Irrecevabilité 5 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 5 nov. 2021, n° 20/05567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05567 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°58
N° RG 20/05567 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-RCPB
SASU KEOLIS BREST
C/
M. Z X
Ordonnance d’incident (irrecevabilité de l’intervention volontaire du syndicat, recevabilité de son appel incident sur appel provoqué)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 05 NOVEMBRE 2021
Le cinq Novembre deux mille vingt et un, date indiquée à l’issue des débats du 22 octobre précédent,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller de la mise en état de la 8e Chambre prud’homale, assisté de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
La SASU KEOLIS BREST prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN substituant à l’audience Me Z LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Pascal GEOFFRION de la SELEURL PG AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
APPELANTE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Ayant Me Ronan TIGREAT, Avocat au Barreau de BREST, pour Avocat constitué
INTIME
INTERVENANT à la cause :
Le SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS CFDT prise en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège :
[…]
[…]
Ayant Me Ronan TIGREAT, Avocat au Barreau de BREST, pour Avocat constitué
A rendu l’ordonnance suivante :
Le 16 novembre 2020, la société KEOLIS a interjeté appel du jugement prononcé le 30 octobre 2020 par le conseil de prud’hommes de Brest dans le litige l’opposant à M. X qui a :
— débouté M. X de sa demande de rappel de salaire du 9 février 2015 au 31 janvier 2017, ainsi que des congés payés y afférents ;
— condamné la société KEOLIS BREST à verser à M. Y la somme de :
* 3.000 euros a titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la discrimination ;
*1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— déclarée irrecevable la demande d’intervention volontaire du Syndicat National des Transports Urbains CFDT et débouté de l’ensemble de ses demandes.
L’appel a été interjeté uniquement à l’encontre de M. X.
Par conclusions notifiées le 10 mai 2021 en tant qu’intimé et appelant incident, le Syndicat National des Transports Urbains CFDT demande à la Cour de :
— le déclarer recevable en son intervention volontaire ;
— condamner la société KEOLIS à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts.
Par conclusions déposées le 13 juillet 2021, la société KEOLIS BREST a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident visant à :
— déclarer irrecevable, le syndicat CFDT – SNTU en son appel incident et son intervention volontaire ;
— condamner le syndicat CFDT – SNTU à verser à la société KEOLIS BREST une indemnité de 500 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 20 juillet 2021, M. X demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevable le syndicat CFDT-SNTU en son appel incident,
— débouter la SAS KEOLIS de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SAS KEOLIS BREST à verser au syndicat CFDT-SNTU une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS KEOLIS BREST aux entiers dépens.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 22 octobre 2021.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant l’article 554 du code de procédure civile, seules les parties qui n’étaient pas présentes ou représentées en première instance peuvent intervenir en cause d’appel, et ce à la condition de justifier d’un intérêt légitime.
La société KEOLIS, demanderesse à l’incident, se fonde à juste titre sur ces dispositions pour soulever l’irrecevabilité de l’intervention volontaire en cause d’appel du syndicat CFDT-SNTU, partie à la procédure de première instance non intimée en cause d’appel.
L’intervention volontaire du syndicat CFDT-SNTU sera déclarée irrecevable.
Il est constant que le syndicat CFDT-SNTU, partie en première instance, n’est plus dans les délais pour former un appel principal qu’il n’a d’ailleurs pas régularisé dans les formes prescrites. Il invoque néanmoins l’article 549 du code de procédure civile selon lequel l’appel incident peut être formé par une partie à la première instance même non intimée.
Il ressort des articles 549 et 550 du code de procédure civile que si l’appel incident peut être interjeté en tout état de cause s’il est provoqué, celui-ci est irrecevable s’il concerne une partie du litige à laquelle l’appel principal ou l’appel incident de l’intimé est étranger. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque l’appel incident du salarié porte sur la disposition du jugement relatif à la non application, par la société KEOLIS, d’un accord collectif signé le 8 juin 2018 aux termes duquel l’employeur s’engageait à régulariser la situation de différents salariés et qui concerne nécessairement par son objet le syndicat CFDT-SNTU.
Le syndicat CFDT-SNTU peut donc se prévaloir d’un appel provoqué pour justifier son intervention à la procédure.
Sur les frais et dépens
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré,
Déclarons le syndicat CFDT-SNTU irrecevable en son intervention volontaire ;
Déclarons le syndicat CFDT-SNTU recevable en son appel incident ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens de l’incident, qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
Ph. BELLOIR
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