Annulation 3 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 3 janv. 2025, n° 2204509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 août 2022 et le 29 mai 2024, la SARL EP Promotion, représentée par Me Achou-Lepage, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er avril 2022 par lequel la maire de la commune de Gujan-Mestras a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Gujan-Mestras de lui délivrer le permis de construire sollicité sous 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gujan-Mestras une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme car le même projet a déjà fait l’objet d’un refus le 11 janvier 2022 pour d’autres motifs ;
— le motif tiré de l’absence de réglementation environnementale 2020 est erroné car le dossier était réputé complet à l’issue d’un délai d’un mois à compter de son dépôt ;
— le projet respecte l’article 12 des dispositions générales du PLU relatif aux places de stationnement et l’appréciation de l’autorité administrative est manifestement erronée ;
— le projet respecte l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et le constat effectué par le directeur de l’urbanisme de la commune est inopposable car il n’est pas impartial ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme que la commune souhaite substituer est infondé car le projet ne porte pas atteinte à la sécurité publique.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 23 octobre 2023 et le 25 juillet 2024, la commune de Gujan-Mestras, représentée par Me Borderie, conclut :
— au rejet de la requête ;
— à la suppression de passages diffamatoires en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
— et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SARL EP Promotion sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le 26 novembre et le 5 décembre 2024, la commune de Gujan-Mestras a produit les pièces demandées par le tribunal dans le cadre de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
— les observations de Me Achou-Lepage, représentant la SARL EP Promotion,
— et les observations de Me Valdès, représentant la commune de Gujan-Mestras.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 janvier 2022 la SARL EP Promotion a déposé une demande de permis de construire 8 logements répartis en deux bâtiments après démolition de l’existant sur la parcelle cadastrée section BO n° 183 sur la commune de Gujan-Mestras au 41 de la rue Armand Daney. Par un arrêté du 1er avril 2022, la maire de cette commune lui a refusé la délivrance du permis sollicité. La société a vainement introduit un recours gracieux le 23 avril 2022. Par sa requête, la SARL EP Promotion demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er avril 2022.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». En vertu de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, adjoint au maire en charge de l’urbanisme, signataire de l’arrêté en litige, a reçu délégation de signature du maire pour signer les décisions valant permis de construire et permis de démolir aux termes d’un arrêté n° 2020.086.111.PDP du 5 juin 2020 reçu en préfecture le jour même. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de compétence de l’auteur de l’arrêté du 1er avril 2022, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ».
5. La SARL EP Promotion a déposé une demande de permis de construire pour un projet situé sur la même parcelle d’assiette qui a donné lieu à un arrêté de refus en date du 11 janvier 2022 pour d’autres motifs que ceux retenus dans l’arrêté de refus du 1er avril 2022 pris après dépôt d’une nouvelle demande. Il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, éclairées par leurs travaux préparatoires, qu’elles feraient par elles-mêmes obstacle au pouvoir du maire d’opposer, à la suite d’un premier refus de permis de construire reposant sur un motif entaché d’illégalité, un nouveau motif de nature à justifier légalement un tel refus. Si la SARL EP Promotion soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle fait suite à un précédent refus de permis de construire fondé sur d’autres motifs, la maire de la commune de Gujan-Mestras pouvait légalement fonder l’arrêté litigieux de refus de permis de construire sur de nouveaux motifs tirés de la non-conformité du projet au décret n° 2021-1004, à l’article 12 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-22 du même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R. 431-4 de ce code : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente « . Aux termes de l’article R. 431-16 de ce code dans sa version issue du décret n° 2021-1548 : » Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () j) L’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l’article R. 122-2-1 du même code, l’attestation de réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnement en énergie réalisée en application de l’article R. 122-24-2 de ce code, ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l’article R. 122-2 ou l’article R. 122-3 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 122-23 dudit code () « . Aux termes de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation : » Le maître d’ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, un document attestant qu’il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d’œuvre lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération, les exigences de performance énergétique et environnementale définies aux articles R. 172-4 et R. 172-5, en conformité avec l’article R. 172-6. () / Cette attestation est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au j de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ". La réglementation énergétique et environnementale de la construction neuve (RE 2020), résultant du décret n° 2021-1548 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine, s’applique aux permis de construire des bâtiments à usage d’habitation dont la demande a été déposée à compter du 1er janvier 2022, sauf exceptions dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’aucune soit susceptible de concerner le permis de construire litigieux.
7. La maire de la commune de Gujan-Mestras a opposé un refus à la demande de permis au motif que l’attestation produite au dossier faisait référence à la réglementation thermique 2012 alors qu’il était soumis à la réglementation environnementale 2020. La production de cette attestation est au nombre des pièces prévues au b) de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme à défaut desquelles un dossier de demande de permis de construire ne peut être réputé complet. Dès lors, une demande de permis de construire assortie d’une attestation indiquant de manière inexacte la réglementation applicable doit être regardée comme incomplète. Dans un tel cas et conformément à l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente, dans le mois de la réception du dossier, de demander au pétitionnaire de compléter son dossier en corrigeant cette inexactitude. Par suite, le motif opposé tiré de l’absence de conformité du projet au décret n° 2021-1004 est erroné.
8. En quatrième lieu, en vertu de l’article 12 des dispositions générales du PLU de la commune de Gujan-Mestras dans sa version applicable à l’espèce, la construction d’un logement à usage d’habitation d’une surface de T3 et plus doit être accompagnée de la construction de deux places de stationnement par logement.
