Article R631-26 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R631-25
Article R631-26-1

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

En sus du contingent de réservations mentionné à l'article R. 631-23, l'Etat et ses établissements publics n'ayant pas de caractère industriel et commercial peuvent réserver dans une résidence hôtelière à vocation sociale des logements destinés à être loués à leurs agents en contrepartie d'une contribution financière revêtant la forme de prêts ou de subventions.
Le nombre, la durée et les modalités de mise en oeuvre des droits de réservation obtenus ainsi que la tarification applicable aux logements réservés sont définis dans une convention établie suivant les modalités mentionnées à l'article R. 631-25. La convention est signée, au nom de l'Etat, par les ministres qui peuvent déléguer ce pouvoir au représentant de l'Etat dans le département et, au nom des établissements publics, par les autorités habilitées en vertu de leurs statuts.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires6

BOFiP · 2 juillet 2024

[…] au sens de l'article L. 631-11 du CCH, agréée par le représentant de l'État dans le département dans lequel elle est implantée. Les modalités d'agrément des résidences et les normes techniques que celles-ci doivent respecter sont prévues à l'article R. 631-9 et suivants du CCH. […] Location effective et continue au profit de l'exploitant de la RHVS Le propriétaire, […] le propriétaire de la résidence prend les dispositions nécessaires pour assurer le respect des engagements pris au titre des dispositions de l'article R. 631-22 du CCH à l'article R. 631-26 du CCH (prix de nuitée maximal et pourcentage des logements réservés aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du CCH, […]

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2Accueil de nouveaux publics dans les résidences hôtelières à vocation sociale #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 11 mai 2017

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