Infirmation 1 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er mars 2016, n° 16/00810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00810 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 février 2016 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 1er MARS 2016
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B 16/00810
Décision déférée : ordonnance du 27 février 2016, à 14h14,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,
Nous, Marie-christine Zind, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Pontonnier, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Olivier Martin du cabinet Claisse, avocats au barreau de Paris,
INTIMÉ :
M. Y Z, né le XXX à XXX
X, non comparant, non représenté, avisé par télécopie le 29 février 2016 à 10h08, au centre de rétention du Mesnil-Amelot n°3, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu les arrêtés portant obligation de quitter le territoire national et placement pris le 23 février 2016 par le préfet de Seine-Saint-Denis à l’encontre de Y Z, notifiés le même jour respectivement à 16h51 et à 16h55 ;
— Vu l’ordonnance du 27 février 2016 à 14h14 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Y Z ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 février 2016, à 19h34, par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour rappelle qu’aux termes de l’article L611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire, mentionne dans un procès-verbal les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer, il précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci, le procès-verbal de fin de retenue est transmis au procureur de la République et la copie en est remise à la personne intéressée.
Qu’en l’espèce, toutes les opérations effectuées dans le cadre de cette procédure l’ont été sous le contrôle de l’officier de police judiciaire Lydie Perna, jusqu’au transport de l’intéressé à l’UTILE de Bobigny et ensuite sous le contrôle de l’officier de police judiciaire de permanence de ce service ; que si le procès verbal de fin de retenue établi par un agent de police judiciare ne fait pas référence à l’officier de police judiciaire de permanence, il appartient à Y Z de démontrer en quoi cette absence de mention lui aurait fait grief, alors qu’il a exercé des droits pendant cette période de retenue et qu’il a été entendu en présence de son avocat, qu’en application de l’article L.552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la sanction de cette irrégularité ne peut être l’annulation de la procédure s’il n’est pas justifié de l’existence d’un grief ; qu’en l’espèce, alors qu’il n’est même pas allégué devant le premier juge de l’existence d’un tel grief, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Y Z dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 1er octobre 2016 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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