Cassation 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 oct. 2023, n° 22-84.884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-84.884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR01224 |
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Texte intégral
N° V 22-84.884 F-D
N° 01224
ODVS
24 OCTOBRE 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 OCTOBRE 2023
M. [G] [E] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 27 juillet 2022, qui, pour obstacle au contrôle dans le domaine de l’environnement et menaces de mort envers des personnes chargées d’une mission de service public, l’a condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G] [E], les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l’Office français de la biodiversité et Mme [F] [Y], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [G] [E] a fait l’objet de poursuites liées au contrôle effectué, le 15 avril 2019, sur son élevage de daims, par M. [H] [T], agent de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS, devenu Office français de la biodiversité – OFB) et Mme [F] [Y], agent de la direction départementale des territoires (DDT) de la Vienne, accompagnés de militaires de la gendarmerie.
3. Il a été poursuivi des chefs de menaces de mort sur ces deux agents et d’opposition aux fonctions d’un fonctionnaire ou agent habilité à exercer des missions de contrôle administratif dans le domaine de l’environnement, en l’espèce en refusant de laisser notamment M. [T] et Mme [Y] procéder au contrôle de son élevage de daims.
4. Les juges du premier degré l’ont déclaré coupable de ces faits et ont prononcé sur les intérêts civils.
5. Le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, et sur le second moyen
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [E] coupable d’obstacle aux fonctions d’un fonctionnaire ou agent habilité à exercer des missions de contrôle administratif dans le domaine de l’environnement et a prononcé sur la peine et les intérêts civils, alors :
« 1°/ que les dispositions des articles L. 171-1 et L. 171-3 du code de l’environnement, en ce qu’elles confèrent aux agents habilités la mission de procéder à un contrôle administratif autorisant la visite de locaux et la saisie de documents sans aucune garantie, méconnaissent les droits constitutionnellement garantis à la vie privée et à un recours juridictionnel effectif ; qu’il y a lieu, dès lors, de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et de constater, à la suite de la déclaration d’inconstitutionnalité qui interviendra, que l’arrêt attaqué qui a incriminé l’obstacle à l’exercice de cette mission, en application l’article L. 173-4 du même code, se trouve privé de base légale ;
2°/ que les dispositions des articles L. 172-4, L. 172-11 et L. 172-12 du code de l’environnement, en ce qu’elles confèrent aux agents habilités la mission de procéder à un contrôle aux fins de recherche et de constat d’infractions autorisant l’accès aux lieux autres que le domicile après un simple avis du procureur et la saisie de documents sans aucune garantie, méconnaissent les droits constitutionnellement garantis à la vie privée et à un recours juridictionnel effectif ; qu’il y a lieu, dès lors, de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et de constater, à la suite de la déclaration d’inconstitutionnalité qui interviendra, que l’arrêt attaqué, qui a incriminé l’obstacle à l’exercice de cette mission, en application l’article L. 173-4 du même code, se trouve privé de base légale ;
3°/ qu’en toute hypothèse, en confirmant le jugement en ce qu’il avait condamné M. [E] pour obstacle aux fonctions d’un fonctionnaire ou agent habilité à exercer des missions de contrôle administratif, cependant qu’elle retenait, dans ses motifs, qu’il s’était illégitimement opposé à un contrôle tendant à la recherche et au constat d’une infraction, lequel constitue un contrôle judiciaire et non un contrôle administratif, la chambre des appels correctionnels, qui s’est contredite, a violé l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
8. Les griefs sont devenus sans objet, par suite de la déclaration de conformité à la Constitution des dispositions contestées du code de l’environnement, par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-1044 QPC du 13 avril 2023.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour déclarer le prévenu coupable d’obstacle au contrôle dans le domaine de l’environnement, l’arrêt attaqué énonce notamment que le contrôle n’était pas un contrôle administratif, mais un contrôle aux fins de recherche et de constatation d’infractions, de sorte qu’il n’obéissait pas aux prescriptions de l’article L. 171-1 du code de l’environnement dont se prévaut le prévenu.
11. En se déterminant ainsi, tout en confirmant, dans son dispositif, le jugement ayant déclaré le prévenu coupable, dans les termes de la prévention, d’opposition à contrôle administratif, la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Poitiers, en date du 27 juillet 2022, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Poitiers autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénal ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-trois.
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