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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 8 avr. 2025, n° 24/04390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER c/ Maître [ J ] [ U ] en sa qualité de mandataire judiciaire dela Société CORINO BTP, prise |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/04390
N° Portalis 352J-W-B7I-C4OYF
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0158
DÉFENDERESSE
S.C.P. [R] [U] & [C] [G] prise en la personne de Maître [J] [U] en sa qualité de mandataire judiciaire dela Société CORINO BTP
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, Vice-Présidente
Marie PAPART, Vice-Présidente
Ariane SEGALEN, Vice-Présidente
assistées de Inès SOUAMES, Greffière lors des débats et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 08 Avril 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/04390 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OYF
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Ariane SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 8 avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS BOUYGUES IMMOBILIER a fait édifier, en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier dénommé « GREEN ALLEE » sis [Adresse 2].
Elle expose avoir confié la réalisation du lot gros-œuvre à la SAS CORINO BTP, par contrat en date du 20 septembre 2021, cahier des charges applicables au marché des Travaux et cahier des clauses techniques particulières en date du 29 juillet 2021.
Elle indique que le montant du marché a été initialement fixé à la somme de 1.630.000€ HT par ordre de service n°1 en date du 20 novembre 2021, modifié par avenants et finalement fixé à la somme de 1.655.362,74€ HT selon situation de travaux de juillet 2022.
Elle déclare avoir réglé à la SAS CORINO BTP la somme de 1.104.335,23€ conformément à la demande d’acompte n°8 de la SAS CORINO BTP.
Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire à l’égard de la SAS CORINO BTP.
Par courrier recommandé en date du 9 septembre 2022, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a mis en demeure le liquidateur de prendre position sur la poursuite du contrat.
Par courrier recommandé en date du 2 novembre 2022, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a pris acte de la résiliation du marché de travaux de la SAS CORINO BTP et a déclaré sa créance à hauteur de 168.967,28€ HT auprès du liquidateur.
Par ordonnance du 6 février 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille, saisi de la demande de fixation de la créance de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER au passif de la société SAS CORINO BTP, a ordonné un sursis à statuer et renvoyé le créancier à saisir la juridiction de fond compétente.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 29 mars 2024, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a assigné la SAS CORINO BTP en la personne de son mandataire judiciaire Maître [U] de la SCP [U] & [G] devant le tribunal judiciaire de Paris dans les termes suivants :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu la déclaration de créance en date du 2 novembre 2022,
Vu les articles L622-13 et L. 622-26 du Code de Commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de :
— JUGER que la société BOUYGUES IMMOBILIER est recevable et bien fondée à déclarer sa créance au passif de la société SAS CORINO BTP sur le fondement de l’article L. 622-13 du Code de commerce au titre de l’exécution de la société SAS CORINO BTP de son marché,
— FIXER la créance de la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 202.760,74 euros TTC au passif de la société SAS CORINO BTP,
— DEBOUTER le Mandataire Judiciaire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ».
Pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 septembre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2025.
Sur autorisation du tribunal, la demanderesse a communiqué le jour de l’audience, l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille en date du 6 février 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, il convient de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l’encontre de SAS CORINO BTP, représentée par son liquidateur judiciaire, défaillante à la présente instance.
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été remise à personne morale, le 29 mars 2024, à la société civile professionnelle [U] & [G] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CORINO BTP.
La saisine du tribunal est donc régulière en la forme.
Décision du 08 Avril 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/04390 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OYF
Sur le bien-fondé de la créance
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L641-11-1 du code du commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune résiliation d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.
En l’espèce, le SAS BOUYGUES IMMOBILIER argue que le cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux stipule qu’en cas de résiliation de plein droit du contrat aux torts et griefs de l’entreprise défaillante du fait de sa liquidation judiciaire, sauf décision du mandataire judiciaire de poursuivre l’exécution du marché :
— la société aura toute liberté de désigner un nouvel entrepreneur afin de poursuivre les études et travaux interrompus, ce à quoi l’entrepreneur ne pourra en aucune manière s’opposer ;
— dans tous les cas, les coûts supplémentaires résultant de la résiliation de l’entrepreneur seront à la charge exclusive de l’entrepreneur et de manière générale, l’entrepreneur demeurera redevable de toutes les conséquences directes ou indirectes dues à sa défaillance à quelque titre que ce soit.
Elle expose ainsi être créancière à l’égard de la SAS CORINO BTP à hauteur de 168.967,28€ HT (soit 202.760,74€ TTC) du fait de la résiliation du contrat intervenue en raison de sa liquidation judiciaire, sa créance étant décomposée comme suit :
— 148.367,28€ HT correspondant à la différence entre le solde du marché de la SAS CORINO BTP des travaux non réalisés et le montant des travaux chiffrés par l’entreprise PERCASSI BATIMENT pour terminer le lot gros-oeuvre
— 17.600€ HT correspondant aux frais de réactivation de la grue en place sur le chantier pour les mois de septembre et octobre 2022
— 3.000€ HT correspondant à des travaux de carottages béton à la suite d’erreurs de réservations pour les lots techniques.
Au soutien de sa demande de fixation de sa créance au passif de la société SAS CORINO BTP, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER produit :
— un contrat de marché en corps d’état séparés concernant le lot gros-œuvre entre la SAS BOUYGUES IMMOBILIER et la SAS CORINO BTP, le cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux en entreprises séparées conclu entre le maître d’ouvrage, l’entrepreneur et le maître d’œuvre d’exécution et le cahier des clauses techniques particulières pour le lot gros-œuvre ; l’ensemble de ces documents n’étant signé par aucune des parties ;
— un ordre de service pour un montant de 1.630.000€ délivré par la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à la SAS CORINO BTP qui n’est signé ni par l’entreprise, ni par le maître d’œuvre ni par le maître d’ouvrage ;
— une facture n°00001397 de la SAS CORINO BTP et une demande d’acompte n°8 de celle-ci signée par le maître d’œuvre qui n’est signée ou paraphée, ni par l’entrepreneur, ni par le maître d’ouvrage ;
— un bordereau de prix, non signé, de la société PERCASSI BATIMENT ;
— des devis, des duplicata de factures et demande d’acompte, non signés, de la société BATICEL.
Ces pièces ne permettent pourtant pas d’établir :
— l’acceptation par la SAS CORINO BTP des termes du cahier des clauses et charges applicables au marché,
— la matérialité de versements effectifs de sommes d’argent par la SAS BOUYGUES en exécution de ce contrat aux montants qu’elle indique,
— l’existence d’une défaillance de la SAS CORINO BTP dans l’exécution des travaux contractuellement prévus,
— la réalité de frais engagés par la SAS BOUYGUES IMMOBILIER au titre de travaux, confiés à d’autres entreprises, nécessités par cette défaillance alléguée.
Au surplus, la mise en œuvre de telles clauses contractuelles ne peut faire échec à l’application des dispositions légales, d’ordre public, prohibant notamment la résiliation de plein droit des contrats en cours, aux torts du débiteur, du fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.
En conséquence, la SAS BOUYGUES IMMOBILIERE est défaillante dans la preuve, dont la charge lui incombe, de la réalité d’une obligation de paiement à son égard par la SAS CORINO BTP et elle sera déboutée de sa demande de fixation de sa créance au passif de celle-ci.
Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, succombant à la présente instance, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
DEBOUTE la SAS BOUYGUES IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS BOUYGUES IMMOBILER aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 6] le 08 Avril 2025
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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