Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover / Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover / Section 2 : Conclusion du contrat de vente d'immeuble à rénover
Article R262-8 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Si cet immeuble est compris dans un ensemble immobilier, ces indications doivent être complétées par un plan faisant apparaître le nombre de bâtiments de cet ensemble, leur emplacement et le nombre d'étages de chacun d'eux.
Les caractéristiques techniques résultent du devis descriptif servant de base aux marchés ou d'une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction.
Ces documents s'appliquent au local vendu, à la partie de bâtiment ou au bâtiment vendu dans lequel il se trouve et qui font l'objet de travaux.
Un plan coté du local vendu et une notice indiquant les éléments d'équipement propres à ce local doivent être annexés au contrat de vente.
Pour l'application du d de l'article L. 262-4, le contrat doit mentionner une date indicative de livraison des travaux.
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[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles: « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L.5133-8 du code du travail » ; […] notamment celles affectées au logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ; […] qu'aux termes de l'article R. 262-8 du code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 262-3 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; (…) » ;
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[…] Ce contrat précise : d) Le délai de réalisation des travaux ; Aux termes de l'article R 262-8 du Code de la construction et de l'habitation pour l'application du d de l'article L.262-4, le contrat doit mentionner une date indicative de livraison des travaux. En l'espèce, l'acte notarié en date du 21 juillet 2016 prévoit en page 13 : « Il est expressément convenu entre les parties que le vendeur s'oblige à réaliser l'ensemble des travaux y compris les travaux de finition (enrobés) visés dans la notice descriptive au plus tard dans les QUINZE (15) mois de la signature des présentes soit au plus tard le 8 décembre 2017 étant précisé que la livraison du plateau interviendra le 30 novembre 2016. »
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3. Tribunal administratif de Rennes, 9 mars 2016, n° 1404942
[…] Sur les conclusions à fin de restitution d'une somme de 8 491 euros : […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : « (…) L'ensemble des ressources du foyer, […] 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ; […] qu'aux termes de l'article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […]
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