Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 12 nov. 2024, n° 22/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/11/2024
la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES
ARRÊT du : 12 NOVEMBRE 2024
N° : – 24
N° RG 22/00184 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GQHP
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 16 Décembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265276974579778
Madame [O] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 13] 1957 à [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 21]
représentée par Me Nadine PONTRUCHE de la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265273722417904
Madame [N] [M] [A] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 26]
[Adresse 17]
[Localité 7]
représentée par Me Sandra DE BARROS, avocat au barreau D’ORLEANS
Monsieur [H] [R] [A]
né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 26]
[Adresse 2]
[Localité 19]
représenté par Me Sandra DE BARROS, avocat au barreau D’ORLEANS
Monsieur [W] [E] [A]
né le [Date naissance 11] 1945 à [Localité 26]
[Adresse 29]
[Localité 22]
représenté par Me Sandra DE BARROS, avocat au barreau D’ORLEANS
Madame [X] [T] [A] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 26]
[Adresse 27]
[Localité 23]
représentée par Me Sandra DE BARROS, avocat au barreau D’ORLEANS
Madame [M] [P] [A] épouse [K]
née le [Date naissance 15] 1955 à [Localité 26]
[Adresse 12]
[Localité 25]
représentée par Me Sandra DE BARROS, avocat au barreau D’ORLEANS
Madame [KR] [C] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 20]
[Adresse 18]
[Localité 20]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 18 janvier 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 3 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 12 novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
De l’union de [B] [C] et d'[I] [L], sont issus trois enfants : [KR], [O] et [R] [C], lequel est décédé en 1993. [I] [L] est décédée le [Date décès 3] 1975.
[B] [C] a épousé en secondes noces [P] [F], le [Date mariage 16] 1979, sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union mais Mme [F] était mère de cinq enfants issus d’une première union : [W], [N], [M], [H] et [X] [A].
[P] [F] est décédée le [Date décès 9] 2010. [B] [C], donataire de l’usufruit de l’universalité des biens de son épouse, est décédé le [Date décès 14] 2014, laissant lui succéder ses deux filles, [KR] [C] épouse [V], et [O] [C] épouse [G], chacune pour moitié, indivisément pour le tout.
Par acte d’huissier de justice en date du 20 décembre 2019, Mme [O] [C] épouse [G] a fait assigner MM. [W] et [H] [A] et Mmes [N], [M], et [X] [A] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [B] [C] et [P] [F], sa seconde épouse, et par suite, celles de la succession de [B] [C].
Par jugement en date du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties, indivisionnée du décès de [P] [F] survenu le [Date décès 9] 2010, et de [B] [C] du [Date décès 14] 2014 ;
— commis pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires du Loiret lequel sera saisi à la diligence des parties ;
— dit que pour y parvenir, il convoquera les parties et demandera la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, en rendant compte au juge des difficultés rencontrées et-devra, au plus tard dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes
entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, il appartiendra à ce dernier de transmettre au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif afin qu’il soit statué sur les points de désaccord ;
— rejeté la demande de récompense présentée au nom de [B] [C] sur la communauté formée avec [P] [F] ;
— commis le juge des liquidations et partages poursuivre les opérations et remplacer le cas échéant le notaire en cas d’empêchement ;
— rejeté la demande présentée par Mme [O] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de partage ;
— accordé à Me Pontruché le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 18 janvier 2022, Mme [O] [C] épouse [G] a interjeté appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [KR] [C] par acte d’huissier de justice en date du 4 avril 2022 remis à la personne.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 août 2022, Mme [O] [C] épouse [G] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a commis le président de la chambre interdépartementale des notaires du Loiret lequel sera saisi à la diligence des parties ; rejeté la demande de récompense présentée au nom de M. [B] [C] contre la communauté formée avec Mme [F] ;
