Annulation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 8 oct. 2024, n° 2400295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 janvier et 20 septembre 2024, M. D B, représenté par la SELARL Ingelaere et Partners, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil d’administration du fonds régional d’art contemporain de Centre-Val de Loire a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) de condamner l’administration à lui verser la somme de 156 900,18 euros en réparation des préjudices encourus ;
3°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il reconnaît avoir élevé la voix lors d’une altercation avec M. C survenue le 19 janvier 2023 au regard du manquement de ce dernier à son obligation de discrétion ; M. C devait également élever la voix ; une enquête interne était diligentée le 9 février 2023 pour des faits susceptibles de recevoir la qualification de harcèlement de M. C à l’encontre de Mme A, qui avait présenté sa démission ;
— un conseil d’administration extraordinaire a été convoqué par la présidente le 13 mars 2023, sans qu’il en soit informé ; ce conseil s’est réuni le 23 mars 2023 ; une enquête administrative a été lancée à l’initiative de la présidente ; les accès à ses courriels ont été bloqués par M. C ; la présidente s’est refusée à tout dialogue ;
— il a été suspendu de ses fonctions pour une durée de deux mois par arrêté du 6 avril 2023 ; une procédure de licenciement était approuvée par le conseil d’administration le 13 juillet 2023 ; le rapport d’enquête a été rendu le 19 juin 2023 ; l’entretien préalable s’est tenu le 19 septembre 2023 ; la commission consultative paritaire a approuvé le principe du licenciement le 10 novembre 2023 ;
— la décision est insuffisamment motivée ; la délibération du conseil d’administration du 13 juillet 2023 s’est tenue hors de la présence des trois personnalités qualifiées, en méconnaissance de l’article 8 des statuts du FRAC ; l’enquête interne, qui a été réalisée par un cabinet lié au conseil régional par un accord-cadre, est dès lors entachée de partialité ; il lui a été demandé de regagner son domicile alors qu’aucune décision de renouvellement de sa suspension n’a été prise, en méconnaissance des articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique et de l’article 36 A du décret du 15 février 1988 ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que les faits qui lui sont reprochés relèvent de la procédure disciplinaire ;
— la décision est entachée d’erreur de fait ; il a refusé de signer le compte-rendu d’entretien figurant dans le rapport d’enquête, n’a fait l’objet d’aucune sanction, d’aucune remise en question de ses fonctions et de sa gestion des équipes ; il a été reconduit à l’unanimité des voix par le conseil d’administration le 6 novembre 2020 et l’ensemble des dossiers soumis au conseil d’administration a été approuvé à l’unanimité ; le management autoritaire et inconstant n’est pas établi ; aucune vérification des alertes portées à la connaissance de la présidente préalablement à l’altercation du 19 janvier 2023 n’a été effectuée ; aucun des témoignages ne mentionne une « rare violence » de sa part ; les lacunes dans la protection des salariés ne sont pas établies ; les prises de parole qui lui sont imputées sont intervenues en réponse à la présidente de l’établissement, laquelle a manqué de discrétion lors de prises de paroles publiques ;
— il ne souhaite pas être réintégré au FRAC, mais demande l’indemnisation des préjudices causés par son licenciement.
Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2024, le fonds régional d’art contemporain Centre-Val de Loire, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est suffisamment motivée en droit en en fait et vise notamment l’article 11 du contrat de travail ;
— 12 membres ou suppléants du conseil d’administration étaient présents et 4 étaient représentés, en application de l’article R. 1431-4 du code général des collectivités territoriales ; la majorité des membres étant présente, le conseil d’administration (18 membres) pouvait valablement délibérer ;
— la circonstance qu’un cabinet d’avocats a pu représenter la collectivité dans de précédents dossiers n’est pas par elle-même de nature à établir que l’enquête aurait été conduite de façon partiale ; le moyen tiré de l’illégalité de la suspension de fonctions est inopérant à l’encontre de la décision prononçant son licenciement ; le requérant a été réintégré dans ses fonctions le 17 juillet 2023 après que le conseil d’administration a examiné le 13 juillet 2023 les résultats de l’enquête et placé M. B en congé de maladie à compter du 17 juillet 2023 jusqu’au 30 novembre 2023 ;
— les faits retenus sont constitutifs d’une insuffisance professionnelle :
* en ce qui concerne les compétences managériales : le requérant est une personne au tempérament colérique ; il prend des décisions unilatéralement, sans concertation et sans réflexion et exige qu’elles soient exécutées instamment ; il a fait preuve d’un changement d’avis constant ; il fait des promesses sans vérifier qu’elles peuvent être mises en œuvre et annoncé sa démission; il n’était pas attentif à la règlementation en matière de temps de travail ; il a participé à la mise à l’écart d’un salarié ; son comportement a engendré un climat de tension ; sur 28 agents interrogés, 13 ont fait état de tensions dans les services ;
