Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 16 janv. 2025, n° 24/01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 janvier 2024, N° 22/04551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NIKAIADIS c/ S.A.S. FLUNCH, plaidant par la SAS DELCADE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/015
Rôle N° RG 24/01039 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPLH
S.A.S. NIKAIADIS
C/
S.A.S. FLUNCH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph [Localité 3]
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 4] en date du 11 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/04551.
APPELANTE
S.A.S. NIKAIADIS
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 334 895 935
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Cécile REBIFFE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE
S.A.S. FLUNCH
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 320772 51
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par la SAS DELCADE, représentée par son associé Maître Hervé TANDONNET de la SELARL TANDONNET Avocats Associés, avocat au barreau de LILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
La SAS Nikaiadis propriétaire d’un centre commercial à [Localité 4], a donné à bail à la SAS Flunch un local situé dans la galerie marchande de ce centre dans lequel la locataire exploite un restaurant depuis l’année 2007.
Par exploit du 16 mai 2017 un congé sans offre de renouvellement a été délivré pour la fin du bail, le 19 mars 2020, et la société Flunch a bénéficié d’un droit de maintien dans les lieux dans l’attente du versement de l’indemnité d’éviction
Dans le courant de l’année 2017 la société Nikaiadis a engagé un programme de restructuration du centre commercial.
Se plaignant de la modification de la chose louée la société Flunch a saisi au fond le tribunal de grande instance de Nice qui par jugement du 18 mars 2019 assorti de l’exécution provisoire a :
— condamné la société Nikaiadis à démolir le mur séparatif édifié au droit de l’ouverture sud du local exploité par la société Flunch et à remettre les locaux donnés à bail en leur état antérieur, dans les deux jours du jugement sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard,
— fait interdiction à la société Nikaiadis de procéder à quelque modification que ce soit à la chose louée et de ses accessoires et notamment de supprimer l’une quelconque des issues de secours situées dans le local pris à bail, de supprimer la terrasse visée dans le bail et exploitée par cette société Flunch et de fermer l’un quelconque des accès audit local sous astreinte provisoire de 3 000 euros par jour de mise en oeuvre des dites modifications.
Cette décision, dont il n’a pas été relevé appel, a été signifiée le 26 mars 2019 et le mur séparatif a été supprimé dans le délai imposé.
S’agissant des autres obligations et interdictions, l’astreinte qui les assortit a été liquidée pour la période échue au 29 octobre 2020 à la somme de 300 000 euros par arrêt partiellement infirmatif de cette cour en date du 24 février 2022 devenu irrévocable à la suite de la décision rendue le 12 octobre 2023 par la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi formé par la société Nikaiadis.
Dans l’intervalle la société Flunch a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde.
Invoquant l’inexécution persistante du jugement du 18 mars 2019, en raison de l’obstruction de l’accès sud à son local, la société Flunch a par assignation du 14 novembre 2022 saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice d’une demande de liquidation de l’astreinte portée, par conclusions ultérieures, à la somme de 2 415 000 euros.
La société Nikaiadis a soulevé le défaut d’intérêt à agir de la demanderesse qui a quitté les lieux le 21 décembre 2022 et subsidiairement a conclu au rejet des demandes, et plus subsidiairement à la disproportion manifeste entre le montant réclamé au titre de la liquidation de l’astreinte et l’enjeu de litige.
Par jugement du 11 janvier 2024 le juge de l’exécution a :
' déclaré recevables et bien fondées l’action et les demandes de la société Flunch à l’encontre de la société Nikaiadis ;
' liquidé l’astreinte résultant du jugement du 18 mars 2019 en raison de l’inexécution de l’interdiction faite à la société Nikaiadis de procéder à quelque modification que ce soit de la chose louée et de ses accessoires, et notamment de supprimer l’une quelconque des issues de secours situées dans le local pris à bail et exploité par la société Flunch et de fermer l’un quelconque des accès audit local ;
' fixé le montant de l’astreinte provisoire ainsi liquidée à la somme de 345 600 euros, pour la période comprise entre le 3 mars 2022 jusqu’au 21 décembre 2022 ;
' condamné la société Nikaiadis à payer cette somme à la société Flunch ;
' débouté la société Flunch du surplus de sa demande au titre de la liquidation de l’astreinte en dehors de la période édictée ;
' condamné la société Nikaiadis aux dépens et au paiement d’une indemnité de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté toute autre demande.