Statuant à nouveau,
— désigner nommément Me [S] [Z], notaire à [Localité 28] pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [P] [F] et [B] [C] et de la succession de [B] [C] ;
— fixer la récompense due par la communauté [C]-[F] à [B] [C] à la somme de 102 903 euros ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— condamner [W], [N], [M], [H] et [X] [A] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [W], [N], [M], [H] et [X] [A] aux entiers dépens d’appel en ce compris les frais de signification des articles 902 et 911 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 juillet 2022, MM. [H] et [W] [A], Mmes [N], [M] et [X] [A] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— rejeter la demande de récompense présentée par Mme [O] [C] épouse [G] au nom de [B] [C] sur la communauté formée avec Mme [F], à hauteur de 102 903 euros ;
— rejeter la demande d’indemnité de procédure présentée par Mme [O] [C] épouse [G] ;
— débouter purement et simplement Mme [O] [C] épouse [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner Mme [O] [C] épouse [G] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droits sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2024.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage
Moyens des parties
L’appelante soutient que la désignation de Monsieur le président de la chambre interdépartementale des notaires, avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial n’est ni conforme aux dispositions du code de procédure civile, ni à la circulaire ministérielle du 16 juin 2010 ; que le tribunal doit en effet désigner nommément un notaire et ne peut pas procéder à la désignation du président de la chambre départementale des notaires, s’agissant là d’une clause dite « de style », qui a été remise en cause par la circulaire n° CIV/10/10 du 16 juin 2010 ; que certains présidents de chambre opposent légitimement l’impossibilité de le désigner avec faculté de délégation, dès lors que la désignation du notaire commis doit émaner du magistrat lui-même, en rappelant qu’il n’existe aucun texte régissant la profession de notaire prévoyant la faculté de délégation ; qu’aucun texte ne prévoit donc la désignation du président de la chambre des notaires, tel qu’ordonné par le juge du partage dans son jugement du 16 décembre 2021 ; qu’il est donc demandé à la cour d’infirmer le jugement sur ce point, et de désigner Maître [S] [Z], notaire à [Localité 28], déjà en charge des opérations de liquidation.
Les intimés indiquent que s’il est exact que la circulaire CIV/10/10 du 16 juin 2010 a pu condamner la clause de style aux termes de laquelle le juge désigne le président de la chambre départementale des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation et au partage, force est de constater qu’au cas particulier, cette désignation n’a pas rencontré de difficulté, puisque l’appelante sollicite désormais la désignation de Maître [S] [Z] désignée par le président de la chambre des notaires ; qu’ils ne sont pas hostiles à cette désignation.
Réponse de la cour
Aucune partie ne critique l’ouverture des opérations décompte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties, suite au décès de [P] [F] survenu le [Date décès 9] 2010, et de [B] [C] du [Date décès 14] 2014. Ce chef de jugement mentionné dans la déclaration d’appel sera donc confirmé.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose : « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En application de ce texte, il appartient à la juridiction saisie de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. La juridiction ne peut donc, sans violer les dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, déléguer son pouvoir de désignation au président de la chambre des notaires pour lequel aucune disposition ne prévoit qu’il peut choisir un notaire en charge des opérations.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a commis pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires du Loiret saisi à la diligence des parties, et il sera désigné Maître [S] [Z] pour procéder aux opérations de partage.
Les chefs du jugement rappelant la mission et les pouvoirs du notaire désigné non critiqués par les conclusions des parties seront confirmés.
