Infirmation partielle 6 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 6 juin 2013, n° 12/07432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/07432 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 septembre 2012, N° 11/01164 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE Z
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 06/06/2013
***
N° MINUTE :
N° RG : 12/07432
Ordonnance (N° 11/01164)
rendu le 21 Septembre 2012
par le Juge de la mise en état de Z
XXX
APPELANTE
SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE inscrite au RCS de PARIS, ladite société agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant audit siège.
ayant son siège social : XXX
Représentée par Me Matthieu DELHALLE (avocat au barreau de Z)
Assistée de Me BENOIDT VERLINDE (avocat)
INTIMÉS
Monsieur C Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Patrick GRIFFON (avocat au barreau de Z)
Assisté de Me LE SON (avocat au barreau de PARIS)
Madame A B épouse Y
née le XXX à XXX
demeurant : XXX
Représentée par Me Patrick GRIFFON (avocat au barreau de Z)
Assistée de Me LE SON (avocat au barreau de PARIS)
DÉBATS à l’audience publique du 30 Avril 2013 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Benoît PETY, Conseiller
Hélène BILLIERES, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties
Suivant acte notarié du 28 novembre 2006, Monsieur et Madame C Y-B ont acquis en l’état futur d’achèvement un pavillon T4 avec parking dans un ensemble immobilier sis à CARLABAYLE. Ils ont bénéficié à cette occasion d’un financement de la part du Crédit Foncier de France pour la somme de 182.051 euros remboursable sur 25 ans au taux fixe de 3,60 % pendant douze mois puis à un taux variable calculé suivant l’évolution du TIBEUR 1 an majoré de 1,30 %.
Par exploit du 12 mai 2011, les époux Y-B ont fait assigner la S.A. Crédit Foncier de France devant le tribunal de grande instance de Z aux fins notamment de voir prononcer la nullité de la stipulation d’intérêt comprise dans le prêt du 8 décembre 2006 et voir substituer à ce taux conventionnel celui légal.
Le Crédit Foncier de France a soulevé devant le juge de la mise en état au tribunal de grande instance de Z une exception d’incompétence au profit du tribunal de grande instance de PARIS tout en s’opposant à la demande des époux Y-B de voir communiquer aux débats les protocoles d’accord conclus par ses soins avec l’X et l’UFC QUE CHOISIR.
Les époux Y-B pour leur part se sont opposés à l’exception d’incompétence soulevée par le prêteur tout en maintenant leur demande reconventionnelle aux fins de communication de pièces.
Par ordonnance du 21 septembre 2012, le juge de la mise en état au tribunal de grande instance de Z a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le Crédit Foncier de France et ordonné la communication par ce dernier du protocole d’accord régularisé courant décembre 2009 avec le collectif des emprunteurs du CFF ainsi que les associations de consommateurs (UFC QUE CHOISIR et X).
La S.A. Crédit Foncier de France a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la cour de dire que le tribunal de grande instance de Z n’est pas compétent pour connaître du litige introduit par les époux Y-B, renvoyer ces derniers à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de PARIS, subsidiairement débouter les époux Y-B de leur demande de communication d’accords conclus avec l’X et l’UFC QUE CHOISIR.
Le Crédit Foncier de France rappelle dans un premier temps qu’il a son siège social à PARIS, XXX, et que, conformément aux dispositions des articles 42 et 43 du Code de procédure civile, la juridiction compétente est bien celle du lieu où demeure le défendeur, soit le lieu du siège social pour une personne morale, aucune des options de compétence reprises à l’article 46 n’étant applicable à la cause. La société prêteuse conteste en outre le fait qu’il puisse être fait application en matière de prêt immobilier des dispositions spéciales de l’article L. 141-5 du Code de la consommation, dispositions reprises dans le Livre I du Titre IV de ce code.
Pour ce qui a trait à la demande de communication de pièces, le Crédit Foncier de France rappelle que les accords réclamés par les époux Y-B ont été conclus dans le cadre d’une médiation avec des organismes tiers et dans un cadre confidentiel qui n’envisage que deux exceptions qui ne correspondent pas aux données de la présente espèce. Les époux Y-B ne peuvent de surcroît contester le fait qu’ils ne sont pas parties à ces accords et qu’ils n’ont pas entendu bénéficier du dispositif de médiation mis en place. Ils s’en sont donc eux-mêmes exclus dans la mesure où ils n’ont pas donné suite aux propositions de réaménagement qui leur ont été faites.
