Confirmation 16 septembre 2021
Cassation 26 octobre 2023
Infirmation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 16 sept. 2021, n° 20/01154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01154 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Caen, 22 juin 2020, N° 51-19-0011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01154 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GROG
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal paritaire des D E de CAEN en date du 22 Juin 2020 -
RG n° 51-19-0011
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
& D E
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE :
S.C.E.A. LES FORGES représenté par son gérant M. F C
N° SIRET : 412 570 269
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEES :
Madame L M N Z veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
S.C.I. K représentée par son gérant M. H I
N° SIRET : 789 866 324
[…]
[…]
représentées et assistées de Me Bruno HECKMANN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 03 juin 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme Y, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en
a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Y, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
Rapport oral de Mme Y
ARRÊT prononcé publiquement le 16 septembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Y, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 30 décembre 2011, Mme Z épouse X a consenti à l’EARL B, représentée par M. B, un bail rural à long terme portant sur des parcelles situées à Touffreville, Cuverville, Colombelles, Demouville et Escoville d’une superficie totale de 17ha 76a 98ca pour une durée de 18 ans à compter du 1er octobre 2011.
Par acte authentique du 30 novembre 2012, la SCI K a consenti à l’EARL B un bail rural à long terme portant sur des parcelles situées à Cuverville, Colombelles, Demouville et Escoville d’une superficie totale de 66ha 99a 91ca pour une durée de 18 ans à compter du 1er mars 2013.
Le 29 juin 2016, l’EARL B est devenue la société civile d’exploitation agricole (SCEA) B puis en 2018 la SCEA Les Forges dont M. C, qui exploite par ailleurs la SCEA du Valquenet, est devenu associé exploitant.
Par lettre recommandée du 17 décembre 2019, la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados a mis en demeure la SCEA Les Forges de régulariser une demande d’autorisation d’exploiter.
Par requête envoyée le 2 avril 2019, Mme Z épouse X, arguant du manquement du preneur à l’obligation de détenir une autorisation d’exploiter, a saisi le tribunal paritaire des D E afin de voir prononcer l’annulation du bail consenti le 30 décembre 2011.
Par requête envoyée le 2 avril 2019, la SCI K a saisi le tribunal paritaire des D E afin de voir prononcer l’annulation du bail consenti le 30 novembre 2012 pour le même motif.
Par jugement du 22 juin 2020, le tribunal paritaire des D E de Caen a
— ordonné la jonction des deux instances ;
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— déclaré recevables les demandes de Mme Z épouse X et de la SCI K ;
— prononcé la nullité du bail rural à long terme consenti le 30 décembre 2011 par Mme Z épouse X ;
— prononcé la nullité du bail rural à long terme consenti le 30 novembre 2012 par la SCI K ;
— dit que la SCEA Les Forges devra libérer les lieux à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la notification du jugement ;
— dit que le montant du fermage restera dû à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération totale des lieux ;
— dit que faute de libération volontaire des lieux par la SCEA Les Forges, il pourra être procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’emploi de la force publique ;
— condamné la SCEA Les Forges à payer à Mme Z épouse X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCEA Les Forges à payer à la SCI K la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCEA Les Forges aux dépens.
Par déclaration en date du 2 juillet 2020, la SCEA Les Forges a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions reçues le 29 octobre 2020 et développées oralement à l’audience, la SCEA Les Forges demande à la cour de
— réformer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer et prononcé la nullité du bail du 30 décembre 2011 et du bail du 30 novembre 2012 ;
— déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de Mme X et de la SCI K ;
— à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du Préfet ou du tribunal administratif le cas échéant s’agissant de l’autorisation d’exploiter ;
En tout état de cause
— condamner Mme X à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI K à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme X et la SCI K aux dépens.
Par dernières conclusions en date du 2 janvier 2021 reprises lors de l’audience, Mme Z épouse X et la SCI K devenue le groupement foncier agricole K demandent à la cour de
— confirmer le jugement déféré ;
Y ajoutant
— condamner la SCEA Les Forges à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SCEA Les Forges à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SCEA Les Forges de ses prétentions.