Sur la récompense due par la communauté à [B] [C]
Moyens des parties
L’appelante soutient que [B] [C] était propriétaire en propre d’un corps de ferme et de terres à [Localité 20] pour l’avoir acquis par licitation suite aux opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre lui
et sa première épouse ; que ce bien a été vendu le 20 décembre 1996 pour une somme de 760 000 francs, de sorte que le caractère propre du bien vendu par [B] [C] est établi, tout comme l’emploi du prix pour l’acquisition du bien commun le jour même ; qu’une partie de ce prix de vente, soit une somme de 675 500 francs, a été directement remise à Maître [D], notaire à [Localité 30], notaire instrumentaire, pour l’acquisition de l’immeuble par [B] [C] et [P] [F] ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 24] à [Localité 30] ; que le patrimoine propre de [B] [C] a financé la somme de 675 500 francs pour l’acquisition du bien commun ; que les intimés s’engouffrent dans la brèche ouverte par le tribunal qui a retenu que l’extrait de la comptabilité de Maître [D] n’était pas versé au débat, alors qu’en première instance ils ne s’étaient opposés à la récompense qu’au motif que le bien propre de [B] [C] aurait partiellement été financé par la communauté, sans que l’emploi de fonds propres en faveur de la communauté n’a jamais été démenti ; que toute récompense alléguée contre [B] [C] au titre du financement d’un prêt ne peut être en l’état retenue, faute d’être prouvée ; que l’absence de clause de remploi lors de l’acquisition ne saurait impliquer renonciation au mécanisme des récompenses et exclure toute preuve d’un droit à récompense ; que faute de stipulation de remploi, le bien acquis est commun et dépend sans conteste de la communauté [C]-[F], mais cette absence de remploi n’exclut pas pour autant le droit à récompense dès lors que la preuve des fonds propres est rapportée ainsi que leur affectation ; que le fait que le notaire n’ait pas stipulé de clause de remploi dans l’acte d’achat de l’immeuble dépendant de la communauté [C]-[F] est indifférent et n’a aucune incidence sur le droit à récompense de [B] [C] ; que la cour infirmera le jugement du chef de la demande de récompense formée contre la communauté et reconnaîtra le droit à récompense de [B] [C] contre la communauté en fixant le montant de la récompense due par la communauté à [B] [C] à la somme de 102 903 euros.
Les intimés répliquent que si les faits s’étaient déroulés ainsi que Mme [O] [C] épouse [G] les décrit, il ne fait aucun doute que le notaire instrumentaire aurait intégré à l’acte d’acquisition du bien immobilier par [B] [C] et [P] [F], une clause de remploi, ce qu’il n’a pas fait ; que le bien immobilier de [Localité 20] était, au jour du mariage entre [B] [C] et [P] [F], toujours affecté d’un emprunt immobilier, lequel a été remboursé au moyen de fonds communs ; qu’ainsi, le remboursement du prêt affectant le bien propre de [B] [C] par la communauté a réduit le montant dû au titre de son bien propre du fait de la récompense due par [B] [C] à la communauté ; que Mme [O] [C] épouse [G] n’apporte aucune preuve permettant d’établir que l’acquisition du bien commun entre [P] [F] et [B] [C] à [Localité 30] se serait faite au moyen de fonds propres ; que la cour constatera l’absence de clause de remploi à l’acte de Maître [D], l’absence de justificatif de la comptabilité de Maître [D] confirmant que
les fonds reçus ont été remployés pour l’acquisition du bien de [Localité 30] ; que la seule mention à la comptabilité d’un notaire du transfert de fonds à la comptabilité d’un de ses confrères ne peut suffire à établir le remploi de fonds ; qu’il est faux de prétendre que l’acquisition du bien commun était nécessaire alors qu’il s’agit d’une dépense d’acquisition qui, conformément aux dispositions de l’article 1469 du code civil doit, pour son montant, être fixé à la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant ; qu’en conséquence, Mme [O] [C] épouse [G] ne pourra qu’être déboutée de voir, dès à présent, fixer le montant d’une récompense due par la communauté [F]-[C] à [B] [C].
Réponse de la cour
L’article 1401 du code civil dispose que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
L’article 1402 du code civil dispose que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
L’article 1405 du code civil dispose que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
L’article 1406 alinéa 2 du code civil dispose que forment des propres, par l’effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435.
En l’espèce, il est établi que pendant leur mariage, [B] [C] et [P] [F] ont acquis de M. et Mme [II], suivant acte reçu par Maître [D] le 20 décembre 1996, une maison d’habitation située [Adresse 24] à [Localité 30] (45) pour le prix de 662 500 francs. Cet acte ne comporte aucune clause d’emploi ou de remploi d’un bien propre. Ce bien constitue un bien commun de [B] [C] et de [P] [F] en application de l’article 1402 du code civil.
