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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 17 mars 2025, n° 24/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00542 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXQV
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 17 MARS 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6] ([Localité 7])
représenté par Me Audrey BOUVIER, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
S.A. SODIAC
[Adresse 1],
[Localité 5]
représentée par Me Vanessa ABOUT, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Janvier 2025
DÉCISION :
Contradictoire
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat de bail en date du 22 novembre 2016, la Société Dionysienne d’Aménagement et de Construction (la SODIAC) a donné à bail à Monsieur [U] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 11], moyennant un loyer stipulé révisable, fixé, au jour de l’assignation à la somme de 497,06 euros provision sur charges comprise.
Par suite d’infiltrations affectant le logement, la CAF a dressé un constat de non-décence le 10 octobre 2022.
Estimant que le logement était toujours affecté de désordres liés à des infiltrations, Monsieur [U] [T] a fait dresser un constat par commissaire de Justice le 19 mars 2024 faisant état de traces d’infiltrations et d’humidité dans le logement loué.
Par acte de commissaire de Justice, la SODIAC a fait signifier à Monsieur [U] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 4701,39 euros.
Estimant que le bailleur lui a adressé un commandement de payer ne répondant pas aux exigences légales et délivré en parfaite mauvaise foi puisqu’il intervenait juste après qu’il s’était plaint de l’indécence de son logement, et que le bailleur a gravement manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent pendant au moins deux ans, Monsieur [U] [T] a fait citer la SODIAC par devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] par acte de commissaire de Justice délivré le 27 mai 2024, afin d’obtenir,
— l’annulation du commandement de payer
— la condamnation de la SODIAC à lui verser la somme de 11746,56 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi pendant 2 ans,
— une indemnité de procédure de 1500 euros, les dépens devant être mis à la charge de la SODIAC.
La SODIAC a constitué avocat et l’examen de l’affaire a été successivement renvoyé à la demande d’au moins une des parties jusqu’à l’audience du 27 janvier 2025 à laquelle chacune des parties, représentée par son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie, indiquant expressément s’y rapporter pour ses demandes et moyens.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par voie de mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYEN DES PARTIES
En demande, Monsieur [U] [T] soutient que le commandement de payer est nul et de nul effet en ce qu’il ne respecte pas les conditions prévues à peine de nullité par l’article 24 dans sa rédaction applicable à la date de délivrance dès lors que :
— il ne mentionne pas le montant du loyer et des charges
— le décompte annexé est incompréhensible avec des sigles et abréviations ne permettant pas au locataire de connaître les sommes mises à son débit,
— il a été délivré de mauvaise foi par le bailleur qui savait le logement indécent, depuis octobre 2022, sans avoir jamais entrepris de démarches pour mettre un terme définitif aux désordres dénoncés par son locataire, et alors que les sommes visées au commandement de payer correspondent essentiellement au montant de l’allocation logement retenue par la CAF suite à son constat de non décence.
S’agissant du préjudice de jouissance, il estime qu’il vit depuis deux années dans un logement indécent, ce qui a été constaté par deux fois par la CAF, et qui justifie une indemnisation calculée sur 24 mois de loyer, soit 489,44 euros x 24 mois = 11746,56 euros.
Par ailleurs, se fondant sur l’exception d’inexécution prévue aux articles 1219 et 1220 du code civil, il estime avoir cessé à bon droit de régler ses loyers dès lors que son bailleur manquait gravement à sa propre obligation essentielle de délivrer un logement décent.
Selon ses conclusions en réplique et de reprise en défense enrôlées le 18 novembre 2024, la SODIAC sollicite de débouter Monsieur [U] [T] de toutes ses demandes et de le condamner à lui régler la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la régularité du commandement de payer, elle se défend de toute irrégularité et de toute illisibilité du décompte annexé qui fait figurer le montant du loyer quittancé à terme échu, l’estimation de l’allocation logement à verser par la CAF sur la base du mois précédent, les éventuelles régularisations ; elle précise que la pénalité de 7,62 euros intitulée « PenEnqOPS » résulte de l’application de la loi du 4 mars 1996 qui lui impose de procéder tous les deux ans à l’enquête d’occupation du parc social, cette pénalité étant prévue par les article L442-5, R442-13 et R442-14 du code de la construction et de l’habitat pour tout locataire qui s’abstient de répondre à cette enquête, ce dont s’est abstenu Monsieur [U] [T].
S’agissant des sommes visées, elle conteste qu’il s’agisse majoritairement des allocations logement retenues par la CAF dans le cadre de la procédure d’injonction de travaux, faisant état d’un courrier de la CAF du 17 août 2023 lui indiquant qu’elle entendait régulariser les retenues effectuées au vu des justificatifs des travaux, mais que la régularisation ne porterait que sur la somme de 263 euros correspondant à l’allocation due pour novembre 2022 en raison d’une révision de la situation de Monsieur [U] [T] ayant modifié ses droits sociaux, ses ressources étant supérieures au plafond pour la période de décembre 2022 à août 2023.