La société Nikaiadis a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 26 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 juin 2024,l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— de débouter la société Flunch de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment de ses demandes au titre de son appel incident ;
Subsidiairement,
— de limiter le montant de l’astreinte provisoire liquidée à un montant symbolique d’un euro pour la période courant du 3 mars 2022 au 21 décembre 2022 et condamner la société Nikaiadis à verser à la société Flunch un euro symbolique au titre de l’astreinte liquidée sur la période courant du 3 mars 2022 au 21 décembre 2022 ;
En tout état de cause,
— de condamner la société Flunch au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions elle soutient pour l’essentiel avoir respecté l’intégralité des obligations mises à sa charge par jugement du 18 mars 2019. La société Flunch ne rapporte en effet aucunement la preuve d’un manquement aux interdictions édictées par cette décision. Elle affirme n’avoir fermé aucun accès ni supprimé l’une quelconque des sorties de secours du local.
Elle précise que l’ouverture coté sud de ce local n’a jamais permis l’accès aux allées de la galerie marchande, ni un lieu d’entrée, de sortie ou de passage de la clientèle du restaurant exploité par la société Flunch et le meuble à scannettes de l’hypermarché ne rendait pas impossible l’accès au restaurant comme l’a retenu à tort le premier juge et il n’y a eu aucune volonté délibérée de placer du mobilier pour empêcher cet accès à la façade sud.
Elle signale que depuis la première liquidation de l’astreinte ce meuble à scannettes a été reculé pour permettre le passage et elle fait grief au premier juge d’avoir considéré que la situation était équivalente à celle existant en 2019.
Elle ajoute que le mobilier apparaissant sur les photographies des constats produits par la partie adverse est facilement déplaçable.
S’agissant des sorties de secours, le plan de sécurité présent dans les locaux en 2019, et non celui de 2008 qui n’a aucune valeur contractuelle, fait apparaître seulement trois issues de secours concernant le local loué à la société Flunch, et aucune coté sud puisque ne donnant pas sur l’extérieur du bâtiment mais sur la galerie marchande.
Elle ajoute qu’au jour où le premier juge a statué la société Flunch qui avait quitté les lieux, n’avait plus aucun intérêt a ce que la bailleresse procède ou non à des modifications des aménagements situés à proximité des locaux qu’elle n’occupait plus depuis le 21 décembre 2022, date butoir retenue par le premier juge.
Elle prétend que la demande de liquidation d’astreinte formée par la société Flunch poursuit en réalité un caractère purement indemnitaire, alors que l’astreinte ne peut avoir pour objet de réparer un quelconque dommage qui aurait été subi par la société Flunch, dommage dont elle ne démontre d’ailleurs pas l’existence au demeurant. Son action en liquidation d’astreinte s’inscrit en réalité dans un contexte de conflit opposant les parties sur la cessation du bail.
A titre subsidiaire elle soutient le caractère manifestement disproportionné de l’astreinte compte tenu des enjeux de litige qui avait opposé les parties devant le tribunal de Nice et avait donné lieu au jugement du 18 mars 2019.
Par dernières écritures notifiées le 26 septembre 2024, la société Flunch formant appel incident, demande à la cour :
À titre principal
— de confirmer le jugement dont appel excepté sur la période et le montant de l’astreinte liquidée et en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes plus amples ;
Statuant à nouveau,
— de fixer le montant de l’astreinte provisoire ainsi liquidée à la somme de 2 415 000 euros, pour la période du 30 octobre 2020 au 11 janvier 2023 inclus ;
— de condamner la société Nikaiadis à lui payer ladite somme ;
Y ajoutant,
— de rejeter toutes demandes formulées par la société Nikaiadis ;
— de la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— de condamner la société Nikaiadis au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens. A cet effet l’intimée fait valoir que depuis l’ouverture du site en 2008 et jusqu’en 2018 son local disposait de plusieurs entrées sur ses façades sud et est, donnant directement sur la galerie marchande du centre commercial, avec une évacuation façade sud en cas d’incendie ainsi qu’il ressort du plan de sécurité de 2008 validé par la commission de sécurité.