En l’absence de déclaration d’emploi ou de remploi dans l’acte l’acquisition d’un bien entré en communauté, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit à récompense d’établir la preuve que des deniers propres ont été investis dans cette acquisition. L’absence de clause de remploi ne saurait donc faire obstacle à la reconnaissance d’un droit à récompense.
L’appelante produit aux débats un acte de vente reçu par Maître [Y] le 20 décembre 1996, par [B] [C], en présence de [P] [F], d’une maison d’habitation située à [Localité 20] (45) pour le prix de 760 000 francs. L’acte stipule expressément que le bien immobilier constitue un bien propre de [B] [C] pour avoir été acquis avec sa première épouse le 5 avril 1974. Le prix de vente de ce bien constitue également un bien propre de [B] [C] en application de l’article 1406 du code civil.
Elle produit également un extrait du grand livre de comptes de Me [Y] mentionnant les opérations comptables consécutives à la vente par [B] [C] de son bien immobilier situé à [Localité 20]. Le grand livre de comptes mentionne ainsi l’encaissement, le 20 décembre 2016, du prix de vente d’un montant de 760 000 francs, et le même jour, le décaissement de la somme de 675 500 francs avec l’intitulé « REMIS A Me [D] S/ACQUIS. [II] ».
La concomitance des actes de vente du bien propre de [Localité 20] et d’acquisition du bien commun de [Localité 30] et le virement au notaire en charge de l’acte de vente de l’immeuble commun couvrant l’intégralité du prix d’acquisition outre les émoluments, établissent que [B] [C] a investi ces fonds propres dans l’acquisition du bien commun à hauteur de 675 500 francs. Il y a lieu de relever que l’appelante prétend à tort que les fonds propres de [B] [C] ont également servi à payer les droits de mutation de 33 378 francs alors que ceux-ci étaient à la charge de M. et Mme [II] en raison de la fiscalité liée aux plus-values immobilières.
En conséquence, le droit à récompense de [B] [C] est établi, et ne saurait être nié au motif que la communauté aurait remboursé l’emprunt ayant financé son bien propre. En effet, les consorts [A] ne sollicitent pas la fixation d’une telle récompense qui serait due à la communauté et n’en démontrent pas l’existence, et surtout les récompenses ne peuvent se compenser qu’une fois leur montant fixé, dans le compte de liquidation établi par le notaire.
L’article 1469 du code civil dispose :
« La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ».
En l’espèce, la dépense faite s’élève à la somme de 675 500 francs soit 102 979,31 euros. La maison d’habitation de [Localité 30] est évaluée, dans le projet d’acte de liquidation à la somme de 105 000 euros. Les fonds propres de [B] [C] ayant permis de régler l’intégralité du prix d’acquisition du bien commun de [Localité 30], le profit subsistant est de 105 000 euros. La récompense doit donc être fixée au montant de la dépense faite.
En conséquence, il convient de fixer la récompense due par la communauté à la succession de [B] [C] à la somme de 102 903 euros, la cour ne pouvant fixer le montant d’une récompense à une valeur supérieure à celle sollicitée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de récompense présentée au nom de [B] [C] sur la communauté formée avec [P] [F].
Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les intimés seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, et à payer à l’appelante une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— commis pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires du Loiret lequel sera saisi à la diligence des parties ;
— rejeté la demande de récompense présentée au nom de [B] [C] sur la communauté formée avec [P] [F] ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉSIGNE Maître [S] [Z], notaire exerçant [Adresse 4] [Localité 28], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties, résultant du décès de [P] [F] et de [B] [C], sous le contrôle du juge commis du tribunal judiciaire d’Orléans ;
FIXE la récompense due par la communauté [C]-[F] à [B] [C] à la somme de 102 903 euros au titre du financement de la maison de [Localité 30] ;
CONDAMNE in solidum MM. [H] et [W] [A], Mmes [N], [M] et [X] [A] à payer à Mme [O] [G] née [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum MM. [H] et [W] [A], Mmes [N], [M] et [X] [A] aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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