Elle soutient au contraire qu’elle a délivré le 2 mai 2024 un commandement de payer en toute bonne foi à une date où
— les travaux de reprises des désordres de 2022 avait été effectués
— elle n’était pas encore informée du constat d’indécence dressé par la CAF en février 2024 qui ne lui a été notifié que le 24 mai 2024,
— elle avait déclaré le nouveau sinistre à son assureur, faute pour son locataire d’avoir lui-même saisi son assurance MRH comme il se doit,
— elle avait signé le 19 février 2024 un plan d’apurement avec Monsieur [U] [T] qui signait alors une reconnaissance de dette au titre des loyers et charges impayés d’un montant de 3478,21 euros et s’engageait à régulariser cette dette par 35 versements de 100 euros, plan d’apurement que son locataire n’a jamais honoré.
Plus encore, elle relève que malgré la réalisation des travaux en août 2023, Monsieur [U] [T] n’a pas repris le paiement de ses loyers ; que l’entreprise mandatée après expertise diligentée par l’assureur de la SODIAC avait convenu de réaliser les travaux de reprises à la suite des nouvelles infiltrations survenues en février 2024 après le cyclone [S], la dernière semaine de juillet 2024, mais que Monsieur [U] [T] a décalé l’intervention jusqu’au 5 septembre 2024, en toute mauvaise foi, pour faire croire à une mauvaise foi de la part de la SODIAC ; qu’enfin, malgré la réalisation de ces travaux, il n’a pas repris le paiement des loyers.
La SODIAC conclut qu’en tout état de cause, si retard il y a eu dans le règlement des désordres, ce retard incombe à Monsieur [U] [T] qui n’a pas déclaré les sinistres à son assureur MRH, n’a pas averti son bailleur mais a préféré alerter la CAF, a repoussé la date de reprise des désordres et s’est abstenu de payer son loyer pendant plusieurs mois.
Dans ces conditions, la SODIAC estime ne pas avoir engagé sa responsabilité contractuelle ce qui justifie de rejeter purement et simplement toutes les demandes indemnitaires de Monsieur [U] [T].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Toutes les parties ayant comparu, le présent jugement sera rendu contradictoirement et en premier ressort au vu du montant des demandes.
1. Sur la validité du commandement de payer
Aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout commandement de payer visant la clause résolutoire doit contenir, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, Monsieur [U] [T] soutient que le commandement de payer délivré par la SODIAC le 2 mai 2024 est nul et de nul effet à trois égards,
— parce qu’il ne mentionne pas le montant du loyer et des charges
— parce que le décompte de la dette qui y est annexé est incompréhensible par le locataire
— parce qu’il a été délivré de mauvaise foi en ce qu’il concerne un logement indécent et en ce qu’il vise des sommes correspondant aux allocations logement retenues par la CAF par suite du constat de non décence du logement.
Or en l’espèce, il doit être relevé que la première page du commandement de payer mentionne que le commandement de payer est délivré "en vertu d’un solde de loyers et charges impayés dûs en vertu d’un contrat de location fait par acte sous seing privé à [Localité 10], signé le 22/11/2016, ayant pris effet le 22/11/2016, stipulant le montant mensuel actuel de 497,06 euros, portant sur un logement d’une surface habitable de 64,55 m² (tel que décrit dans le contrat de bail) sis [Adresse 3]."
Dès lors, c’est à tort que Monsieur [U] [T] affirme que le commandement de payer ne mentionne pas le loyer et les charges, dont aucune disposition légale n’impose qu’ils soient mentionnés de manière distincte.
S’agissant du décompte annexé, il fait apparaître 5 colonnes concernant la date de l’opération, la nature de l’opération, si elle doit être portée au crédit ou au débit et enfin le solde du par le locataire à l’issue de l’opération.
Si la nature de l’opération est décrite par des acronymes ou des initiales, ceux-ci sont suffisamment explicites pour que le locataire en comprenne le sens, étant par ailleurs rappelé que Monsieur [U] [T] et son bailleur avaient conclu moins de deux mois avant la délivrance du commandement de payer un accord de paiement échelonné sur des loyers et charges impayés.
Concernant la pénalité de 7,62 euros, la SODIAC prouve qu’elle a adressé le courrier d’enquête OPS-SLS 2024 à Monsieur [U] [T] (pièce n°15), de sorte que Monsieur [U] [T] en était informé.
C’est donc à tort que Monsieur [U] [T] soutient ne pas comprendre les sommes réclamées par le commandement de payer.
