Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
En cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les quinze jours de son prononcé.

pendant 7 jours
L'article 15 du Code de procédure civile décline cette obligation en cours d'instance : Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile (…) les éléments de preuve qu'elles produisent (…) afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 132 est encore plus direct : La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. […] Les articles 138 à 141 organisent la procédure spécifique. […] L'article 244 du Code de procédure civile est formel : le technicien ne peut faire état que des informations légitimement recueillies. […]
Lire la suite…[…] Mais sur le second moyen : vu les articles premier et 632 du code de commerce ; […]
[…] Si le juge de la mise en état peut ordonner la production de pièces détenues par un tiers, comme le prévoient les articles 138 à 141 du code de procédure civile, encore faut il que la partie qui sollicite une telle production de pièces justifie de son intérêt pour la solution du litige.
[…] Conformément à l'article 142 du même code, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du code de procédure civile, le fait justificatif du refus fondé sur un empêchement légitime prévu par l'article 141 n'étant ainsi pas applicable.
Cela étant, le débiteur dont la résidence est inconnue ne participera généralement pas à la procédure puisque la convocation à l'audience ou l'invitation à répondre par écrit à la requête se fera par voie de publication (art. 141 al. 1 let. a CPC), dont il est peu probable qu'il prenne connaissance (TALBOT, in SK Kommentar, SchKG, 4e éd. 2017, n° 3 ad art. 190 LP). 3.1.2.
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