Au soutien de son appel, la SCEA Les Forges fait principalement valoir que l’action en annulation du bail est prescrite et qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation de l’autorisation d’exploiter.
A l’appui de leur demande de confirmation de la décision entreprise, Mme X et le J K font essentiellement plaider que leur action est recevable, que les contrats de bail doivent être annulés faute d’autorisation administrative d’exploiter délivrée à l’associé exploitant et que la SCEA des Forges a conservé abusivement la jouissance des parcelles.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en annulation
Au visa des dispositions de l’article 2224 du code civil, l’appelante soutient que la demande d’annulation des contrats de bail conclus en 2011 et 2012 est prescrite pour avoir été formée plus de cinq ans après la conclusion des D litigieux.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de ces dispositions, le point de départ du délai de prescription ne saurait être fixé à la date de conclusion des contrats litigieux les 30 décembre 2011 et 30 novembre 2012 dès lors qu’il n’est pas contesté qu’à cette date l’EARL B disposait d’une autorisation régulière d’exploiter.
Le fait générateur constituant le point de départ du délai de prescription doit en conséquence être fixé au 29 juin 2016, date à laquelle M. C, qui exploitait déjà une superficie de 353,85 ha au sein de la SCEA du Valquenet, a repris l’exploitation des parcelles exploitées par l’EARL B d’une contenance 30,87 ha, réalisant ainsi un agrandissement susceptible de nécessiter une nouvelle autorisation d’exploiter au sens de la réglementation relative au contrôle des structures.
Il en résulte que les demandes d’annulation des contrats de bail formées par requêtes envoyées le 2 avril 2019 l’ont été avant l’expiration du délai de prescription quinquennale.
Le jugement déféré doit en conséquence recevoir confirmation dans ses dispositions ayant écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du bailleur.
Sur la demande de sursis à statuer
La SCEA Les Forges demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du préfet ou du tribunal administratif le cas échéant relative à l’autorisation d’exploiter.
L’appelante justifie avoir fait adresser, par l’intermédiaire de son conseil, des observations écrites à la DDTM du Calvados le 13 janvier 2020.
Elle n’allègue ni ne justifie cependant avoir sollicité une autorisation d’exploiter, de sorte que c’est par de justes motifs que la cour adopte que le jugement déféré a rejeté la demande de sursis à statuer.
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront en conséquence confirmées.
Sur la demande d’annulation des contrats de bail
L’article L. 331-1-1-2° du code rural et de la pêche maritime dispose qu’est qualifié d’agrandissement d’exploitation ou de réunion d’exploitation au bénéfice d’une personne le fait pour celle-ci, mettant en valeur
une exploitation agricole à titre individuel ou dans le cadre d’une personne morale, d’accroître la superficie de cette exploitation. La mise à disposition de biens d’un associé exploitant lors de son entrée dans une personne morale est également considérée comme un agrandissement ou une réunion d’exploitations au bénéfice de cette personne morale.
En application de l’article L. 331-2-1° de ce code, sont soumises à autorisation préalable les installations, agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
Aux termes de l’article L. 331-6 du même code, tout preneur doit faire connaître au bailleur, au moment de la conclusion du bail ou de la prise d’effet de la cession de bail selon les cas, la superficie et la nature des biens qu’il exploite. Si le preneur est tenu d’obtenir une autorisation d’exploiter en application de l’article L. 331-2, la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l’octroi de cette autorisation. Le refus définitif de l’autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d’autorisation exigée en application de l’article L. 311-2 dans le délai imparti par l’autorité administrative en application du premier alinéa de l’article L. 331-7 emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, lorsqu’elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des D E.
