Infirmation 22 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 22 mai 2023, n° 21/05880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 septembre 2021, N° 21/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 MAI 2023
N° RG 21/05880 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMI5
[H] [B]
c/
S.C.I. FIMMO MONTGOLFIER
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 22 mai 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (, RG : 21/00072) suivant déclaration d’appel du 29 octobre 2021
APPELANT :
[H] [B]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant chez Madame [G] ' [Adresse 1]
Représenté par Me Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.C.I. FIMMO MONTGOLFIER immatriculée au RCS d’Angoulême agissprise48 [Adresse 6]
Représentée par Me Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD – LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
'En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d’appel de Bordeaux
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 octobre 2008, M. [S] a donné à bail à compter du 1er novembre 2008 à M. [H] [B] un logement situé [Adresse 4] (33 000).
Par acte d’huissier du 9 avril 2020, la SCI Fimmo Montgolfier, gérée par M. [S], a délivré à M. [B] un congé aux fins de reprise pour habiter à effet au 31 octobre 2020.
Le locataire s’est maintenu dans les lieux postérieurement à la date d’effet du congé.
Par acte d’huissier du 11 janvier 2021, la SCI Fimmo Montgolfier a assigné M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner son expulsion, et de le voir condamner au paiement de sommes au titre de l’arriéré de loyer, de l’indemnisation du préjudice subi et d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Par jugement du 27 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré valable le congé signifié le 9 avril 2020 par la SCI Fimmo Montgolfier à M. [B], à effet au 31 octobre 2020 à minuit, concernant le bien immobilier qu’elle lui loue, sis [Adresse 4] (33 000),
— constaté que M. [B] est devenu occupant sans droit ni titre dudit bien, à compter du 1er novembre 2020,
— ordonné en conséquence à M. [B] de libérer les lieux loués situés [Adresse 3] (33 000),
— dit qu’à défaut pour M. [B] d’avoir volontairement libéré les lieux, la SCI Fimmo Montgolfier pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— dit n’y avoir lieu à constater le renouvellement du bail pour la période courant du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2023,
— dit qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges (811,61 euros par mois à la date de l’audience) à compter du 1er novembre 2020 jusqu’à la libération effective et totale des lieux et la restitution des clés à la bailleresse,
— condamné M. [B] à verser à la SCI Fimmo Montgolfier la somme de 1 062,92 euros au titre de l’arriéré locatif au 31 mai 2021 (mai 2021 inclus),
— condamné M. [B] à verser à la SCI Fimmo Montgolfier à compter du 1er juin 2021 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné M. [B] à verser à la SCI Fimmo Montgolfier une indemnité d’un montant de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné M. [B] au paiement des entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 octobre 2021.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 février 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 13 mars 2023.
Par ses dernières conclusions déposées le 28 février 2023, M. [B] demande à la cour de :
— débouter la SCI Fimmo Montgolfier de sa demande de rejet des conclusions et pièces notifiées le 25 février 2023 par M. [B],
— révoquer l’ordonnance de clôture du 27 février 2023,
— fixer la clôture à la date des plaidoiries,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par M. [B],
Y faisant droit,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du 27 septembre 2021 en ce qu’il a:
* déclaré valable le congé signifié le 9 avril 2020 par la SCI Fimmo Montgolfier à M. [B], à effet au 31 octobre 2020 à minuit, concernant le bien immobilier qu’elle lui loue, sis [Adresse 4] (33 000),
* constaté que M. [B] est devenue occupant sans droit ni titre dudit bien, à compter du 1er novembre 2020,
* ordonné en conséquence à M. [B] de libérer les lieux loués situés [Adresse 3] (33 000),
* dit qu’à défaut pour M. [B] d’avoir volontairement libéré les lieux, la SCI Fimmo Montgolfier pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
* dit n’y avoir lieu à constater le renouvellement du bail pour la période courant du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2023,
* dit qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