Elle rappelle que dans le cadre du réaménagement de ce centre la société Nikaiadis avait fait édifier un mur supprimant l’accès sud à la galerie marchande, dont la suppression a été ordonnée par jugement du 18 mars 2019. Elle précise que si ce mur a été supprimé, la bailleresse a immédiatement obstrué cette ouverture sud par des éléments de mobilier qui entravent la visibilité et l’accessibilité de son local et contreviennent aux dispositions du jugement précité.
Elle affirme que cette situation n’a pas évolué postérieurement à la première liquidation de l’astreinte ainsi qu’il ressort des constats de commissaire de justice qu’elle communique, ceux produits par l’appelante sont en réalité une mise en scène des lieux. Elle soutient que dans ces conditions l’astreinte doit être liquidée pour la période postérieure au 29 octobre 2020 et jusqu’à son départ des lieux le 11 janvier 2023 et que l’inexécution persistante et totale relevée par le premier juge et non justifiée par de quelconques difficultés, emporte sa liquidation pour son montant nominal.
Elle estime qu’aucune disproportion ne peut être soutenue, alors que son chiffre d’affaires a chuté après l’obstruction de l’accès de son local. Par ailleurs l’enjeu du litige est particulièrement important. Il est constitué par le respect dû aux décisions de justice et la sanction des nuisances volontairement générées par le bailleur à l’encontre de son locataire ainsi que le bénéfice retiré par la société Nikaiadis, qui refuse de communiquer son chiffre d’affaires, de son refus délibéré d’exécuter les injonctions judiciaires, cette obstination qui lui permet d’étendre son emprise jusqu’au restaurant Flunch, lui procurant un avantage financier sans commune mesure avec le montant de l’astreinte liquidée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère ;
Par trois arrêts rendus le 20 janvier 2022 (pourvois n° 20-15.261 , 19-23.721 et 19-22.435) la Cour de cassation a ajouté, parmi ces critères de liquidation de l’astreinte, son caractère proportionné en procédant à une lecture de l’article L. 131-4 du dit code à la lumière du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui dispose que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes» et en retenant que l’astreinte qui conduit, au stade de sa liquidation, à une condamnation pécuniaire, entre dans le champ d’application de ce protocole ;
Il appartient donc au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, mais également d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige ;
En l’espèce seule demeure en débat l’interdiction faite sous astreinte à la société Nikaiadis de procéder à quelque modification que ce soit à la chose louée et de ses accessoires et notamment de supprimer l’une quelconque des issues de secours situées dans le local pris à bail, et de fermer l’un quelconque des accès audit local ;
La période concernée par cette nouvelle action en liquidation d’astreinte court à compter du 30 octobre 2020 et jusqu’au 21 décembre 2022, date à laquelle la société Flunch a fermé son établissement ainsi qu’il ressort des procès-verbaux d’huissiers de justice du 21 décembre 2022 et du 11 janvier 2023, ce dernier confirmant l’arrêt de l’exploitation du restaurant à la date du 21 décembre 2022 ;
En dépit de son départ des lieux, la société Flunch est parfaitement recevable à demander la liquidation de l’astreinte pour la période antérieure ;
Et ainsi qu’exactement rappelé par le premier juge, l’obligation mise à la charge de la société Nikaiadis étant une obligation de ne pas faire, la preuve de la transgression de cette interdiction incombe à la société Flunch ;
La société Nikaiadis affirme avoir obtempérer à l’injonction judiciaire, mais c’est à l’issue d’une analyse exacte des procès-verbaux de constat dressés par l’huissier de justice mandaté par la société Flunch, que la juridiction de première instance a retenu l’absence d’exécution de l’injonction ;
En effet, et contrairement à ce que soutient l’appelante, il ressort suffisamment de ces constats dressés les 3 mars 2022, 4 avril 2022, 2 mai 20224 juillet 2022, 28 octobre 2022 que l’ouverture coté sud du local loué demeure obstruée par un meuble à scannettes horizontal d’une largeur quasi équivalente à cet accès sud et d’une hauteur de 1,60 mètre, placé après la démolition du mur séparatif qui avait été édifié par la bailleresse, meuble dont la présence ajoutée à d’autres éléments mobiliers avait motivée la précédente liquidation de l’astreinte ;
