Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
1° Les activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées à l'article L. 365-2 recouvrent :
a) Les opérations concourant au développement de l'offre de logement et de l'hébergement mentionnées aux articles R. 331-1 et D. 331-96 ;
b) Les opérations d'amélioration de logements et d'établissements d'hébergement mentionnées aux articles R. 321-12 et D. 323-1 ;
c) Les opérations d'amélioration de logements réalisées par l'attributaire suite à une réquisition mentionnée à l'article L. 642-1 ;
d) La conclusion en qualité de preneur d'un bail à réhabilitation mentionné à l'article L. 252-1 ;
e) La conclusion d'un bail dans le cadre d'une convention d'usufruit mentionné à l'article L. 253-1 ;
f) L'acquisition d'un fonds de commerce d'hôtel meublé dans les conditions prévues à l'article R. 381-5.
2° Les activités d'ingénierie sociale, financière et technique mentionnées à l'article L. 365-3 consistent en :
a) L'accueil, le conseil, l'assistance administrative et financière, juridique et technique des personnes physiques, propriétaires ou locataires, dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par voie réglementaire, en vue de l'amélioration de leur logement ou de l'adaptation de celui-ci au handicap et au vieillissement ;
b) L'accompagnement social effectué pour faciliter l'accès ou le maintien dans le logement, réalisé principalement dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Cet accompagnement consiste notamment en :
-l'aide à la définition d'un projet de logement adapté aux besoins et aux ressources des personnes concernées ;
-l'aide à l'installation dans un logement par l'assistance à l'ouverture des droits, la mobilisation des aides financières existantes, l'aide à l'appropriation du logement et, le cas échéant, l'assistance à la réalisation des travaux nécessaires pour conférer au logement un caractère décent ;
-l'aide au maintien dans les lieux, notamment par l'apport d'un soutien dans la gestion du budget, l'entretien du logement et la bonne insertion des occupants dans leur environnement.
A ce titre, les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et à l'article L. 322-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que ceux qui participent au dispositif de l'article L. 345-2 du même code sont considérés comme détenteurs de l'agrément mentionné à l'article L. 365-3 pour les activités qu'ils exercent.
c) L'assistance aux personnes qui forment un recours amiable devant la commission de médiation ou un recours contentieux devant le tribunal administratif aux fins de reconnaissance du droit au logement opposable. Les organismes collecteurs agréés associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnés à l'article L. 313-18 bénéficient de plein droit, sur l'ensemble du territoire national, de l'agrément au titre de cette activité ;
d) La recherche de logements en vue de leur location à des personnes défavorisées ;
e) La participation aux réunions des commissions d'attribution des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnée à l'article L. 441-2 ;
3° Les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l'article L. 365-4 consistent en :
a) La location :
-de logements auprès d'organismes agréés au titre de l'article L. 365-2 ou d'organismes d'habitations à loyer modéré en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues par l'article L. 442-8-1 ;
-de logements à des bailleurs autres que des organismes d'habitations à loyer modéré en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues aux articles L. 321-10, L. 321-10-1 et L. 353-20 ;
-de logements en vue de l'hébergement de personnes défavorisées dans les conditions de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ;
-auprès d'un organisme d'habitations à loyer modéré d'un hôtel destiné à l'hébergement, mentionnée au 8° de l'article L. 421-1, au onzième alinéa de l'article L. 422-2 ou au 6° de l'article L. 422-3 ;
-de structures destinées à l'hébergement auprès d'un organisme agréé au titre de l'article L. 365-2 ;
b) La gérance de logements du parc privé ou du parc public, selon les modalités prévues à l'article L. 442-9 ;
c) La gestion de résidences sociales mentionnée à l'article R. 353-165-1.
Les organismes exerçant les activités de maîtrise d'ouvrage prévues au 1° sont considérés comme détenteurs de l'agrément mentionné à l'article L. 365-4 pour la gestion des logements dont ils sont propriétaires, preneurs à bail ou attributaires.
Ces établissements figurent dans la liste des établissements et services sociaux et médico-sociaux fixée par le code de l'action sociale et des familles (article L. 312-1-10°). […] ne relèvent plus d'une des procédures d'autorisation fixées par l'article L. 313-3 s'appliquant aux autres établissements […] Ainsi, pour la création, la transformation ou l'extension d'une structure, les FJT relèvent de la nouvelle procédure d'agrément issue de la loi du 25 mars 2009 et figurant aux articles L. 365-2 à L. 365-4 et R. 365-1 du CCH. […]
Lire la suite…[…] à la santé et aux territoires (HPST), les foyers de jeunes travailleurs (FJT), qui figurent néanmoins parmi les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), ne relèvent plus d'une des procédures d'autorisation fixées par l'article L. 313-3 s'appliquant aux autres établissements ou services sociaux et médico-sociaux. […] Ainsi, pour la création, la transformation ou l'extension d'une structure, les FJT relèvent donc exclusivement de la nouvelle procédure d'agrément issue de la loi du 25 mars 2009 et figurant aux articles L. 365-2 à L. 365-4 et R. 365-1 du CCH. […]
Lire la suite…[…] de l'article L. 365 -2 ou d'organismes d'habitations à loyer modéré en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues par l'article L. 442-8- 1 ; […] Aux termes de l'article R. 365 -4 dudit code : » L'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365 -4 est délivré par l'autorité mentionnée à l'article R. 365 -6 et dans les conditions fixées à cet article […]
[…] 54- 01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 365 -4 du code de la construction et de l'habitation : « Les organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l'article L. 365-1 sont agréés par l'autorité administrative pour une période de cinq ans renouvelable selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 365 -4 du même code : « L'agrément […]
[…] L'association GROUPE SOS SOLIDARITES indique au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants et 1709 et suivants du code civil et L365-1, L365-4 et R365-1 du code de la construction et de l'habitation que Monsieur [M] [I] [K] n'a pas respecté les obligations, car il n'a pas réglé régulièrement le montant de sa participation, et qu'il n'a pas participé activement à l'accompagnement social et causé des troubles de jouissances, si bien que l'association a notifié le 3 aout 2023 la résiliation de la convention selon lettre du 24 juillet 2023.
28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16 et 30 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 68 et 81) Aux termes du troisième alinéa de l'article 1384 B du code général des impôts (CGI), les logements pris à bail, à compter du 1 er janvier 2005, dans les conditions fixées de l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article L. 252-4 du CCH sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant la durée de ce bail. […] Dès lors, […] A. […] Remarque : L'agrément prévu par l'article L. 365-2 du CCH est obtenu dans les conditions prévues par le 1° de l'article R. 365-1 du CCH, par l'article R. 365-2 du CCH, […]
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