* fixé une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges (811,61 euros par mois à la date de l’audience) à compter du 1er novembre 2020 jusqu’à la libération effective et totale des lieux et la restitution des clés à la bailleresse,
* condamné M. [B] à verser à la SCI Fimmo Montgolfier la somme de 1 062,92 euros au titre de l’arriéré locatif au 31 mai 2021 (mai 2021 inclus),
* condamné M. [B] à verser à la SCI Fimmo Montgolfier à compter du 1er juin 2021 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux,
* condamné M. [B] à verser à la SCI Fimmo Montgolfier une indemnité d’un montant de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties de leurs plus amples demandes,
* condamné M. [B] au paiement des entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— prononcer la nullité du congé du 9 avril 2020,
— prononcer le renouvellement du bail pour la période courant du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2023,
— condamner M. [B] à verser à la SCI Fimmo Montgolfier la somme de 1 972,25 euros au titre des loyers et charges dû jusqu’au 30 août 2022,
— confirmer le jugement du 27 septembre 2021 en ce qu’il a rejeté la demande la SCI Fimmo Montgolfier tendant à voir condamner M. [B] au versement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral de la SCI Fimmo Montgolfier,
— condamner la SCI Fimmo Montgolfier à verser à M. [B] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la SCI Fimmo Montgolfier à verser à M. [B] la somme de 2 200 euros en réparation de son préjudice financier,
— ordonner la compensation entre les sommes dues entres les parties,
— débouter la SCI Fimmo Montgolfier de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI Fimmo Montgolfier à une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 7 mars 2023, la SCI Fimmo Montgolfier demande à la cour :
— à titre principal, de rejeter les conclusions et pièces signifiées le 25 février 2023 dans l’intérêt de M. [B],
— à titre subsidiaire, de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 27 février 2023 et de fixer la clôture au jour de l’audience de plaidoiries
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 27 septembre 2021 en ce qu’il a :
* déclaré valable le congé signifié le 9 avril 2020 par la SCI Fimmo Montgolfier à M. [B], à effet au 31 octobre 2020 à minuit, concernant le bien immobilier qu’elle lui loue, sis [Adresse 4] (33 000),
* constaté que M. [B] est devenu occupant sans droit ni titre dudit bien, à compter du 1er novembre 2020,
* ordonné en conséquence à M. [B] de libérer les lieux loués situés [Adresse 3] (33 000),
* dit qu’à défaut pour M. [B] d’avoir volontairement libéré les lieux, la SCI Fimmo Montgolfier pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
* dit n’y avoir lieu à constater le renouvellement du bail pour la période courant du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2023,
* dit qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
* fixé une indemnité d’occupation égale au montant du loyer équivalente au montant du loyer et des charges (811,61 euros par mois à la date de l’audience) à compter du 1er novembre 2020 jusqu’à la libération effective et totale des lieux et la restitution des clés à la bailleresse,
* condamné M. [B] à verser à la SCI Fimmo Montgolfier à compter du 1er juin 2021 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux,
* condamné M. [B] à verser à la SCI Fimmo Montgolfier une indemnité d’un montant de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 27 septembre 2021 en ce qu’il a :
* débouté les parties de leurs plus amples demandes,
Statuant de nouveau et faisant droit à l’appel incident de la SCI Fimmo Montgolfier :
— de condamner M. [B] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi,
— de condamner M. [B] au paiement de la somme de 2 783,86 euros au titre du solde de l’indemnité d’occupation due jusqu’à libération des lieux le 30 septembre 2022 outre la taxe sur les ordures ménagères récupérable,
— de débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’appelant a communiqué des conclusions n° 3 le 25 février 2023, comprenant 11 nouvelles pièces, auxquelles il a été répondu par des conclusions d’intimé n° 3 communiquées le jour de l’ordonnance de clôture, le 27 février 2023, demandant le rejet des dernières conclusions et pièces de l’appelant.
Par ses dernières conclusions datées du 28 février 2023, l’appelant a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture et son report à la date des plaidoiries. L’intimée s’y est opposée, à titre principal, dans ses dernières conclusions d’intimé n° 4 du 7 mars 2023.
