Article L315-5-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L315-5
Article L315-6

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 140

I. ― Sans préjudice des compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le suivi réglementaire et statistique et le contrôle des opérations relatives au régime de l'épargne-logement mentionné à l'article L. 315-1 sont confiés à la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1.
II. ― A. ― Pour la mise en œuvre du I, la société susmentionnée exerce ses missions sur les organismes mentionnés à l'article L. 315-3.
B. ― Les informations nécessaires à sa mission de suivi statistique sont déterminées par décret.
C. ― Le contrôle s'exerce sur pièces ou sur place. L'organisme contrôlé est averti du contrôle sur place dont il fait l'objet avant l'engagement des opérations. Les salariés de la société précitée chargés du contrôle ont accès à tous documents, justificatifs et renseignements.
III. ― Le fait de faire obstacle aux contrôles ou aux demandes des informations prévues au B du II de la société susmentionnée, après mise en demeure restée vaine, rend passible l'organisme concerné d'une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 15 000 €. Cette pénalité est prononcée par le ministre chargé de l'économie, sur proposition de la société précitée.
En cas de méconnaissance d'une obligation de transmission d'informations demandées par la société précitée au titre du même B ou de manquements aux dispositions législatives et réglementaires relatives au régime de l'épargne-logement mentionné à l'article L. 315-1, la société précitée demande à l'organisme ou à la personne concerné de présenter ses observations et, le cas échéant, propose au ministre chargé de l'économie de le mettre en demeure de se conformer à ses obligations ou de procéder à la rectification des irrégularités dans un délai déterminé.
Les mises en demeure peuvent être assorties d'astreintes dont le montant, dans la limite de 1 000 € par jour de retard, et la date d'effet sont fixés par le ministre chargé de l'économie.
En cas de manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux prêts d'épargne-logement, après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations en application du présent III ou, en cas de mise en demeure, à l'issue du délai prévu, une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder un million d'euros.
Les pénalités, astreintes et sanctions pécuniaires sont recouvrées comme l'impôt sur les sociétés.
IV. ― Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
Entrée en vigueur le 8 août 2015

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BOFiP · 3 septembre 2025

L'article L. 98 C du LPF prévoit que les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du CSS et à l'article L. 752-4 du CSS communiquent à l'administration fiscale, avant le 30 juin de chaque année, […] des particuliers employeurs qui recourent à un organisme mentionné au 1° de l'article L. 7232-6 du C. trav. dès lors qu'ils procèdent eux-mêmes au versement des cotisations […] Droit de communication auprès de l'Agence nationale de contrôle du logement social Conformément à l'article L. 342-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH), […] spontanément ou à sa demande, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission mentionnée à l'article L. 315-5-1 du CCH.

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2Contrôle des opérations d'épargne-logement : les sanctions tombent !Accès limité
Le Moniteur · 11 mai 2016

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Article L83 C Conformément à l'article L. 342-6 du code de la construction et de l'habitation, l'agence prévue à l'article L. 342-1 du même code peut communiquer, à l'administration fiscale, […] spontanément ou à sa demande, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission mentionnée à l'article L. 315-5-1 du même code. […] Article L84 Les renseignements individuels portant sur l'identité ou l'adresse des personnes ou d'ordre économique ou financier, recueillis au cours des enquêtes statistiques visées à l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, […]

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