L’huissier indique d’ailleurs le 3 mars 2022, que la situation est équivalente à celle qu’il avait constatée dans son procès-verbal du 19 décembre 2019. Outre le meuble à scannettes divers présentoirs, caddies, paniers et la présence d’un vigile gênant le libre passage piétonnier au travers de l’entrée sud du restaurant Flunch sont encore observés par procès-verbaux des 2 mai 20224 juillet 2022 et 28 octobre 2022. Ces constatations contredisent le caractère exceptionnel et remédiable de la situation mis en avant par l’appelante, mal fondée à prétendre, sans étayer ses dires, à une mise en scène opérée par l’intimée pour les besoins des constats ;
Le moyen tiré de ce que l’accès au local donné à bail demeurait accessible par d’autres entrées est inopérant, le juge de l’exécution et la cour statuant à sa suite, étant tenus en vertu de l’article R.121-1 du code de procédure civil, par le dispositif du jugement du 18 mars 2019 qui fait interdiction à la bailleresse de fermer l’un quelconque des accès audit local et rappelle dans ses motifs qu’aux termes de l’article 43 du bail relatif à l’utilisation des parties communes (page 46 du contrat) la bailleresse s’est engagée à ne « pas porter atteinte à l’accessibilité et la visibilité du local loué » dans l’exercice de son droit à apporter, sans autorisation de la locataire, tous changements ou modifications aux surfaces communes, notamment en ce qui concerne le bail de la galerie marchande et l’emplacement des kiosques dans le cadre de ce bail ;
C’est encore en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision du 18 mars 2019, que l’appelante conteste l’existence de l’issue de secours prévue au plan de sécurité- incendie daté de 2008 sur lequel le juge du fond s’est basé pour interdire à la bailleresse de supprimer l’une quelconque de ces issues situées dans le local donné à bail ;
Il n’est argué d’aucune cause étrangère ou difficultés d’exécution, le premier juge sera en conséquence approuvé en ce qu’il a retenu le principe de la liquidation de l’astreinte ;
Toutefois la société Flunch qui supporte la charge de la preuve de l’inexécution ne démontre pas l’existence des infractions pour la période antérieure au 3 mars 2022 ni leur persistance au-delà du 28 octobre 2022, date du dernier procès-verbal de constat qu’elle communique ;
L’astreinte sera en conséquence liquidée pour la période ayant couru entre ces deux dates, soit 239 jours, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef ;
L’intimée réclame la liquidation de cette contrainte financière pour son montant nominal, à savoir 300 euros par jour de retard ;
Toutefois c’est par des motifs complets et pertinents que la cour adopte, que le premier juge après avoir rappelé que l’astreinte n’a pas vocation indemnitaire, a exactement considéré que cette demande s’établit à un niveau manifestement disproportionné à l’enjeu du litige ;
L’astreinte sera en conséquence liquidée pour la période comprise entre le 3 mars 2022 et le 28 octobre 2022 à la somme de 282 000 euros au paiement de laquelle la société Nikaiadis sera condamnée ;
Il s’ensuit la réformation du jugement appelé sur le montant de l’astreinte.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, l’appelante qui succombe pour l’essentiel, supportera la charge de dépens et sera tenue d’indemniser l’intimée des nouveaux frais exposés pour se défendre, ainsi que précisé au dispositif du présent arrêt.
Partie perdante la société Nikaiadis sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris excepté sur la période et le montant de la liquidation de l’astreinte ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
LIQUIDE l’astreinte prononcée par jugement du 18 mars 2019 à la somme de 282 000 euros pour la période comprise entre le 3 mars 2022 et le 28 octobre 2022 ;
CONDAMNE la SAS Nikaiadis à payer ladite somme à la SAS Flunch ;
CONDAMNE la SAS Nikaiadis à payer à la SAS Flunch la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS Nikaiadis de sa demande à ce titre ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE
EMPÊCHÉE
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