Si les conclusions de l’appelant en date du 25 février 20223 sont tardives comme communiquées deux jours avant la clôture, elles venaient en réponse de conclusions de l’intimée du 13 février 2023 et l’intimée a pu y répondre par ses conclusions du 7 mars 2023 de sorte que le prince du contradictoire a été respecté.
Sur la nullité du congé pour reprise
En vertu des articles 15-1, alinéa 1, et de l’article 13 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur est une société civile familiale, celle-ci peut donner congé à son locataire à fin de reprise au profit de l’un des associés. Au moment de donner congé, le bailleur est alors tenu de justifier du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Pour les baux en cours le 8 août 2015, date d’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, dite Macron, l’article 15, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, dite loi Alur, précise qu’ 'en cas de contestation, le juge peut, même d’office vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes'.
Il en résulte qu’en cas de contestation du preneur resté dans les lieux à ses risques et périls, il appartient au bailleur de produire, devant la juridiction saisie aux fins de validation du congé, des éléments sérieux et légitimes en mesure d’établir la réalité du motif du congé qu’il invoque.
M. [B] fait valoir que le motif de congé invoqué par la société bailleresse n’est pas réel et sérieux, qu’aucun élément probant ne démontre la volonté de Mme [T] [S] épouse [M] de s’installer à Bordeaux, qu’au contraire, lors de la visite du bien, le 20 février 2020, M. [X] [S], son père, était accompagné d’un agent immobilier pour préparer la relocation du bien, que Mme [S], censée reprendre le bien le 31 octobre 2020, a acquis avec son mari, M. [C] [M], antérieurement à la date d’expiration du congé, une maison d’habitation située à [Adresse 9] où elle a domicilié son entreprise, que la SCI a indiqué que la reprise du logement avait pour objectif de permettre à Mme [S], son mari et ses deux enfants de disposer d’un logement dans l’attente de la réalisation des travaux dans la résidence de [Localité 10] entre octobre 2020 et mai 2021, ce alors que M. [S] était initialement disposé à laisser M. [B] occuper le bien jusqu’à la fin du mois de mars 2021 et que le motif invoqué aurait impliqué la scolarisation des enfants à Bordeaux puis leur rescolarisation à Limoges en cours d’année, outre l’habitation dans un logement inadapté pour un couple avec deux enfants.
La SCI Fimmo Montgolfier répond qu’il appartient au preneur de démontrer l’intention frauduleuse du bailleur, que celle-ci s’apprécie au moment de la délivrance du congé et qu’en l’occurrence M. [B] n’en rapporte pas la preuve. Elle explique que ce n’est qu’en raison de la volonté de M. [B] de se maintenir dans les lieux qu’elle a été contrainte de s’établir ailleurs et d’adapter son projet professionnel et qu’ainsi, après avoir été hébergée par ses beaux-parents, Mme [S] a emménagé à [Adresse 9] en mai 2021, dans une maison acquise initialement à des fins d’investissement locatif et qui nécessitait d’importants travaux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [T] [S], bénéficiaire désignée de la reprise, est membre de la société civile immobilière familiale propriétaire du bien donné à bail et que le congé pour reprise pour habiter a été délivré dans les formes légales le 9 avril 2020. A ce titre, il comporte la mention suivante : 'Ce congé vous est donné aux fins de reprise pour habiter au profit de Madame [Z], associée de la SCI familiale, actuellement domiciliée [Adresse 8], qui habitera les lieux. La justification du caractère réel et sérieux de la décision de reprise est la suivante : Mme [Z] a dû quitter la région parisienne pour des raisons personnelles, et souhaite vivre à [Localité 7]'.
Cependant, il ressort des mentions du compromis de vente que l’intimée verse à son dossier (pièce n° 13, p. 8), concernant l’achat d’une maison à [Localité 10] par Mme [S] et son mari, qu’à la date de la signature de l’acte, le 31 juillet 2020, Mme [S] était encore domiciliée à [Localité 5] (page 1), de sorte que contrairement aux énonciations que contient le congé, Mme [S] n’avait pas encore quitté la région parisienne et n’était pas domiciliée à l’adresse indiquée.
