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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 déc. 2025, n° 2507183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Bessis-Osty, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 novembre 2025 par laquelle la commission d’attribution de la société CDC Habitat Social lui a refusé l’attribution d’un logement au sein l’ensemble immobilier 3 rue M. A… à Nice ;
2°) d’enjoindre à la commission d’attribution de la société CDC Habitat Social de lui attribuer ledit logement ou à défaut un logement correspondant à ses besoins et ses capacités dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de réexaminer sa demande de logement social dans un délai de deux semaines, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société CDC Habitat Social à verser directement la somme de 1 500 euros à son conseil, au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a donné naissance à un enfant aujourd’hui âgé de trois mois avec lequel elle est hébergée par un tiers de façon très précaire;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que cette décision émane d’une autorité incompétente, n’est pas motivée et est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’élément relatif à la cotation du candidat en rang n°1 à qui le logement a été attribué.
Vu :
- les autres pièces du dossier.- la requête portant le no 2506924 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Il est créé, dans chaque organisme d’habitation à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. / (…) III. – La commission attribue nominativement chaque logement locatif (…) ». Aux termes de l’article R. 441-3 du même code : « Pour chaque candidat, la commission d’attribution prend l’une des décisions suivantes : (…) b) Attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, l’attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus de l’offre faite dans les conditions de l’article R. 441-10 par le ou les candidats classés devant lui ; (…) d) Non-attribution au candidat du logement proposé ; » Aux termes de l’article R. 441-2-17 de ce code : « Postérieurement au dépôt de la demande, [le demandeur] a accès à des informations concernant : (…) – la décision de la commission d’attribution, le rang du demandeur en cas d’attribution sous réserve de refus du ou des candidats précédents et les motifs de la décision en cas d’attribution sous condition suspensive et en cas de non-attribution ».
3. La décision par laquelle la commission mentionnée au I de l’article L.441-2 du code de la construction et de l’habitation, cité ci-dessus, attribue, en application de l’article R. 441-3 du même code, un rang de priorité à un demandeur de logement social, ne revêt pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
4. La décision contestée par Mme B…, qui se borne à donner un rang de classement pour l’attribution du logement auquel elle avait candidaté, ne revêt pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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