9. La maire a estimé que les 12 places de stationnement prévues par le projet ne respectaient pas les critères de praticabilité dès lors que, sur le plan de masse, une place obstruait l’accès aux autres places. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet comportait 11 places de stationnement dont une pour personne à mobilité réduite, toutes praticables et accessibles de manière indépendante dès lors que la douzième place de stationnement identifiée par la maire n’était que la représentation d’un véhicule et ne correspondait pas à une place de stationnement. Par suite, le motif opposé, qui résulte d’une erreur de fait dans la lecture du plan de masse, est erroné.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
11. Il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
12. Il ressort des pièces du dossier, y compris le procès-verbal de constat effectué par le directeur du service urbanisme de la commune de Gujan-Mestras, que le projet s’insère dans un environnement composé principalement de maisons d’habitation de styles et de hauteurs divers. Contrairement à ce que soutient la commune, le quartier comporte des constructions à étage. Il existe sur le cours de Verdun, voie de circulation parallèle à la rue Armand Daney, ainsi que sur cette dernière, des immeubles à étage d’un volume plus massif que ceux projetés, implantés pour certains au droit de la voie publique. Il s’ensuit que le projet de construire deux bâtiments d’habitation collectif en R+1 d’un volume plus important qu’une maison individuelle de plain-pied ne portera pas atteinte au caractère des lieux avoisinants. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est erroné.
13. En sixième et dernier lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
14. La commune de Gujan-Mestras entend substituer aux motifs initialement opposés celui tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme selon lequel : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Elle fait valoir que le projet, situé dans une rue à sens unique disposant d’une piste cyclable à contresens de circulation côté numéros pairs de la rue, génère un trop grand risque en termes de sécurité dès lors que les automobiles pour entrer et sortir de l’emprise du projet devront manœuvrer sur la piste cyclable située sur le côté opposé de la rue.
15. Les risques liés à la circulation automobile dans une rue à sens unique permettant le stationnement avec une piste cyclable à contresens énoncés par l’agent du service d’urbanisme dans son constat versé à l’instance ne sont pas propres au projet et ne sont pas la conséquence de celui-ci. Il ressort des photographies de ce procès-verbal que plusieurs constructions existantes sont implantées en limite de domaine public. La majoration du risque de collision lors de la sortie des véhicules automobiles des bâtiments ne résulte pas de cet alignement des constructions au droit de la rue mais du stationnement irrégulier d’autres véhicules au droit de la parcelle d’assiette du projet, comme le relève d’ailleurs le constat. En outre, l’implantation de la piste cyclable sur le côté de la rue opposé à celui où se situe la parcelle d’assiette du projet implique que les véhicules qui sortiront de la parcelle n’empièteront pas systématiquement sur celle-ci. Par suite, le risque de sécurité ne peut légalement fonder le refus opposé par l’arrêté du 1er avril 2022 et la substitution sollicitée ne peut être accueillie.
16. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 1er avril 2022.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
17. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / » Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. () « suivi de la note : » Conformément à la modification insérée par l’article 1 de la loi n° 2008-1187 du 14 novembre 2008 à l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, il convient de lire « alinéas 4 à 6 » au lieu de « alinéas 3 à 5 » ".
18. En soutenant qu’un constat établi par le directeur du service urbanisme de la commune ayant instruit et refusé sa demande pouvait être entaché de partialité, la SARL EP Promotion ne l’a pas diffamé, quand bien même cet agent était assermenté.
19. Par suite, les conclusions tendant à la suppression du passage figurant dans le mémoire en réplique ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
20. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
21. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
22. Le présent jugement annule le refus de permis de construire après avoir censuré la totalité des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision ainsi que celui dont cette autorité demandait la substitution. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée obligent à s’opposer à la demande de permis de construire présentée par la SARL EP Promotion pour un motif que l’administration n’a pas relevé. Il n’en résulte pas davantage qu’à la suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y ferait obstacle. Par suite, en application des dispositions rappelées ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre à la maire de la commune de Gujan-Mestras de délivrer à la SARL EP Promotion le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Gujan-Mestras soit mise à la charge de la SARL EP Promotion qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Gujan-Mestras, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à verser à la SARL EP Promotion.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er avril 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de la commune de Gujan-Mestras de délivrer à la SARL EP Promotion le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune de Gujan-Mestras versera une somme de 1 500 euros à la SARL EP Promotion sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Gujan-Mestras sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SARL EP Promotion et à la commune de Gujan-Mestras.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Renouvellement ·
- Agence régionale ·
- Durée ·
- Pays ·
- Fonction publique ·
- Santé ·
- Délai de prévenance ·
- Circulaire ·
- Responsabilité
- Tva ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Doctrine ·
- Souscription ·
- Exonérations ·
- Contrat d'assurance ·
- Marketing ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Aide ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pays
- Diplôme ·
- Centre hospitalier ·
- Soins infirmiers ·
- Formation ·
- Profession ·
- Médecin ·
- Russie ·
- État ·
- Dentiste ·
- Jury
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Police ·
- Inde ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure accélérée ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Contrainte ·
- Mère célibataire ·
- Légalité externe ·
- Allocation ·
- Acquitter ·
- Inopérant ·
- Ministère ·
- Martinique
- Communauté de communes ·
- Ordures ménagères ·
- Déchet ·
- Redevance ·
- Enlèvement ·
- Maçonnerie ·
- Coopération intercommunale ·
- Pierre ·
- Collectivités territoriales ·
- Patrimoine
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Transcription ·
- Administration ·
- Document administratif ·
- Livre ·
- Public ·
- Code source
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours ·
- Pays ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Sceau ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Suspension ·
- Exécution
- Département ·
- Cellule ·
- Aide ·
- Pierre ·
- Délibération ·
- Délégation de compétence ·
- Résiliation ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Logement
Textes cités dans la décision
- Loi du 29 juillet 1881
- LOI n° 2008-1187 du 14 novembre 2008
- Décret n°2021-1004 du 29 juillet 2021
- Décret n°2021-1548 du 30 novembre 2021
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.