Article L823-5 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L823-4Article L823-6
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions • 17

1. Tribunal administratif de Versailles, Magistrat crandal, 29 avril 2025, n° 2406500Rejet

[…] aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : « () Les aides personnelles au logement comprennent : () L'allocation de logement sociale ». Aux termes de l'article L. 822-5 du même code : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, […] Aux termes de l'article L.823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : () 2° Ses ressources () ». Aux termes de l'article L. 823-5 du même code : « Les modalités d'ouverture et d'extinction des droits sont fixées par voie réglementaire ». […]

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2. Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre ju, 23 juillet 2024, n° 2302037Rejet

[…] aux termes de l'article L . 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; […] Aux termes de l'article L . 822- 5 du même code : » Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, […] Aux termes de l'article L. 823 -1 du même code : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par […]

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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 823-5 du code de la construction et de l'habitation : " Les modalités d'ouverture et d'extinction des droits [à l'aide personnalisée au logement] sont fixées par voie réglementaire. « . L'article L. 823-1 du même code dispose que » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] 5. […] la caisse d'allocations familiales a considéré que les prestations servies « à titre d'avance » constituaient des trop-perçus, eu égard à leur caractère subsidiaire en application des dispositions des articles L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L 821-1 du code de la sécurité sociale. […]

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