* en ce qui concerne le positionnement vis-à-vis de l’établissement et du conseil d’administration : le requérant a pris des décisions précipitées sans prendre en compte les contraintes administratives et managériales, rejette la responsabilité des difficultés sur ses collaborateurs, interfère avec les fonctions de l’administrateur et certains chefs de service en s’adressant directement aux agents ; il a entretenu des relations tendues avec la Région et les membres du conseil d’administration ; il a méconnu son devoir de réserve et mis en cause la présidente de l’établissement ;
— le préjudice moral n’est pas établi, le requérant ayant été placé en congé de maladie avant que la procédure de son licenciement n’ait été lancée en mars 2023 ; les arrêts maladie sont antérieurs au licenciement ; aucune preuve de l’impact de la décision sur la vie professionnelle n’est apportée ;
— le préjudice de réputation n’est pas établi, le requérant a retrouvé un nouvel emploi et indique avoir été présent en Arabie Saoudite le 14 octobre 2023 ; pour les mêmes motifs, le préjudice financier n’est pas établi, alors que le requérant peut percevoir une rémunération plus importante dans le cadre de ses nouvelles fonctions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jaosidy,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— et les observations de Me Magnaval, représentant le fonds régional d’art contemporain Centre-Val de Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le fonds régional d’art contemporain Centre-Val de Loire (FRAC), établissement public crée par arrêté préfectoral du 11 décembre 2015, a recruté M. B en qualité de directeur par un contrat d’une durée de trois années à compter du 1er juillet 2016. Ce contrat a été reconduit en dernier lieu le 4 mai 2021 pour une durée de trois années à compter du 1er juillet 2021. Une altercation a opposé M. B le 19 janvier 2023 à M. C, administrateur de l’établissement public, placé sous la responsabilité directe du requérant, dans le bureau de M. C, situé au deuxième étage. Le 23 mars 2023, un conseil d’administration extraordinaire a été réuni, a autorisé une enquête administrative, et a proposé la suspension de fonction à titre conservatoire de M. B avec maintien de la rémunération. Par un arrêté du 6 avril 2023, la présidente du conseil d’administration du FRAC a suspendu M. B de ses fonctions pour une durée de deux mois. Le cabinet mandaté pour réaliser l’enquête a rendu son rapport le 19 juin 2023. Le licenciement du requérant pour insuffisance professionnelle a été autorisé par une délibération du conseil d’administration du 10 novembre 2023. Par une décision du 14 novembre 2023, la présidente du conseil d’administration du FRAC a licencié M. B pour insuffisance professionnelle. Par un courrier du 19 janvier 2024, M. B a formé un recours indemnitaire préalable fondé sur les préjudices causés par son licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de licenciement :
2. Aux termes de l’article 39-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvisé : « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle ». Le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions.
3. Il ressort des motifs de la décision querellée du 14 novembre 2023 que l’insuffisance professionnelle du requérant a été révélée par des carences dans ses compétences managériales et de gestion des ressources humaines, ainsi que par un positionnement insatisfaisant au sein de l’établissement public et vis-à-vis de son conseil d’administration et de sa présidente.
4. L’article R. 1431-13 du code général des collectivités territoriales relatif aux établissements publics de coopération culturelle prévoit que le directeur assure la direction de l’établissement public de coopération culturelle ou environnementale et qu’à ce titre, il élabore et met en oeuvre le projet artistique, culturel et rend compte de son exécution au conseil d’administration, assure la programmation de l’activité artistique ou culturelle de l’établissement, assure la direction de l’ensemble des services et recrute et nomme aux emplois de l’établissement, lorsque celui-ci a le caractère industriel et commercial. Le contrat de recrutement de M. B signé le 4 mai 2021 stipule en son article 2 que le directeur dirige le FRAC Centre-Val de Loire et que, notamment, à ce titre, il élabore et met en œuvre le projet artistique et culturel pour lequel il a été nommé et rend compte de son exécution au conseil d’administration, assure la réalisation du programme d’activité de l’établissement, prépare et exécute les délibérations du conseil d’administration, assure la direction de l’ensemble des services et a autorité sur l’ensemble du personnel, recrute et nomme aux emplois de l’établissement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la fonction de directeur du FRAC serait de nature essentiellement managériale, compte tenu des missions qui lui sont imparties au titre de l’élaboration du projet artistique et culturel de l’établissement. Les statuts du Frac Centre-Val de Loire (article 13) prévoient au demeurant que le recrutement du directeur est effectué au vu de son projet d’orientations culturelles et artistiques.