Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 déc. 2024, n° 2410310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410310 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler une décision relative à une procédure de saisie initiée par la caisse des allocations familiales.
Par un courrier en date du 10 octobre 2024, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée, ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ « . Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. En l’espèce, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler une décision relative à une procédure de saisie initiée par la caisse des allocations familiales. Par un courrier en date du 10 octobre 2024, M. A a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l’administration, et ce dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle sa requête serait rejetée à défaut de régularisation. Ce courrier, dont le requérant a accusé réception le 18 octobre 2024 est resté sans réponse. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision susvisée, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 9 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. BAILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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