Article R365-4 du Code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

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Article D312-153-1 Les foyers de jeunes travailleurs mentionnés au 10° du I de l'article L. 312-1 accueillent prioritairement des jeunes en activité ou en voie d'insertion sociale et professionnelle âgés de 16 à 25 ans, notamment à l'issue d'une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance au titre de l'article L. 222-5. […] l'organisme gestionnaire doit être agréé dans les conditions prévues à l'article R. 365-4 du code de la construction et de l'habitation pour la gestion de résidences sociales, ou être dispensé de cet agrément.

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Décisions3

1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 décembre 2012, n° 1101780Rejet

[…] 04 -03 […] 4 . […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation : « Les organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l'article L. 365 -1 sont agréés par l'autorité administrative pour une période de cinq ans renouvelable selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 365-4 du même code : « […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 31 janvier 2023, n° 2300223

[…] — les retraits reposent sur une erreur de droit au regard des articles R. 365-3 et R. 365-4 du code précité dès lors, d'une part, […] 4. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par la SCIC Emmaüs Gironde et tiré de la violation de l'article R. 365-8 du code de la construction et de l'habitation est de nature, dans les circonstances de l'espèce, à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 23 décembre 2022 de la préfète de la Gironde prononçant le retrait des agréments prévus aux articles L. 365-3 et L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation dont bénéficiait cette société.

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[…] locative sociale mentionnées au 3° de l'article L. 365 -1 sont agréés par l'autorité administrative pour une période de cinq ans renouvelable selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ». Et aux termes de l'article R. 365-4 du même code : « L'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 est délivré par l'autorité mentionnée à l'article R. 365 -6 et dans les conditions fixées à cet article […]

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