Enfin, Monsieur [U] [T] soutient que son bailleur lui a adressé le commandement de payer de mauvaise foi pour faire échec à ses demandes de travaux de reprise de désordres, or aucune des 6 pièces produites par Monsieur [U] [T] ne concerne une mise en demeure de son bailleurs aux fins de travaux, ni une déclaration de sinistre à son assureur à la suite d’un dégât des eaux.
Par ailleurs, le SODIAC démontre qu’en 2022-2023, elle a fait diligence auprès de son propre assureur pour faire exécuter des travaux de reprise de causes des infiltrations, qu’elle a fait les travaux de reprise des désordres chez son locataire (pièce n°6) et qu’elle en a informé la CAF.
Elle démontre également que suite à la réapparition des désordres en février 2024, à la suite du passage le 15 janvier 2024 du cyclone [S], elle a de nouveau saisi son assureur dès le 29 mars 2024, qui a procédé à une expertise le 14 mai 2024, pour des travaux prêts à être exécutés dès juillet 2024 ; qu’entre septembre 2023 et février 2024 alors qu’aucun désordre n’était déploré par Monsieur [U] [T] qui ne réglait pas son loyer, elle lui a consenti un plan d’apurement portant sur une dette de 3537,21 euros, que celui-ci avait reconnu et pour lequel il s’était engagé à régler 100 euros par mois en plus du paiement du loyer, ce qu’il n’a jamais fait.
Dans ces conditions, Monsieur [U] [T] ne rapporte nullement la preuve de ce que le bailleur aurait tenté de faire échec à ses réclamations en lui adressant un commandement de payer.
Enfin, il résulte de la pièce n°7 produite par la SODIAC que le montant total de l’allocation logement retenue par la CAF en raison de l’indécence constatée dans le logement (entre les mois d’octobre 2022 et septembre 2023) se monte à 263 euros représentant un seul mois, novembre 2022, dès lors que Monsieur [U] [T] dépassait le plafond de ressource pour en bénéficier.
Il résulte également du décompte produit par la SODIAC en pièce n°17 combinée à l’attestation de versement par la CAF produite en pièce 14 que la seconde procédure d’indécence évoquée par les parties n’a pas donné lieu à rétention de l’allocation logement.
C’est donc parfaitement à tort que Monsieur [U] [T] soutient que les sommes réclamées dans le commandement de payer correspondent aux allocations retenues par la CAF.
Au contraire il s’évince du décompte précité que Monsieur [U] [T] s’est abstenu de tout paiement entre le 8 septembre 2023 et le 2 octobre 2024 ; il se justifie en se fondant sur l’exception d’inexécution considérant que son bailleur n’a pas respecté son obligation de délivrance d’un logement décent.
Or, en matière de bail d’habitation, l’exception d’inexécution ne peut être invoqué par le preneur pour s’abstenir de payer le loyer convenu que s’il prouve que le logement est totalement inhabitable, et que son obligation de payer le loyer se trouve privée de toute contrepartie, ce que ne prouve pas Monsieur [U] [T] en l’espèce.
Il convient en effet de rappeler que le constat de l’existence de certains critères de non décence est parfaitement insuffisant à établir le caractère inhabitable du logement.
C’est donc à tort que Monsieur [U] [T] a cessé de verser son loyer, a fortiori sur la période comprise entre les mois de septembre 2023 et février 2024 pendant laquelle il n’allègue l’existence d’aucun désordre.
En conséquence, le commandement de payer délivré le 2 mai 2024 et régulier dans la forme et n’a pas été délivré de mauvaise foi. Il peut donc produire tous ses effets, ce dont le bailleur ne se prévaut pas dans la présente instance à titre reconventionnel.
2. Sur l’indemnisation d’un préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1719 du code civil : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière:
1° de délivrer au preneur la chose louée, et s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant.
2°d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
3°d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (…). »
L’article 1720 prévoit quant à lui que « le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. »
De plus, l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que : « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé (…). »
“ Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués (…)”.
Les normes de décence sont par ailleurs définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et impliquent la délivrance d’un logement assurant le clos et le couvert, ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
La loi du 06 juillet 1989 prévoit une sanction civile spécifique au défaut de décence du logement en son article 20-1 qui dispose : « Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6 ».
Il résulte de l’ensemble de ces textes que le locataire d’un logement affecté par un ou plusieurs critères d’indécence a le choix entre deux actions, éventuellement cumulatives : la procédure de remise en conformité de l’article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 qui prévoit une mise en demeure du bailleur préalable à la saisine de la commission départementale de conciliation ou du juge d’une part et la procédure de droit commun tendant à l’indemnisation des troubles de jouissance subis par le locataire du fait du manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent, d’autre part.
