Article R136-2 du Code de la construction et de l'habitation.
Article D135-1
Article R136-3
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaires17

1Défaut d’habilitation du syndic à agir en justice et recevabilité de l’actionAccès limité
Par david Rodrigues, Juriste À L’association De Consommateurs Clcv · Dalloz · 13 mai 2025

2L’habilitation du syndic à agir en justice.
Village Justice · 27 octobre 2023

Au sommaire de cet article... […] la mise en œuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R136-2 du Code de la construction […] Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L615-6 du Code de la construction et de l'habitation ». […]

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3Activité prohibée par le règlement de copropriété : le syndic peut agir en référé car le trouble est manifestement illiciteAccès limité
Marie-anne Le Floch · Defrénois · 5 mai 2023
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Décisions174

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 27 mai 2021, n° 18/05775Infirmation

[…] La procédure a été à nouveau clôturée par ordonnance en date du 02 mars 2021. […] la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. […] à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. […]

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[…] Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation. […] 1343-2 du code civil,

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[…] Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. […] Dit que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,

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