Entrée en vigueur le 17 novembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1183 du 15 novembre 2019 - art. 1
Le délai de dix ans fixé par l'article L. 443-7 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme ou à compter de la date de l'acte d'acquisition.
Le délai de quinze ans fixé aux II, III et VII de l'article L. 443-11 court dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
[…] d'Orléans a annulé la décision implicite par laquelle le commissaire de la République d'Eure-et-Loir a reconnu le caractère sérieux et légitime des motifs d'opposition invoqués par l'office public municipal d'habitation à loyer modéré de Chartres à l'encontre de la demande d'acquisition de leur logement présentée le 18 août 1980 par les époux M. sur le fondement des articles L. 443 -7 à L. 443 -15 et R.443-10 à R.443 -22 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction alors en vigueur. […] contrairement à celle du 10 […]