Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est créé par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 81
I.-Toute société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1 qui gère moins de 1 500 logements sociaux, qui n'a pas construit au moins 500 logements sociaux pendant une période de dix ans et qui ne contribue pas suffisamment aux missions et objectifs d'intérêt général mentionnés aux articles L. 411 et L. 411-2 peut, après avoir été mise en mesure de présenter ses observations, se voir retirer son agrément par arrêté du ministre chargé du logement.
Dans ce cas, le ministre chargé du logement peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 452-2-1, mettre en demeure un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1 d'acquérir tout ou partie des logements locatifs conventionnés en application de l'article L. 351-2 de cette société d'économie mixte.
La qualité de gestion technique et financière de l'organisme ou de la société acquéreur doit avoir été constatée à l'occasion d'un contrôle ou d'une évaluation prévus à l'article L. 342-2.
L'opération ne peut avoir pour effet d'accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l'organisme ou la société d'économie mixte mis en demeure, sauf en cas d'accord de sa part, et ne peut excéder sa compétence géographique.
Une aide prévue au troisième alinéa de l'article L. 452-1 peut être accordée à l'organisme ou à la société d'économie mixte mis en demeure.
En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d'acquisition des logements de la société d'économie mixte, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l'article L. 452-2-1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative.
II.-Le premier alinéa du I n'est pas applicable aux sociétés d'économie mixte qui appartiennent à un groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1.
L. 423-2 du Code de la construction et de l'habitation, ci-après « CCH ») et des SEM agréées logement social (cf. art. L. 481-1-2 du CCH) au sein d'un groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1 du CCH lorsqu'ils gèrent moins de 12.000 logements sociaux. […]
Lire la suite…[…] chargé de la ville et du logement, sur le nouvel article L. 481-1-1 au code de la construction et de l'habitation introduit par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite ELAN. […] Cet article énonce que « toute société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1 qui gère moins de 1 500 logement sociaux , qui n'a pas construit au moins 500 logements sociaux pendant une période de dix ans et qui ne contribue pas suffisamment aux missions et objectifs d'intérêt général mentionnés aux articles L. 411 et L. 411-2 peut, après avoir été mise en mesure de présenter ses observations, […]
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[…] par exemple, définies à l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation, auquel renvoie l'article L. 422-3-2 du même code, […] les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination (…) pour : / a.- les opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini aux septième, huitième et neuvième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi que les services accessoires à ces opérations ; […] il a été jugé que les exonérations prévues au 4° du 1 de l'article 207 avaient été instituées eu égard à la nature des opérations que vise l'article L. 411-1 du code de la construction
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