De plus, si l’intimée affirme dans ses écritures que Mme [S] avait l’intention de s’établir à [Localité 7] avec sa famille, 'ville dans laquelle elle avait la possibilité de bénéficier d’un réseau important pour développer sa clientèle', et ce, dans un appartement 'qui avait les mêmes caractéristiques de composition et de surface que le logement qu’elle occupait à [Localité 5]', il n’est produit aucune pièce au soutien de ses dires permettant d’établir avec quelque vraisemblance que Mme [S] avait effectivement l’intention de fixer le centre de ses intérêts à [Localité 7], à compter du 1er novembre 2020.
Au contraire, il apparaît qu’avant même l’expiration du délai de préavis laissé à M. [B], Mme [S] et son mari ont acheté une maison d’habitation à [Adresse 9] le 31 juillet 2020, ont engagé peu de temps après des travaux de rénovation, tandis que Mme [S] y a établi le siège social de son entreprise dès le 24 octobre 2020 (pièces n° 8 et 9 et du dossier de l’appelant). Aussi ces éléments font-ils apparaître des liens étroits avec la ville de [Localité 10] et sa région, où résident les beaux-parents de Mme [S], et tendent à montrer que Mme [S] n’avait pas l’intention de s’établir à [Localité 7] au moment de la délivrance du congé.
S’il est prétendu que la maison de [Localité 10] était initialement destinée à la location et que ce n’est qu’en raison du refus de M. [B] de quitter les lieux loués que Mme [S] a dû se résoudre à occuper personnellement le bien, force est de constater qu’aucun élément probant ne vient corroborer ces affirmations. M. [B] a certes exprimé son refus de tenir le congé pour valide dans un courrier envoyé le 18 septembre 2020 (pièce n° 4 du dossier de l’appelant), pour autant son délai de préavis n’a expiré que le 31 octobre 2020, et il n’est pas démontré que jusqu’à cette date les époux [P] avaient pour projet de mettre leur maison de [Localité 10] en location. Par ailleurs, dans un mail envoyé à son beau-père le 21 mai 2021, M. [M] indique qu’il a dû 'prendre’ la nouvelle maison 'en urgence’ à cause de M. [B] (pièce n° 9 du dossier de l’intimée), alors que l’acquisition de la maison est antérieure au refus exprimé par ce dernier de quitter les lieux et que les travaux entrepris dans la maison ont conduit Mme [S] et ses enfants à être hébergés pendant plusieurs mois par la mère de M. [M] (pièce n° 8), de sorte que l’occupation du logement ne s’est pas non plus faite 'en urgence', comme cela est affirmé.
Enfin, il apparaît que M. [S] était prêt à laisser M. [B] occuper les lieux jusqu’au mois d’avril 2021, à condition que ce dernier soit à l’initiative du congé indiquant cette date d’échéance, et ce n’est que parce que M. [B] a refusé cette proposition que le congé pour reprise a été délivré (pièce n° 12 du dossier de l’intimée).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour, appelée à vérifier la réalité du motif du congé délivré, constate que celui-ci n’est pas justifié par des éléments sérieux et légitimes, et en prononce par conséquent la nullité.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la nullité du congé
La nullité du congé rend sans objet la demande formulée par la SCI Fimmo Montgolfier tendant à l’indemniser du fait du maintien abusif dans les lieux de M. [B]. Pour ce motif, substitué à ceux du premier juge, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Fimmo de ce chef de demande.
En outre, à défaut pour le bailleur d’avoir délivré un congé valable, le bail s’est renouvelé par tacite reconduction à compter du 1er novembre 2020. Il sera fait droit à la demande de M. [B] sur ce point, sauf à préciser que la cour ne peut que constater le renouvellement du bail pour la période courant du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2023, puisque M. [B] a été expulsé le 20 août 2022.
