros, s’agissant de frais pharmaceutiques viagers ( vitamine A et collyre ).
Il lui sera accordé ce montant, infirmant en cela le jugement déféré.
Les intérêts produits par ces sommes seront fixés au taux légal à compter du 5 novembre 2015 en l’absence de contestation du jugement déféré sur ce point.
2/ Préjudices extra-patrimoniaux :
— Souffrances endurées ( avant consolidation ) :
Les premiers juges ont parfaitement rappelé que ce poste de préjudices indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’a la consolidation.
Il convient de relever que l’expert judiciaire a estimé les souffrances endurées par Mme Y à 4 sur une échelle de 7, qu’elles ont été subies du fait de l’intervention de reprise, laquelle a nécessité une hospitalisation de trois jours mais n’a pas entraîné de douleurs physiques particulières, du fait de la douleur morale engendrée par le résultat de l’intervention alors qu’elle était sujette à une certaine fragilité psychologique et de la douleur ressentie à un oeil sec.
Cependant, le docteur X n’est pas responsable de la réaction des membres de la famille de Mme Y et des conséquences psychologiques que cette réaction a entraîné pour Mme Y.
Dans ces conditions, l’entier préjudice en lien de causalité direct et certain avec les manquements du docteur X sera justement réparé par l’octroi à Mme Y de la somme de 8 000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur le montant de l’indemnisation.
— Préjudice esthétique temporaire ( avant consolidation ) :
Ce préjudice qui est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers a été fixé par l’expert judiciaire à 5/7.
Mme Y a effectivement présenté un nez paraissant asymétrique et élargi jusqu’au 25 mars 2011, date de l’intervention de reprise ainsi qu’un visage marqué dans les suites de cette réintervention.
Compte-tenu de ces éléments, ce poste de préjudice sera justement réparé par l’octroi de la somme de 7 000 euros. Le jugement déféré est infirmé sur le montant de l’indemnisation.
— Préjudice d’agrément :
Les premiers juges ont rejeté la demande, ce poste de préjudice n’ayant pas été retenu par l’expert judiciaire et Mme Y ne prouvant pas être privée, du fait de ses séquelles, de la pratique d’une activité spécifique de loisir ou de sport.
— Préjudice esthétique permanent :
Ce préjudice n’est pas établi dès lors qu’après consolidation, l’aspect physique de Mme Y résulte de l’intervention réalisée par le docteur Z et qu’il n’est pas démontré, ni même allégué que cette intervention a entraîné un aspect physique détérioré par rapport à l’état de la patiente avant l’intervention du docteur X.
Le jugement ayant accordé à Mme Y la somme de 3 000 euros à titre d’indemnisation est infirmé, la demande étant rejetée.
— Préjudice sexuel :
C’est par une juste application de la loi et une exacte appréciation des faits que les premiers juges ont rejeté la demande d’indemnisation formée par Mme Y au titre d’un préjudice sexuel, non démontré.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser totalement à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure. Il lui sera accordé la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte-tenu des circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des autres parties la charge des frais irrépétibles engagés pour la procédure d’appel. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des condamnations en réparation des préjudices subis par Mme Y et par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-saint-Denis ;
En conséquence, statuant à nouveau,
Condamne le docteur X à verser à Mme Y à titre de dommages et intérêts la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne le docteur X à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 2 852,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2015
Condamne le docteur X à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Y aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SELARL Bossu et associés, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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