Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 156 (V)
Un Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement est institué pour le financement, d'une part, d'actions d'accompagnement personnalisé de personnes reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être attribué en urgence en application du cinquième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 ainsi que de personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, et, d'autre part, d'actions de gestion locative adaptée de logements destinés à ces personnes, favorisant leur accès à un logement et leur maintien dans le logement. Il finance également les dépenses de gestion qui se rapportent à ces actions.
Le Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement est administré par un comité de gestion, composé de représentants de l'Etat, qui fixe les orientations et répartit les crédits de ce fonds.
La gestion de ce fonds est assurée par la Caisse de garantie du logement locatif social. Celle-ci verse chaque année au fonds une subvention d'un montant de 25 millions d'euros.
Il est fait rapport une fois par an au ministre chargé du logement des actions financées par le fonds, en regard des moyens financiers engagés et des objectifs poursuivis.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la composition et les modes de désignation des membres du comité de gestion ainsi que les modalités de fonctionnement du fonds.
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction actuellement en vigueur : « I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, […] Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.» ;
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : « I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. […] Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. » ;
[…] Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, […] 2. […] le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, […]
L'article 19 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite « loi Grenelle II », a modifié le Code de l'urbanisme en intégrant aux plans locaux d'urbanisme (PLU et PLUi) les programmes locaux de l'habitat (PLH). Codifiées aux articles L. 300-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, les dispositions relatives au PLH ont fait l'objet d'adaptations régulières sans que les grandes orientations et la procédure d'élaboration soient fondamentalement remises en cause.
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