Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 102 (V)
La société mentionnée à l'article L. 313-20 a pour missions :
1° D'acquérir, de détenir, de gérer et de céder des participations dans des sociétés définies aux articles L. 422-2, L. 422-3, L. 422-3-2, L. 481-1 et L. 215-1 du présent code, en application de la convention mentionnée au treizième alinéa de l'article L. 313-3, sans pouvoir organiser de concentration excessive du patrimoine immobilier sur un nombre restreint de ces sociétés ;
2° D'acquérir, de détenir, de gérer ou céder des participations dans des sociétés dont l'objet principal est d'acquérir des biens immobiliers avec pour finalité la production de logements, de construire, réhabiliter, acquérir, gérer ou céder, y compris pour le compte de tiers, des logements, ou de détenir des sociétés ayant le même objet principal, à l'exception de celles mentionnées au 1° et à l'article L. 422-4. Les statuts de ces sociétés doivent contenir des clauses conformes à des clauses types fixées par décret. Ce décret peut en outre apporter des restrictions aux règles d'usage et d'aliénation du patrimoine de ces sociétés, afin de garantir que ces opérations contribuent aux objectifs mentionnés à l'article L. 313-3 ;
3° De mettre en œuvre sa stratégie patrimoniale en conformité avec les orientations définies par l'association mentionnée à l'article L. 313-18, en cohérence avec les politiques locales de l'habitat.
A cet effet, la société mentionnée à l'article L. 313-20 :
a) Rend un avis conforme préalablement aux opérations en capital, de fusion, de scission ou de transformation réalisées par les entités sur lesquelles elle exerce un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, dans les conditions définies dans ses statuts ;
b) Coordonne l'intervention et l'organisation territoriale des entités sur lesquelles elle exerce un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
c) Veille à la bonne application par les entités sur lesquelles elle exerce un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la politique nationale de l'habitat et de rénovation urbaine définie dans les conventions conclues par l'Etat avec l'union regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré.
1 L'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) codifié aux 14° et 15° du 1 de l'article 207 du code général des impôts (CGI), prévoit une exonération d'impôt sur les sociétés au titre de certaines opérations réalisées par les sociétés visées à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et à l'article L. 313-20 du CCH -soit, respectivement, […] huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du CCH ; - les opérations relevant des catégories d'emploi suivantes (CCH, […]
Lire la suite…[…] L'article 6 de l'ordonnance du 20 octobre 2016 dont se prévaut la société Executive Relocations dispose : […] Le groupe Action Logement tel que défini à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, dispose d'un délai de douze mois à compter de la publication de la présente ordonnance pour se conformer aux dispositions prévues au 6° du I de l'article L. 313-19-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 313-20-1 du code de la construction et de l'habitation, […] A cet effet, la société mentionnée à l'article L. 313-20 du même code [ALI] ou des entités qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce procèdent, […]
[…] d'abord, du a du 2° de l'article L. 313-18-1 du code construction et de l'habitation que l'association ALG a pour mission de fixer des objectifs d'emploi de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC), […] Il résulte ensuite des articles L. […]. 313-18-6 que les statuts de cette association sont adoptés par décret et que des commissaires du gouvernement représentent l'Etat auprès d'elle et disposent notamment du pouvoir de demander l'inscription d'un sujet à l'ordre du jour de son conseil d'administration, […] / – Sociétés mentionnées à l'article L.313-20-1-2° du CCH (…) ». […] L. […]. 421-13-1 et R. 421-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, […] 20. […]
L'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) codifié aux 14° et 15° du 1 de l'article 207 du code général des impôts (CGI), prévoit une exonération d'impôt sur les sociétés au titre de certaines opérations réalisées par les sociétés visées à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et à l'article L. 313-20 du CCH - soit, respectivement, […] dixième, onzième, douzième et treizième alinéas de l'article L. 411-2 du CCH ; - les opérations relevant des catégories d'emploi suivantes (CCH, […]
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