Il sera ajouté au jugement déféré sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires de M. [B]
M. [B] fait valoir qu’afin de vider le logement à la suite de son expulsion, il a été contraint d’avoir recours à une entreprise de déménagement qui lui a facturé la somme de 2.200 euros.
M. [B] a exposé des frais de déménagement en lien avec les conséquences du congé pour reprise finalement déclaré nul.
La Sci Fimmo Montgolfier sera condamnée à les lui rembourser.
M. [B] sollicite également la condamnation de la SCI Montgolfier à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral, en raison de l’incertitude que le congé a créé quant à 'sa capacité à occuper sereinement’ son logement à l’avenir.
A ce titre, il y a lieu d’indemniser à hauteur de 1.500 euros l’inquiétude éprouvée par M. [B] du fait de la délivrance du congé, et de ce qu’il pouvait impliquer.
Il sera ajouté au jugement déféré sur ces deux points, soit une condamnation à la somme totale de 3700 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande formulée au titre de l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le premier juge a condamné M. [B] à régler la somme de 1 062,92 euros au titre des loyers et charges récupérables à la date du 31 mai 2021. Les parties au litige ne formulant pas de prétention au soutien de la réformation de ce chef de jugement, celui-ci sera confirmé.
En cause d’appel, la SCI Fimmo Montgolfier réclame la somme supplémentaire de 2.783,86 euros, au titre de l’indemnité d’occupation due jusqu’à complète libération des lieux et de la taxe d’ordures ménagères.
M. [B] concède être redevable de la somme de 1.972,25 euros, mais refuse de régler l’indemnité d’occupation et les charges dues pour le mois de septembre 2022, alors qu’il a été expulsé le 20 août 2022.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [B] n’a pu retirer ses meubles et effets personnels que le 30 septembre 2022. Il en résulte que jusqu’à cette date le logement ne pouvait être occupé par une tierce personne, créant au propriétaire un préjudice de même nature que si le logement avait été personnellement occupé par M. [B].
Pour ce motif, M. [B] est effectivement redevable à la SCI Fimmo Montgolfier de la somme de 2.783,86 euros au titre des loyers et charges restant dus pour le temps de son occupation du bien loué.
Sur la demande de compensation
Les parties se trouvant débitrices l’une envers l’autre, en vertu de créances toutes issues du même contrat de bail, il sera fait droit à la demande de M. [B] de voir ordonner la compensation de ces créances connexes, de sorte que la SCI Fimmo Montgolfier sera condamnée à régler à M. [B] la somme de 916,14 euros (2.783,86 – 3.700).
Sur les autres demandes
La SCI Fimmo Montgolfier succombant pour l’essentiel, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] la charge de ses frais irrépétibles, il sera indemnisé par la SCI Fimmo Montgolfier à hauteur de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour des plaidoiries,
Infirme le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Et, statuant de nouveau ,
Déclare nul le congé signifié le 9 avril 2020 par la SCI Fimmo Montgolfier à M. [H] [B], à effet au 31 octobre 2020, concernant le bien immobilier qu’elle lui loue, sis [Adresse 4],
Constate que le bail a été renouvelé par tacite reconduction à la date du 1er novembre 2020,
Condamne M [H] [B] à payer à la SCI Fimmo Montgolfier la somme de 2783,86 euros à titre de loyers et charges arrêtée au 30 septembre 2022,
Y ajoutant,
Dit que la SCI Fimmo Montgolfier est redevable à M. [H] [B] des sommes de 2.200 Euros au titre du remboursement de ses frais de déménagement et de 1.500 euros à titre de déclaration d’impôts en réparation de son préjudice moral,
Dit que M. [H] [B] est redevable à la SCI Fimmo Montgolfier de la somme de 2.783,86 euros au titre des loyers et charges dues jusqu’à la libération des lieux le 30 septembre 2022,
Ordonnant la compensation desdites créances,
Condamne la SCI Fimmo Montgolfier à régler la somme de 916,14 euros à M. [H] [B],
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SCI Fimmo Montgolfier aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SCI Fimmo Montgolfier à régler la somme de 3.000 euros à M. [H] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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