Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
L'économie de charges sur laquelle est basée la contribution demandée au locataire en contrepartie des travaux d'amélioration énergétique réalisés par le bailleur est calculée par une méthode de calcul conventionnel de la consommation d'énergie résultant d'une étude thermique préalable et prenant en compte les caractéristiques techniques et énergétiques du bâtiment, sa localisation géographique ainsi qu'une occupation conventionnelle de celui-ci.
La contribution peut néanmoins être fixée de manière forfaitaire si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
a) Les caractéristiques constructives du bâtiment sont incompatibles avec la méthode de calcul ;
b) Le bailleur ne possède pas plus de trois logements locatifs dans l'immeuble considéré.
La méthode de calcul et le forfait, qui tient compte des caractéristiques des logements considérés, sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
[…] Aux termes de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, […] Aux termes de l'article R. 441-3-1 du même code : « Lorsque la commission d'attribution utilise, […] du loyer des annexes, des charges récupérables au sens de l'article L. 442-3 du code précité et du montant de la contribution du locataire telle que résultant de l'application des articles R. 442-28 et R. 442-29 du code précité, […] Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que la décision du 28 mars 2023 doit être annulée.
[…] En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que l'attribution des logements sociaux par les organismes de logement social tient compte « notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, […] Aux termes de l'article R. 441-3-1 de ce code : « Lorsque la commission d'attribution utilise, […] du loyer des annexes, des charges récupérables au sens de l'article L. 442-3 du code précité et du montant de la contribution du locataire telle que résultant de l'application des articles R. 442-28 et R. 442-29 du code précité, diminuée, le cas échéant, […]
[…] Que selon l'arrêté du 10 mars 2011, le taux d'effort mentionné à l'article R.441-3-1 du code de la construction et de l'habitation est égal au rapport suivant :' numérateur : somme du loyer principal, du loyer des annexes, des charges récupérables au sens de l'article L. 442-3 du code précité et du montant de la contribution du locataire telle que résultant de l'application des articles R.442-28 et R. 442-29 du code précité, diminuée, le cas échéant, de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial ; ' dénominateur : somme des ressources des personnes qui vivront au foyer au sens de l'article L442-12 du code précité, figurant dans le formulaire mentionné à l'article R.441-2-2 de ce même code ;