Article 141 du Code de procédure civile
Article 140Article 142
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires15

1Tribunal fédéral suisse, 14 mars 2025, n° 5A 132-2025
kohenavocats.com · 16 avril 2026

Cela étant, le débiteur dont la résidence est inconnue ne participera généralement pas à la procédure puisque la convocation à l'audience ou l'invitation à répondre par écrit à la requête se fera par voie de publication (art. 141 al. 1 let. a CPC), dont il est peu probable qu'il prenne connaissance (TALBOT, in SK Kommentar, SchKG, 4e éd. 2017, n° 3 ad art. 190 LP). 3.1.2.

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2La communication des pièces en expertise : comment les obtenir ?
simonnetavocat.fr · 14 avril 2026

L'article 15 du Code de procédure civile décline cette obligation en cours d'instance : Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile (…) les éléments de preuve qu'elles produisent (…) afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 132 est encore plus direct : La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. […] Les articles 138 à 141 organisent la procédure spécifique. […] L'article 244 du Code de procédure civile est formel : le technicien ne peut faire état que des informations légitimement recueillies. […]

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3"La contestation d'un avis du médecin du travail est une situation ubuesque !"Accès limité
www.editions-legislatives.fr · 31 mai 2021
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Décisions+500

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 mars 1973, 72-10.858, Publié au bulletinCassation

[…] Mais sur le second moyen : vu les articles premier et 632 du code de commerce ; […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 4 décembre 2014, n° 12/12623

[…] Si le juge de la mise en état peut ordonner la production de pièces détenues par un tiers, comme le prévoient les articles 138 à 141 du code de procédure civile, encore faut il que la partie qui sollicite une telle production de pièces justifie de son intérêt pour la solution du litige.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 22 janvier 2015, n° 14/04476

[…] Conformément à l'article 142 du même code, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du code de procédure civile, le fait justificatif du refus fondé sur un empêchement légitime prévu par l'article 141 n'étant ainsi pas applicable.

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