Infirmation 12 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 2, 12 sept. 2017, n° 17/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/00038 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 22 décembre 2016, N° 16/00350 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°17/01077
12 Septembre 2017
------------------------
RG N° 17/00038
----------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
22 Décembre 2016
16/00350
----------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
douze Septembre deux mille dix sept
APPELANTE
:
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandra DUQUESNE-THEOBALD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ
:
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Saikou DRAME, avocat au barreau de METZ
substitué par Me Bernard PETIT avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Véronique FELIX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Madame Geneviève BORNE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 septembre 2016, la Sarl Aldi Ennery a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Metz pour demander la condamnation de son salarié, M. Z X, qui est titulaire de plusieurs mandats de représentation du personnel (membre titulaire du comité d’entreprise, membre titulaire des délégués du personnel, membre titulaire du CHSCT, délégué syndical) à justifier sous astreinte des activités exercées au cours des heures de délégation utilisées pour ces mandats lors de certains jours déterminés qu’elle citait.
Par ordonnance en date du 22 décembre 2016, la formation des référés a rejeté cette demande, estimant que la Sarl Aldi Ennery n’avait pas de motif légitime à sa demande, comme l’exige l’article 145 du code de procédure civile, après de longs développements portant à la fois sur la légitimité pour l’employeur, même en référé, de demander au salarié l’indication des activités au titre desquelles ont été prises les heures de délégation, les éléments fournis par M. X pour certains des jours visés à la demande, l’absence de preuve du paiement par l’employeur des heures de délégation prises lors d’autres journées encore en litige, dont il est dit qu’elle rend la demande non justifiée pour ces heures, les conditions d’utilisation par M. X de ses heures de délégation et l’absence de demande similaire formée par l’employeur pour d’autres titulaires de mandats, pour lesquels le Conseil avait demandé un tableau des heures de délégation, en dehors de M. Y X, frère du requis, qui constitue une différence de traitement qui ôte toute pertinence à la demande.
La SARL Aldi Ennery a interjeté appel de cette ordonnance le 5 janvier 2017 et, par conclusions déposées le 10 mars 2017, elle demande son infirmation, qu’il soit constaté que M. X ne lui a fourni les indications demandées que pour partie par ses conclusions du 28 octobre 2016 et pour le surplus par note en délibéré du 15 décembre 2016, qu’il soit dit que sa demande de précision sur les activités de M. X pendant les heures de délégation qu’il a utilisées du 31 mars au 31 août 2016 était bien fondée et que M. X soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante rappelle la jurisprudence prévalant en matière d’heures de délégation et la légitimité qu’elle a à demander à son salarié des indications sur leur utilisation, lorsque ces heures ont été payées, a fortiori dans le cas d’espèce, où M. X, qui est libre de prendre ses heures de délégation quand il le souhaite, déclare de très nombreuses heures de délégation effectuées en dehors de son temps de travail, au point qu’elle a du lui rappeler la nécessité de respecter la durée maximale quotidienne de travail et les temps de repos.
Elle fait aussi observer qu’elle ne demandait nullement au conseil de prud’hommes en sa formation des référés de statuer sur la bonne utilisation des heures, qui échappe à sa compétence, et que la demande de production par cette formation des relevés des heures de délégation de tous les représentants du personnel était sans objet avec le litige.
Elle conteste donc cette décision dans son principe et sur nombre des motivations des premiers juges, alors que sa demande était parfaitement bien fondée et que M. X a fini par y donner satisfaction.
Par conclusions en date du 16 mai 2017, M. Z X demande la confirmation de l’ordonnance entreprise et que la Sarl Aldi Ennery soit condamnée aux dépens d’appel et à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il fait essentiellement valoir qu’il a apporté toutes les précisions qui lui étaient demandées dès ses premières conclusions et que la démarche de l’employeur avait un caractère abusif car elle ne visait que son frère Y et lui.
Il rappelle par ailleurs la difficulté créée par l’absence de procédure interne à l’entreprise de déclaration et d’indication sur l’utilisation des heures de délégation et la liberté qu’il a d’utiliser ses heures de délégation même en dehors de son temps de travail sous forme d’heures supplémentaires.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel est limité à la recevabilité de la demande au regard de l’intérêt légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile, à savoir l’intérêt pour la Sarl Aldi Ennery à demander à son salarié l’indication des activités au titre desquelles ont été prises ses heures de délégation pour la période visée, qui allait en l’occurrence du 31 mars au 31 août 2016, afin d’établir avant tout procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il est constant qu’en cours d’instance et encore par une note en délibéré du 15 décembre 2016, M. X a en très grande partie répondu à cette demande en donnant les renseignements requis sur tous les jours concernés, reconnaissant ainsi implicitement la légitimité de l’action de son employeur.