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’organigramme du FRAC, que l’établissement emploie une trentaine d’agents permanents, organisés au sein de six directions. Si le FRAC Centre-Val de Loire soutient que 13 des 28 agents auditionnés lors de l’enquête administrative font état d’une tension au sein des services et que le requérant a reconnu avoir un tempérament autoritaire, les comptes-rendus d’audition se réfèrent dans leur majorité aux dissensions opposant M. B à M. C, en relevant notamment que l’administrateur a pu à de nombreuses reprises faire montre d’un manque de discrétion et de délicatesse susceptibles d’entraver la bonne marche de l’établissement. Le compte-rendu de la réunion des chefs de service du 7 mars 2022 mentionne que « le directeur résume qu’il y a un problème dans la manière d’être de Frédéric (C) par rapport à la façon d’être par rapport aux autres chef.es de services. C’est une mauvaise ambiance qui crée de la négativité ». S’il est également reproché à M. B d’avoir contribué à l’isolement d’un salarié membre des instances représentatives du personnel, des témoignages relèvent que les pressions étaient le fait de M. B et de M. C. Les attestations d’anciens salariés du FRAC produites au dossier se réfèrent à une période antérieure à la reconduction du contrat de M. B et il n’est pas établi que les faits qu’elles mentionnent, qui avaient été portés à la connaissance de la présidente du conseil d’administration, ont suscité des interventions des autorités de tutelle de l’établissement public. Si le FRAC Centre-Val de Loire fait état d’un taux de rotation des personnels très supérieur aux moyennes nationales, il ne ressort pas des pièces du dossier, pour ces motifs, que cette circonstance serait exclusivement imputable à la gestion de M. B.
6. En deuxième lieu, il est reproché au directeur d’avoir pris des décisions précipitées sans prise en compte des contraintes administratives ou réglementaires. Toutefois, les comptes-rendus d’audition font seulement état de décisions liées au retrait d’une rampe d’accès après la chute d’un visiteur, de l’ouverture exceptionnelle en juillet 2022 de l’établissement après les heures définies par le règlement intérieur, de la remise de 50 % accordée en juin 2022 à deux visiteurs pour l’achat d’un livre, ainsi que de la distribution non autorisée de tracts sur un marché d’Orléans. Le rapport d’audition précise en outre que le changement de convention collective, défavorable aux salariés, a été proposé par M. C. L’allégation selon laquelle le requérant revenait systématiquement sur les décisions prises n’est pas établie par les pièces du dossier, le rapport d’enquête n’étant à cet égard fondé que sur la modification des conditions de distribution au personnel des primes au titre de la biennale d’architecture ainsi que sur les modalités de choix du régisseur, alors que le contrat de travail du 4 mai 2021 attribue au directeur le recrutement du personnel et le FRAC ne se prévalant dans son mémoire en défense, outre les évènements précédemment mentionnés, que du non-respect de l’engagement d’accompagnement des lauréates de la bourse dédiée aux femmes artistes et architectes.
7. En troisième lieu, la décision litigieuse impute au requérant un positionnement insatisfaisant vis-à-vis du conseil d’administration et de la présidente de l’établissement. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que les procès-verbaux des conseils d’administration du FRAC des années 2020 et 2021 ne font état d’aucune difficulté relevée par les membres du conseil d’administration. Le manquement reproché à M. B motivé par la publication en avril 2023 dans un magazine régional et sur un réseau social d’une déclaration du requérant sur les conditions de sa suspension de fonctions. L’article de presse publié le 17 avril 2023 se réfère toutefois à des propos tenus par la présidente du FRAC le 14 avril 2023, se présente comme un droit de réponse et la chronologie des faits n’est pas sérieusement contredite en défense.
8. Il ressort ainsi des pièces du dossier, pour les motifs exposés aux points précédents, qu’en estimant que le licenciement du requérant était justifié par son insuffisance professionnelle, la présidente du FRAC a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. M. B est par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, fondé à demander l’annulation de la décision du 14 novembre 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Ainsi que le fait valoir le FRAC, si M. B soutient qu’il a subi un préjudice financier en raison de son licenciement, il est constant qu’il a occupé un nouvel emploi dès le mois d’octobre 2023, dont il n’est pas établi que la rémunération ne serait pas au moins égale à celle perçue antérieurement. Il ne résulte pas de l’instruction que la décision litigieuse ait causé une atteinte à la réputation du requérant. Il sera en revanche fait une juste estimation de son préjudice moral subi par le requérant en lui allouant une indemnité de 3 000 euros.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le FRAC Centre-Val de Loire. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la présidente du conseil d’administration du FRAC Centre Val-de Loire du 14 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le FRAC Centre-Val de Loire est condamné à verser la somme de 3 000 euros à M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le FRAC Centre-Val de Loire sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au FRAC Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deliancourt, président,
M. Jaosidy, premier conseiller,
Mme Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
Jean-Luc JAOSIDY
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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