Confirmation 23 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 23 juin 2020, n° 20/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00613 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 20 décembre 2019, N° 17/04065;2020-304 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
N° RG 20/00613 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M2IV
X
C/
MDPH DE L’ISERE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 20 Décembre 2019
RG : 17/04065
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 23 JUIN 2020
APPELANTE :
Y Z épouse X
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Kremena MLADENOVA MAURICE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
MDPH DE L’ISERE
[…]
[…]
[…]
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’accord des parties et en application de l’article 8 de
l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— C D-E, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Juin 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen ;
Signé par C D-E, Président et par A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 octobre 2017, Madame Y Z épouse X a saisi le tribunal de l’incapacité de la région Rhône-Alpes pour contester la décision en date du 29 Août 2017 de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Isère qui a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), pour un taux inférieur à 50 %.
Par jugement du 20 décembre 2019, la juridiction saisie a rendu la décision suivante:
Rejette le recours présenté par Madame Y X. Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
Dit n’y avoir lieu à dépens.
Mme X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 21 janvier 2020.
En raison de la situation d’urgence santitaire, Mme X représentée par Me MLADENOVA, son conseil, ne s’est pas opposée à la procédure sans audience qui lui a été proposée par la Cour, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
Elle demande à la Cour , en l’état de ses dernières écritures reprises de :
* réformer le jugement déféré,
* dire que le taux d’incapacité de Mme X se situe entre 50 et 79 %;
* constater que Mme X est dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle,
* accorder à Mme X le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
La MDPH régulièrement convoquée ne comparaît pas.
Il convient de la dispenser de comparaître.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme X soutient que son état de santé ne lui permet pas de poursuivre une activité professionnelle et que la symptomatologie douloureuse qu’elle présente compromet significativement les actes de la vie quotidienne, de sorte que son taux d’incapacité est supérieur à 50 % et qu’elle doit bénéficier de l’allocation adulte handicapé.
Le taux d’incapacité permanente exigé à l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et celui exigé à l’article L821-2 du même Code pour l’attribution de ladite allocation est de 50 % .
Selon ce même article, le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles .
Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant » .
Un taux de 50 % correspondant à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, alors que toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspondant à des troubles graves entrainant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, que cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne, et que dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillé dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint, tout comme lorsque lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction .
Selon l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi qu’il ne peut pas surmonter et qu’elle est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée .
La durée de la restriction substantielle ne s’apprécie pas par rapport à la pathologie elle-même mais par rapport aux difficultés qu’elle engendre pour le demandeur à se procurer et à occuper un emploi, ces difficultés devant être importantes et insurmontables .
En l’espèce, Mme X née en 1976, a été examinée par le médecin consultant d’audience devant les premiers juges qui a estimé que les pathologies qu’elle présentait ne permettaient pas l’attribution d’un taux de plus de 50 %, confirmant en cela l’avis du médecin conseil de la MDPH.
Elle verse aux débats des éléments médicaux mettant en évidence qu’elle présente:
* une névralgie cervico-brachiale gauche expliquée par une hernie discale contraignante sur la racine C5 gauche,
* des lombalgies chroniques avec irradiations fessières,
* une aponévrosite plantaire bilatérale,
* un syndrome anxio-dépressif réactionnel dans un contexte d’algies polyfocales.
Ces éléments ne permettent pas en eux-mêmes de caractériser d’une part l’existence de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de Mme X justifiant que lui soit accordé un taux d’incapacité de plus de 50 %, d’autre part, s’ils permettent de retenir que Mme X n’est plus en possibilité d’occuper un emploi physique correspondant à son emploi d’ouvrière de nettoyage, ils ne caractérisent pas toutefois l’existence d’une restriction substantielle et durable rendant insurmontable pour elle l’accès à un emploi autre.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée.
Il convient de statuer sur les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant la gratuité en la matière ayant en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant;
Condamne Mme Y Z épouse X aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
A B C D-E
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