En l’espèce, Monsieur [U] [T] ne sollicite que l’indemnisation du trouble de jouissance résultant du défaut de délivrance d’un logement décent sur le fondement des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 06 juillet 1989.
Sur le fondement des article 1719 et suivants du code civil, l’indemnisation du preneur pour les troubles de jouissance subis du fait du manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent n’est pas subordonnée à une mise en demeure préalable du bailleur. Cela étant, le bailleur peut s’exonérer de son obligation de réparation s’il démontre que l’indécence du logement résulte directement d’un manquement du preneur à sa propre obligation d’entretien du logement.
En tout état de cause, il incombe au preneur qui invoque l’indécence de son logement de faire la preuve de la dite indécence.
En l’espèce, il résulte de la pièce intitulée « diagnostic-constat décence » produit en pièce 3 par le demandeur que le logement loué par la SODIAC à Monsieur [U] [T] était atteint, à la date de la visite à tout le moins, soit le 2 août 2022, des désordres suivants : lors de fortes pluies, infiltration avec décollement de peinture au balcon + humidité dans la chambre au balcon.
Le diagnostic ainsi réalisé précise que les désordres relevés caractérisent un critère de non décence au regard de « l’humidité et l’aération », mais ne caractérisent ni l’insalubrité, ni le péril.
Le préjudice de jouissance étant indemnisable nonobstant la mise en demeure du propriétaire bailleur, c’est à tort que la SODIAC soutient qu’elle n’est pas tenue d’indemniser le préjudice parce que Monsieur [U] [T] ne lui a pas déclaré le sinistre.
La SODIAC justifie avoir réalisé les travaux de reprise à la date du 17 juin 2023 (pièce n°6) consistant en des travaux de suppression des causes et de réparation consécutifs aux infiltrations du logement de Monsieur [U] [T].
Dans ces conditions, Monsieur [U] [T] établit subir un trouble de jouissance caractérisé qui doit être indemnisé, entre le 2 août 2022 et le 17 juin 2023, soit pendant 319 jours.
S’agissant de l’évaluation du trouble de jouissance, il convient de rappeler qu’il s’agit d’un préjudice matériel résidant dans l’impossibilité de jouir pleinement du logement loué ; ainsi, il sera relevé que les désordres caractérisés ci-avant sont relativement légers puisqu’il ne s’agit que de traces d’infiltration, de décollement de peinture.
Ces désordres ne saurait justifier le remboursement des loyers versés comme le soutient Monsieur [U] [T], mais doivent être évalués à 15 % du montant du loyer, soit une indemnisation ainsi fixée, sur la base du loyer hors charges contractuel :
374,39 euros x 12 mois / 365 jours x 0,15 x 319 jours = 588,97 euros.
Selon le même raisonnement, il est établi et non contesté par la SODIAC que de nouvelles infiltrations sont survenues après le cyclones [S] ; elle ont été constatées depuis le 19 février 2024 et réparée le 5 septembre 2024 ; elles consistent pareillement, selon le constat de commissaire de Justice établi le 19 mars 2024 en des cloques, des décollements de peinture, des traces d’infiltration visibles sur la terrasse, dans la chambre et dans le salon, ainsi que des moisissures et du salpêtre visibles sur la porte de la salle de bains.
Là encore, Monsieur [U] [T] ne justifie nullement que le préjudice de jouissance doive être fixé à l’intégralité du loyer alors que le logement n’est pas inhabitable.
Au vu des photographies produites et de la description faite par le constat de commissaire de Justice, le préjudice sera également fixé à 15 % du loyer hors charges, soit :
374,39 euros x 12 mois / 365 jours x 0,15 x 199 jours = 367,41 euros.
La SODIAC sera par conséquent condamnée à verser à Monsieur [U] [T] en réparation de son préjudice de jouissance la somme totale euros 956,38 euros.
Sur les demandes accessoires
La SODIAC succombant majoritairement dans la présente instance, elle sera condamnée au dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SODIAC sera condamnée à verser à Monsieur [U] [T] une indemnité de procédure d’un montant de 800 euros, destinée à compenser les frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige introduit après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire assortit de plein droit la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
— DÉCLARE valable le commandement de payer délivré à Monsieur [U] [T] par la SODIAC le 2 mai 2024 ;
— CONDAMNE la SODIAC à verser à Monsieur [U] [T] la somme de 956,38 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance entre le 2 août 2022 et le 17 juin 2023 d’une part et entre le 19 février et le 5 septembre 2024 d’autre part ;
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
— CONDAMNE la SODIAC aux dépens ;
— CONDAMNE la SODIAC à verser à Monsieur [U] [T] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS le 17 mars 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par Madame Valentine Morel, vice-présidente chargée des contentieux de la protection et Madame Sophie Rivière, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE, juge des contentieux de la protection
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