Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est créé par : LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 118 (V)
Les immeubles neufs et les maisons individuelles neuves ne comprenant qu'un seul logement ou qu'un seul local à usage professionnel sont pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte du logement ou du local à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
[…] attribuant le statut de « zone fibrée » en vertu de l'article L. 33-11 du CPCE […] Vu le code de la construction et de l'habitation (ci-après « CCH »), notamment ses articles L. 111-4, L. 111-5-1-1, R. 111-1 et R. 111-14 ; […] 5/11
[…] Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-5-1, R. 111-1 et R. 111-14 ; […] L'article L. 36-6 du CPCE dispose que : […] Les articles L. 111-5-1 et L. 111-5-1-1 du code de la construction et de l'habitation prévoient que les immeubles neufs et les maisons individuelles neuves doivent être pourvus de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte des logements ou locaux par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public. […] 5. […]
[…] attribuant le statut de « zone fibrée » en vertu de l'article L. 33-11 du CPCE […] Vu le code de la construction et de l'habitation (ci-après « CCH »), notamment ses articles L. 111-4, L. 111-5-1-1, R. 111-1 et R. 111-14 ; […] 5/10