Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Le prix de nuitée maximal applicable à chacun des logements que l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale s'engage à réserver aux personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 631-11 est fixé dans l'agrément de la résidence prévu à l'article R. 631-9.
Ce prix de nuitée maximal ne peut être supérieur à 20 euros. Toutefois, il peut être majoré dans la limite de 20 euros lorsque le logement est occupé par plusieurs personnes. Ce montant est révisé annuellement, au 1er janvier, par référence à l'indice de référence des loyers défini par le décret n° 2005-1615 du 22 décembre 2005 relatif à l'indice de référence des loyers prévu par l'article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005. L'agrément mentionné dans le premier alinéa du présent article prévoit la dégressivité de ce prix de nuitée maximal en cas de location à la semaine ou au mois par la ou les mêmes personnes d'un logement réservé.
[…] de la résidence hôtelière à vocation sociale 200 Le propriétaire, […] dans les conditions prévues au I de l'article R631 […] mené dans les conditions prévues par l'article L451-1 du CCH) ou R *451-7 du CCH (le propriétaire s'abstient de mettre en œuvre la clause de résiliation en application de l'article R*631 -16 du même code), […] le propriétaire de la résidence prend les dispositions nécessaires pour assurer le respect des engagements pris au titre des articles R*631-22 du CCH à R*631 […]
Lire la suite…[…] de la résidence hôtelière à vocation sociale 200 Le propriétaire, […] dans les conditions prévues au I de l'article R631 […] mené dans les conditions prévues par l'article L451-1 du CCH) ou R *451-7 du CCH (le propriétaire s'abstient de mettre en œuvre la clause de résiliation en application de l'article R*631 -16 du même code), […] le propriétaire de la résidence prend les dispositions nécessaires pour assurer le respect des engagements pris au titre des articles R*631-22 du CCH à R*631 […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 631-12 du code de la construction et de l'habitation : « L'agrément de l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale est délivré par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence sur demande du propriétaire de l'immeuble ou du terrain, ou du maître d'ouvrage de l'opération, ou de l'exploitant attestant être autorisé par eux. […] / 2° Présentation par la personne physique ou morale concernée de conditions prévisionnelles d'exploitation de la résidence compatibles avec les contraintes pesant sur cette exploitation, compte tenu notamment des dispositions des articles R. 631-22 et R. 631-23 ; […]
[…] Dès lors, en application des articles L. 622-21 I, L. 622-22, L. 631-14 du Code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et des articles R. 622-20 et R. 631-22 du même code, l'instance engagée par la SA Sotem qui était en cours à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire est interrompue jusqu'à la clôture de celle-ci.
[…] au sens de l'article L. 631-11 du CCH, agréée par le représentant de l'État dans le département dans lequel elle est implantée. Les modalités d'agrément des résidences et les normes techniques que celles-ci doivent respecter sont prévues à l'article R. 631-9 et suivants du CCH. […] Location effective et continue au profit de l'exploitant de la RHVS Le propriétaire, […] le propriétaire de la résidence prend les dispositions nécessaires pour assurer le respect des engagements pris au titre des dispositions de l'article R. 631-22 du CCH à l'article R. 631-26 du CCH (prix de nuitée maximal et pourcentage des logements réservés aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du CCH, […]
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