Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Est créé par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 61 (V)
Nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1, le bailleur propose un nouveau logement au locataire d'un logement adapté aux personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles dès lors que le ou les occupants présentant un tel handicap n'occupent plus le logement.
Le loyer principal du nouveau logement doit être inférieur à celui du logement d'origine.
Les conditions d'une aide à la mobilité prise en charge par le bailleur sont définies par décret.
Le locataire ayant refusé trois offres de relogement faites par le bailleur en application du premier alinéa et respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. Le délai est porté à dix-huit mois en cas de décès d'une personne handicapée à la charge du locataire.
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux locataires âgés de plus de soixante-cinq ans.
[…] chargé de la ville et du logement, ont présenté un projet de loi ratifiant les ordonnances prises sur le fondement des articles 65 et 88 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Ce projet de loi ratifie quatre ordonnances. […] Ce dispositif permet de mieux prendre en compte les capacités financières des ménages nouveaux entrants ou auxquels un nouveau logement est attribué du fait d'une sous-occupation de leur logement d'origine ou du départ d'un logement adapté (articles L. 442-3-1 et L. 442-3-2 du code de la construction et de l'habitation).
Lire la suite…[…] l'article L. 442 -4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. […] L'article L 412-4 du même code dispose que « la durée des délais prévus à l'article L . 412- 3 ne peut, […] des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L . 441- 2 - 3 […]
L'article R. 441-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) conditionne strictement l'accès à un logement à loyer modéré au séjour régulier. […] S'agissant de l'effet de la fin du droit au séjour, le Code de la construction et de l'habitation permet, depuis la loi n° 86-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, de mettre fin au droit au maintien dans le logement social dans trois cas : – lorsqu'une personne sous-occupe un logement social et refuse à trois reprises un nouveau logement au loyer inférieur (article L. 442-3-1 du CCH) ; […]
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