Article R442-14 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R442-13
Article D442-15

Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

Modifié par : Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 12

Les renseignements statistiques que les organismes bailleurs fournissent annuellement au préfet du lieu de situation des logements en application du premier alinéa de l'article L. 442-5 et qu'ils fournissent, à leur demande, aux personnes morales mentionnées au cinquième alinéa du même article, concernent :

-les logements locatifs sociaux du bailleur, en distinguant notamment selon que les logements sont ou non conventionnés en application de l'article L. 831-1, selon qu'ils sont vacants ou occupés, selon qu'ils sont donnés en location ou en sous-location ;

-les personnes physiques occupant ces logements, en distinguant notamment selon l'âge et les liens de parenté, selon la composition des ménages et leurs revenus rapportés au plafond de ressources, selon que sont perçues ou non les allocations mentionnées à l'article R. 442-13, selon la nature de l'activité professionnelle ou la situation de demandeur d'emploi inscrit auprès de l'opérateur France Travail ;

-le nombre de ménages ayant répondu à l'enquête prévue à l'article R. 442-13.

Ces renseignements statistiques sont établis par commune en distinguant les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis en application de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Ils sont en outre établis en distinguant les ménages qui ont emménagé au cours des deux dernières années.

Un arrêté du ministre chargé du logement fixe les modalités d'application du présent article, notamment la définition détaillée des renseignements statistiques, leurs modalités de présentation et la date de leur remise au préfet.

Les renseignements statistiques fournis aux personnes morales mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 442-5 sont transmis, à leur demande, par voie électronique.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

NOTA

Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

Commentaires11

1Organisation de la collecte de renseignements statistiques en 2024 sur l'occupation des logements sociauxAccès limité
Lexis Veille · 26 juillet 2024

2Organisation de la collecte de renseignements statistiques en 2022 sur l'occupation des logements sociauxAccès limité
Lexis Veille · 24 août 2022

3Collecte de renseignements statistiques en 2018 sur l'occupation des logements sociaux et son évolution : modalités d'organisation #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 14 novembre 2017
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Décisions2

[…] 62 euros intitulée « PenEnqOPS » résulte de l'application de la loi du 4 mars 1996 qui lui impose de procéder tous les deux ans à l'enquête d'occupation du parc social, cette pénalité étant prévue par les article L442-5, R442-13 et R442-14 du code de la construction et de l'habitat pour tout locataire qui s'abstient de répondre à cette enquête, […] Il résulte également du décompte produit par la SODIAC en pièce n°17 combinée à l'attestation de versement par la CAF produite en pièce 14 que la seconde procédure d'indécence évoquée par les parties n'a pas donné lieu à rétention de l'allocation logement. […] telle que prévue à l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation, […]

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2Cour d'appel d'Amiens, 8 octobre 2009, n° 08/03027Infirmation partielle

[…] Attendu que la fixation des loyers des logements H.L.M. sont régis par les articles L 442-1 à L 442-10, R 442-1 à R 442-14 du code de la construction et de l'habitation ; que l'article R 442-1 de ce code renvoie pour la détermination de la surface corrigée aux articles 28, 29, 32, […]

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