* * *
Monsieur et Madame C Y-B sollicitent pour leur part de la juridiction du second degré qu’elle confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a écarté le principe de l’astreinte quant à la demande de communication des accords signés entre le prêteur et des associations de consommateurs. Ils demandent ainsi à la cour d’assortir l’injonction de communication d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt. Ils forment enfin une demande d’indemnisation de leurs frais irrépétibles à concurrence de 5.000 euros.
Les époux Y-B exposent dans un premier temps que les dispositions de l’article L. 141-5 du Code de la consommation sont d’application immédiate et que la circonstance qu’elles ne soient pas insérées dans le Livre II traitant de l’endettement ne peut réduire la généralité du principe de compétence ainsi fixé.
Pour ce qui a trait à la demande de communication de pièces, les défendeurs à l’incident exposent qu’ils en ont besoin pour contester la régularité du taux d’intérêt qui leur est appliqué. Ils doivent pouvoir disposer des accords réclamés pour apprécier le comportement du prêteur à leur égard.
* * *
Motifs de la décision
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Attendu que l’article L. 141-5 du Code de la consommation dispose que « le consommateur peut saisir à son choix, outre l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du Code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable » ;
Qu’il résulte de cette disposition que, par dérogation aux principes processuels, tout consommateur dispose désormais d’un droit d’option plus large, ce qu’a voulu le législateur dans une intention explicite de favoriser l’accès à la justice ;
Que si le Crédit Foncier de France conteste le fait que cette disposition s’applique en l’occurrence, force est de toutefois constater que l’article précédemment rappelé est compris dans l’unique chapitre du titre 4 du livre 1er du Code de la consommation traitant des dispositions particulières relatives notamment aux actions juridictionnelles, étant de surcroît précisé que le terme consommateur concerne toute personne physique non professionnelle qu’elle soit partie à un crédit à la consommation ou à un prêt immobilier ;
Qu’en conséquence, le précédent article s’applique bien à la présente instance, étant ajouté qu’à la date de signature du prêt, les époux Y-B étaient déjà domiciliés à FECHAIN (59) de sorte que le tribunal de grande instance de Z est bien compétent pour connaître du litige, l’ordonnance querellée devant en cela être confirmée ;
Sur la demande de communication de pièces
Attendu que si Monsieur et Madame Y-B entendent disposer des accords conclus entre le Crédit Foncier de France et deux associations de consommateurs au sujet du contrat de prêt dont ils ont souscrit un exemplaire, il doit être fait le constat que ces derniers n’ont pas contesté le caractère confidentiel allégué par la banque au sujet de ces accords ni moins encore la circonstance qu’ils sont tiers à ces actes ;
Que le régime de cette confidentialité repris dans le règlement de la médiation vise deux exceptions qui ne sauraient concerner les époux Y-B s’agissant de raison impérieuse d’ordre public, de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, à l’intégrité physique ou psychologique de la personne, enfin aux nécessités de la divulgation du contenu des accords pour leur mise en 'uvre ou leur exécution, ce qui ne saurait être le cas des défendeurs qui ne sont pas parties à ces accords ;
Que la seule nécessité pour les époux Y-B de disposer de ces pièces ne saurait contrarier ce qui précède, étant en outre précisé que le Crédit Foncier de France a en son temps pris attache avec ces derniers dans le cadre de la médiation sans qu’ils aient cru utile d’y répondre ;
Que l’ordonnance dont appel sera en conséquence infirmée en ce qu’il a été fait droit à la demande de communication de pièces, la demande d’astreinte devenant de fait sans objet ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu que l’équité ne justifiait pas qu’il soit arrêté en première instance une quelconque indemnité pour frais irrépétibles en faveur de l’une ou l’autre des parties, l’ordonnance querellée étant ainsi confirmée à ce titre ;
Que cette même considération ne commande pas plus en cause d’appel de fixer au profit des époux Y-B une indemnité de procédure, prétention dont ils seront déboutés ;
* * *
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a ordonné la communication de pièces par le Crédit Foncier de France aux époux Y-B ;
Prononçant à nouveau de ce seul chef,
Déboute les époux Y-B de leur demande de communication par le Crédit Foncier de France des accords conclus avec diverses associations de consommateurs ;
Constate que la demande d’astreinte des époux Y-B est de fait sans objet ;
Pour le surplus,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur et Madame C Y-B de leur demande d’indemnité de procédure en cause d’appel ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel ;
Dit en conséquence n’y avoir lieu à application en la cause des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONS P. CHARBONNIER
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