Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 27 déc. 2024, n° 2413765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Delamarre,
— les observations de Me Brami représentant M. B qui fait valoir que la décision ne pouvait se fonder sur le motif tiré de ce qu’il serait entré irrégulièrement dès lors qu’il est roumain et qu’il doit donc se voir appliquer les dispositions propres aux ressortissants européens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant moldave né le 29 juillet 1990, demande l’annulation des arrêtés du 3 juillet 2024, par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 1° l’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ". D’autre part, l’article L. 233-1 du même code prévoit que, sous certaines conditions, les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois et l’article L. 251-1 du même code prévoit les cas dans lesquels un citoyen européen peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du passeport produit par le requérant et des écritures mêmes en défense du préfet de police que M. B n’est pas Moldave mais détient la nationalité roumaine. Dès lors et ainsi qu’il l’a fait valoir en audience, il ne pouvait lui être opposé en qualité de ressortissant européen qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire français et il ne pouvait être obligé de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut, d’office ou à la demande de l’administration, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
5. Aux termes du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de ces dispositions : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;() L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
6. Cependant, ces dispositions, dès lors qu’elles subordonnent le prononcé d’une obligation de quitter le territoire français à l’encontre à la condition que le comportement de l’intéressé constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, relèvent d’un pouvoir d’appréciation différent de celui conféré à l’autorité administrative par les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aucune substitution de base légale ne peut donc être prononcée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de 24 mois.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a leu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 3 juillet 2024, par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 100 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre La greffière,
E. Kangou
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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