Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 28 janv. 2021, n° 20/04637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04637 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 23 juillet 2020, N° 19/03572 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/04637 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NDSR
X
C/
MDPH DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal Judiciaire de LYON
du 23 Juillet 2020
RG : 19/03572
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 28 JANVIER 2021
APPELANTE :
Z X, représentante légale de sa fille A B C, née le […]
[…]
[…]
représentée par Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2020/22475 du 08/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Anne-Charlotte HAZOUME, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Novembre 2020
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de E F, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— G H, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par G H, Président, et par E F, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
A D B C est née le […].
Par décisions du 12 juin 2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale métropolitaine des personnes handicapées du Grand LYON (MDMPH) a, notamment :
— reconnu un taux d’incapacité entre 50 % et 80 %
— octroyé l’AEEH avec complément de catégorie 2, du 1er septembre 2019 au 31 août 2021.
— orienté A B C en Institut Médico Educatif (IME) en régime à déterminer (+liste IME) du 12 juin 2019 au 31 août 2023
— décidé qu’en cas de difficulté d’admission en IME, l’enfant peut bénéficier d’un maintien en école maternelle pour une année supplémentaire.
— octroyé une aide humaine individuelle pour la scolarisation à hauteur de 20 h par semaine et du matériel pédagogique adapté.
Par lettre du 18 novembre 2019, Madame Z X, mère de l’enfant, a saisi le Tribunal judiciaire de Lyon pour contester le rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire contre les décisions de la MDMPH du Grand LYON du 12 juin 2019 prise à l’égard de l’enfant A B C qui lui a refusé :
— l’attribution du complément 4 de l’AEEH (et a alloué un complément 2) et
— orienté l’enfant en IME (une orientation en UEA étant sollicitée).
Par jugement du 23 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— Déclaré recevable, en la forme, le recours de Madame Z X contre la décision de la MDMPH de Lyon
— Confirmé l’attribution du complément 2 de l’AEEH sous réserves d’une aggravation de l’état de santé de la jeune A B C
— Donné un avis favorable pour l’orientation en ULIS TSA (Troubles du spectre autistique) dans l’attente d’une place en UEA.
— Ordonné l’exécution provisoire.
Madame X a régulièrement interjeté appel du jugement le 24 août 2020, contestant:
— l’octroi du complément 2 de l’AEEH et sollicitant le complément 4.
Par ses dernières conclusions, elle demande à la Cour de :
— Dire et juger recevable et fondé l’appel partiel du 19 août 2020 de Madame Z X, mère et représentante légale de sa fille mineure A D B C,
— Recevoir Madame Z X, mère et représentante légale de sa fille mineure A D B C dans l’intégralité de ses demandes justifiées en fait et fondées en droit,
En conséquence, statuant à nouveau, et réformant partiellement le jugement en date du 23 juillet 2020,
— Dire et juger que l’enfant mineure A D B C présente un handicap avec un taux d’incapacité supérieur à 80 %, et ce du ler septembre 2019 au 31 août 2024 au minimum,
— Dire et juger que Madame Z X, mère et représentante légale de sa fille mineure A D B C percevra l’AEEH et le complément de catégorie 4 du ler septembre 2019 au 31 août 2024.
— Condamner la MDMPH GRAND LYON aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les éventuels frais de consultation médicale, étant précisé que Madame Z X bénéficie de l’AJ TOTALE dans la présente procédure d’appel.
Par ses dernières conclusions, la MDMPH du Grand LYON demande à la Cour de confirmer la décision de la CDAPH du 12 juin 2019.
La cour a invité, dans le cadre de son délibéré, Madame X à s’expliquer sur la recevabilité de la demande présentée dans ses dernières écritures concernant la question du taux d’invalidité, non contesté devant le tribunal, ni dans le cadre de l’appel limité, et uniquement repris dans ses écritures déposées le 23 octobre 2020 devant la cour d’appel.
Madame X, par la voix de son conseil, fait valoir dans une note en délibéré du 11 janvier 2021, qu’il est possible de considérer que Madame X, si elle n’a pas expressément pu citer, en effet, une catégorie de taux d’incapacité dans ses divers recours, comme aurait pu le faire un juriste, l’a néanmoins fait de manière implicite, puisqu’elle a très bien décrit le handicap et ses conséquences en vue d’obtenir une meilleure reconnaissance dudit handicap.
C’est pourquoi il sera demandé à la Cour de retenir que Madame X a bien contesté le taux d’incapacité insuffisant alloué. Le taux d’incapacité permanente à hauteur de 80 % et plus a été sollicité car il correspond de manière claire à l’état de santé de l’enfant.
La MDMPH du Grand Lyon, fait valoir en réponse par une note en délibéré du 12 janvier 2021 que l’état de santé de l’enfant A B-C n’a pas fait débat au sein de la MDMPH, et l’AEEH de base a été attribuée à la famille. Le taux d’incapacité de l’enfant a été estimé comme étant situé entre 50 et 80%, ce qui a été confirmé par le Tribunal Judiciaire au cours de la visite médicale du médecin expert, pour les raisons suivantes : les troubles dont souffre l’enfant sont importants et entraînent une gêne notable dans la vie sociale et surtout scolaire avec un retentissement sur l’organisation et la vie familiale, mais l’autonomie est conservée sans effort considérable pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Ces éléments n’ont pas été contestés par la famille dans le cadre du recours ni au cours des échanges avec le Tribunal.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la Cour concernant la contestation du taux d’incapacité
Il est constant que Madame X n’a pas contesté devant le tribunal le taux d’incapacité fixé entre 50 et 80 % par la CDAPH et le premier juge a statué sur les seules questions tenant à l’attribution du complément d’AEEH et à l’orientation de l’enfant.
