Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est applicable aux offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique.
définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49. " ; […] 7. […] L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 423-19 du même code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet " ; […] si ainsi qu'il a été préexposé aucune disposition ne permet de considérer que l'erreur entachant le récépissé prévu par l'article R.423-4 du Code de l'urbanisme fait obstacle à l'application du délai de droit commun tel qu'il résulte de l'article R.423-23, il reste qu'en revanche et s'agissant des majorations éventuelles de ce délai prévues par les articles R.424-24 et suivants, […]
Lire la suite…[…] Une note en délibéré a été enregistrée par les requérants le 19 février 2025. […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l' article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation , […] en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ; () « . Aux termes de l'article R. 423-19 du même code : » Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet « . Aux termes de l'article R. 423-22 de ce code : » Pour l'application de la présente section, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction de droit commun est de : (…) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 423-19 du même code : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. » ; […] le moyen tiré de ce que c'est à tort que le maire aurait estimé que le projet méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme doit être écarté comme inopérant ;
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ». Aux termes de l'article R. 423-22 du même code : « Pour l'application de la présente section, […] notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; […] lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation et, […] 19. […]
définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49. " ; […] 7. […] L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 423-19 du même code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet " ; […] si ainsi qu'il a été préexposé aucune disposition ne permet de considérer que l'erreur entachant le récépissé prévu par l'article R.423-4 du Code de l'urbanisme fait obstacle à l'application du délai de droit commun tel qu'il résulte de l'article R.423-23, il reste qu'en revanche et s'agissant des majorations éventuelles de ce délai prévues par les articles R.424-24 et suivants, […]
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