Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 avr. 2025, n° 2503189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503189 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B A, alors assigné à résidence, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 en tant que le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du septième alinéa de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 14 avril 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Chong-Thierry, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2025 :
— le rapport de Mme Chong-Thierry, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la substitution des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 1° de ce même article, comme fondement légal de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— les observations de Me Gerard, avocate désignée d’office, représentant M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen dès lors que le requérant est arrivé en France en 2019, que ses deux parents et sa fratrie résident en France à l’adresse à laquelle il est assigné à résidence, qu’il justifie de sa scolarité en France et qu’il travaille ;
— et de Me Ill, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 5 mars 2006, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 en tant que le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
2. Par un second arrêté du 18 mars 2025, le préfet des Yvelines a également assigné à résidence M. A pour une durée de quarante-cinq jours.
3. Pour obliger le requérant à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines a considéré qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il a déclaré être célibataire, ne pas avoir d’enfant et ne pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, âgé de 19 ans, est entré en France en 2019, que ses parents, titulaires à la date de la décision attaquée de certificats de résidence algériens d’une durée de validité d’un an délivrés par le préfet des Yvelines, vivent en France, que le requérant est assigné à résidence chez ses parents, et que, lors de son audition, il a déclaré que son père, sa mère, ses frères et sœurs vivaient en France et que ses grands-parents résidaient dans son pays d’origine dans lequel il n’était pas retourné depuis son arrivée en France en 2019. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que ces considérations de fait ont été prises en compte par le préfet des Yvelines. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle et est, pour ce motif, entaché d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet des Yvelines a fait obligation à M. A de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
5. M. A ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office et ne justifiant pas avoir exposé des frais pour assurer sa défense, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 mars 2025 en tant que le préfet des Yvelines a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Chong-Thierry La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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