Madame X a relevé appel sur la seule question du complément d’AEEH. La Cour n’est donc pas saisie de la question du taux d’incapacité qui ne peut être considérée comme implicitement posée au travers de l’octroi du complément d’AEEH qui est indépendant.
Sur le complément d’AEEH
Madame X fait valoir que l’enfant A présente un autisme sévère qui a nécessité une orientation en ULIS TSA dans l’attente d’une place en UEA. Elle ajoute qu’elle a dû cesser son activité professionnelle et ne peut plus travailler depuis 2015 en raison du handicap sévère de sa fille, ainsi que l’a relevé le médecin consultant du tribunal. Elle sollicite par conséquent qu’un complément d’AEEH de catégorie 4 lui soit octroyé.
La MDMPH fait valoir que le complément de catégorie 2 est justifié car l’état de la jeune A ne contraint pas l’un de ses parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 50 % par rapport à un temps plein puisqu’elle est en effet scolarisée plusieurs jours par semaine à l’école Combe Blanche dans le 8e arrondissement de Lyon. En outre, l’orientation en IME à temps plein est également de nature à soulager le parent et à lui libérer du temps. L’attribution d’un complément d’AEEH doit être examinée en dehors des périodes effectives de prise en charge par un établissement, or l’enfant A est accueillie 6 demi journées à l’école et une demi journée au sein du dispositif de répit la Parenthèse. Ainsi, les besoins de surveillance ne peuvent contraindre l’un des parents à réduire son activité professionnelle au moins 50 % mais plutôt à 20 %, le complément d’AEEH n’ayant pas vocation à compenser les absences des professionnels ou les temps de week-end où l’enfant est à charge de ses parents.
Enfin, certaines dépenses invoquées par Madame X ne sont pas liées au handicap mais propres à chaque foyer (jouets, essence) et le seuil des frais à prendre en compte ne dépasse pas celui du complément 2.
*
Il résulte de l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale que :
Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
(…)
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
(…) Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.'
Madame X expose qu’elle a cessé de travailler pour s’occuper de son enfant qui a un emploi du temps très morcelé, pour l’accompagner aux soins et consultations (orthophoniste (2h/semaine)-psychomotricien (2h/semaine)-psychologue, pédopsychiatre), pour la faire déjeuner car elle n’est pas accueillie à la cantine et ne peut profiter de la garderie périscolaire du fait de ses troubles. Elle invoque des frais à hauteur de 230 Euros par mois dont 100 Euros d’essence et 60 Euros de jouets.
Le Docteur Y, du centre hospitalier le Vinatier, atteste que l’enfant A qui présente un autisme sévère sans déficience intellectuelle mais avec des troubles du comportement sévères (opposition, crise, TDAH) nécessite la présence de sa mère la majorité du temps pour la soutenir dans ses apprentissages, faire les trajets pour les prises en charge et compenser son handicap au quotidien et que le complément d’AEEH de catégorie 4 est un minimum.
Le médecin consultant du tribunal a retenu que l’enfant était éligible au complément 2.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du GEVA-Sco du 30/09/2019 que les AESH qui accompagnent A lui permettent d’être scolarisée 'presque à plein temps', soit durant 6 demi-journées, les lundi matin, mardi matin et après-midi, jeudi après-midi et vendredi matin et après-midi, l’enfant ne pouvant pas déjeuner à la cantine. Le lundi après-midi est consacré à des soins au CMP et d’orthophonie, et le jeudi matin est consacré aux soins.
Le mercredi l’enfant n’est pas en classe.
Il est accueilli ponctuellement par le dispositif de répit la Parenthèse à Vaise, une demi-journée par semaine.
Madame X assure l’ensemble des conduites de sa fille matin, midi et après-midi, et certains soirs pour l’orthophonie, la prise en charge le midi pour déjeuner et les consultations, ce qui l’oblige à une disponibilité quasi permanente et ne lui permet pas d’envisager une activité à temps plein ou même à 50 % au vu des contraintes quotidiennes de plusieurs heures imposées par l’état de santé de son enfant et la surveillance permanente que nécessite son état.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’un complément de catégorie 4 doit être octroyé à Madame X ainsi qu’elle le sollicite.
Le jugement sera par conséquent infirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Constate que la cour n’a pas été saisie d’un recours régulier de Madame X sur le taux d’invalidité retenu par la CDAPH le 12 juin 2019 au profit de l’enfant A B C.
Dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ce qu’il a confirmé l’attribution du complément 2 de l’AEEH sous réserves d’une aggravation de l’état de santé de A B C.
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Dit qu’un complément d’AEEH de catégorie 4 du 01/09/2019 au 31/08/2021 doit être octroyé pour l’enfant A D B C née le […], sous réserve des conditions administratives examinées par l’organisme payeur, CAF ou MSA.
Condamne la MDMPH du GRAND LYON aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La Greffière La Présidente
E F G H
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