L’intimé a en l’espèce rappelé lui même les principes dégagés par la jurisprudence au regard de l’ancien article L. 412-20, devenu L. 2143-13 et suivants du code du travail, et repris par le conseil de prud’hommes, qui n’en a cependant pas tiré les conséquences qui s’imposaient, à savoir que, si les représentants du personnel sont libres d’utiliser leurs heures de délégation pendant ou en dehors de leur temps de travail, dans le respect de la législation sur la durée du travail et les temps de repos, ces heures doivent néanmoins être justifiées par les nécessités du mandat et que l’employeur, qui a réglé ces heures, peut demander au salarié l’indication des activités au titre desquelles ont été prises ces heures de délégation, au besoin par voie judiciaire et y compris devant la juridiction des référés, s’il n’exige pas devant elle la justification de cette utilisation, dont la contestation relève du juge du fond.
La Sarl Aldi Ennery, dont la demande était strictement limitée à l’indication par son salarié des activités en question pour une période déterminée, était dès lors tant recevable que pourvue d’un motif légitime à agir, et l’ordonnance entreprise mérite infirmation pour avoir décidé du contraire pour des motifs inopérants ou qui n’étaient pas dans les débats, telles la discussion, même induite par les observations de l’employeur à ce sujet, sur les conditions dans lesquelles M. X fait usage de ses heures de délégations, l’absence d’une procédure spécifique de déclaration des heures, qui n’est exigée par aucun texte et relève de l’organisation interne de l’entreprise, ou l’absence de demande similaire concernant d’autres représentants du personnel – chaque action en justice en application de ces principes ayant sa légitimité propre, sans qu’il ne puisse être exigé de poursuites contre tous les salariés concernés.
Pour le surplus, il sera constaté qu’il avait été satisfait à la demande par le salarié, en dernier lieu par une note en délibéré, avant que la formation des référés ne rende sa décision, de sorte que celle-ci n’avait plus à apprécier son bien fondé au moment où elle a statué.
La Sarl Aldi Ennery ayant du agir en justice pour obtenir les indications demandées, M. X supportera les dépens de première instance. Par contre, l’appel n’ayant été formé que sur une question de principe, alors que la Sarl Aldi Ennery n’avait plus de réel intérêt à agir, c’est l’appelante qui conservera la charge des dépens d’appel.
L’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- INFIRME l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau,
- DIT que la Sarl Aldi Ennery avait un motif légitime à agir au regard des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
- CONSTATE qu’il a été satisfait à la demande en cours de première instance et avant l’intervention de l’ordonnance entreprise ;
- CONDAMNE M. Z X aux dépens de première instance ;
- CONDAMNE la Sarl Aldi Ennery aux dépens d’appel ;
- DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voyage ·
- Salariée ·
- Créance ·
- Retraite ·
- Chapeau ·
- Associé ·
- Rente ·
- Forclusion ·
- Abondement ·
- Contrats
- Finances publiques ·
- Rentabilité ·
- Handicap ·
- Impôt ·
- Carrière ·
- Successions ·
- Retraite ·
- Directeur général ·
- Statut ·
- Travailleur
- Bâtonnier ·
- Conciliation ·
- Facture ·
- Titre ·
- Cession ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Photocopieur ·
- Dire ·
- Frais de déplacement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Marché agricole ·
- Comités ·
- Assurances ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Mutuelle ·
- Harcèlement moral ·
- Organigramme ·
- Courtage
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Signature ·
- Téléphonie ·
- Livraison ·
- Vérification d'écriture ·
- Demande ·
- Installation
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Liquidateur amiable ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Ags ·
- Travail dissimulé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résine ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Réserve
- Urssaf ·
- Recours ·
- Bourgogne ·
- Forclusion ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Réception ·
- Notification ·
- Sociétés ·
- Commission
- Sociétés ·
- Activité ·
- Photographie ·
- Préjudice personnel ·
- Faute de gestion ·
- Quai ·
- Profit ·
- Électronique ·
- Actif ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rupture anticipee ·
- Salarié ·
- Force majeure ·
- Employeur ·
- Fins ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Accord ·
- Document ·
- Astreinte
- Communauté de vie ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Adultère ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Épouse ·
- Enregistrement ·
- Jugement
- Travail ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Agression ·
- Intérêt ·
- Manquement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.