Aux termes de l’instruction technique DGPE/SDPE/2016-561 du 7 juillet 2016 du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, l’entrée d’un associé exploitant dans une société agricole, sans apport de foncier, alors que l’intéressé met déjà en valeur des terres, à titre direct ou indirect, doit être considérée au regard de l’article R. 331-1 comme un agrandissement de la structure individuelle de l’exploitant soumis à autorisation s’il y a lieu.
En application de ces dispositions, la situation de l’exploitant au regard de la réglementation des structures doit s’apprécier à la date d’agrandissement de l’exploitation.
Il en résulte que l’associé exploitant doit demander une autorisation administrative lorsque la surface cumulée de l’exploitation nouvellement exploitée et celle des terres qu’il exploitait seul, quelle que soit la forme juridique de cette exploitation, dépasse le seuil au-delà duquel une autorisation est nécessaire.
En l’espèce, il est constant que M. C exploitait, au travers de la SCEA du Valquenet, des parcelles d’une contenance d’une superficie de 353 ha et qu’il a repris en 2016 l’exploitation des 30 ha objet des D litigieux au travers de la SCEA B devenue le SCEA Les Forges.
Ce faisant, l’exploitant a réalisé une opération d’agrandissement de son exploitation au sens des dispositions de l’article L. 331-1-1-2°.
Dès lors qu’il n’est pas utilement contesté que cette opération a conduit M. C à exploiter, au travers des deux personnes morales dont il est le gérant, la SCEA du Valquenet et la SCEA Les Forges, deux exploitations antérieurement indépendantes dont la superficie totale excède le seuil fixé, il appartenait à cette dernière de solliciter une autorisation d’exploiter conformément aux dispositions de l’article L. 311-2.
La circonstance que l’EARL B était, à la date de conclusion de chacun des contrats de bail, en conformité avec la réglementation sur le contrôle des structures, est sans effet sur la nécessité de solliciter une autorisation d’exploiter lors de l’agrandissement de la surface exploitée, dont l’appelante ne conteste pas qu’elle excède le seuil de 70 ha.
Contrairement à ce que soutient la SCEA Les Forges à ce titre, il est établi que l’autorité administrative lui a adressé, par lettre du 17 décembre 2019, une mise en demeure de régulariser sa situation dans un délai d’un mois, ce conformément aux dispositions de l’article L. 331-7. L’appelante ne saurait sérieusement contester avoir reçu cette lettre puisqu’elle a fait valoir ses observations par lettre recommandée adressée par son conseil
le 13 janvier 2020 sans toutefois présenter de demander d’autorisation d’exploiter.
En conséquence, faute pour la SCEA Les Forges d’avoir sollicité l’autorisation d’exploiter exigée dans le cadre du contrôle des structures dans le délai d’un mois qui lui était imparti par l’administration dans la lettre qui lui a été adressée le 17 décembre 2019, le bailleur tient de l’article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime la faculté de solliciter l’annulation des contrats de bail.
Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement ayant prononcé la nullité des contrats conclus les 30 décembre 2011 et 30 novembre 2012, ordonné l’expulsion de la SCEA Les Forges et l’ayant condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des fermages jusqu’à la libération des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les intimés sollicitent le paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que l’appel de la décision ayant ordonné son expulsion permet à la SCEA Les Forges de conserver abusivement la jouissance des parcelles litigieuses.
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
Tel n’apparaît pas le cas en l’espèce, un abus du droit d’exercer une voie de recours de la SCEA Les Forges ne pouvant se déduire du seul échec de son action.
En outre, Mme X et le J K ne rapportent pas la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant de l’obligation de défendre à la procédure.
Il convient en conséquence de les débouter de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Partie perdante, la SCEA Les Forges sera condamnée aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel.
Aussi la SCEA Les Forges sera-t-elle condamnée à leur verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des D E de Caen le 22 juin 2020 ;
Y ajoutant
Déboute Mme X et le J K de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SCEA Les Forges aux dépens d’appel ;
Condamne la SCEA Les Forges à payer à Mme X et au J K la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCEA Les Forges de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. FLEURY L. Y
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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