Infirmation partielle 5 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. a, 5 avr. 2017, n° 13/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 13/00399 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 18 mars 2013, N° 11/00856 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François RACHOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances SMACL c/ SA LA POSTE, LA MUTUELLE GENERALE (MG), CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD |
Texte intégral
Ch. civile A
ARRET N°
du 05 AVRIL 2017
R.G : 13/00399 EB-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’Y, décision attaquée en date du 18 Mars 2013, enregistrée sous le n° 11/00856
Compagnie d’assurances SMACL
C/
X
Z
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD
L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
SA LA POSTE
COUR D’APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT APPELANTE :
Compagnie d’assurances SMACL
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
XXX
XXX
assistée de Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Alexandra WIEN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. B K L X né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
assisté de Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d’Y, et de Me Norma QUILICI, avocat au barreau d’Y
M. B Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat Me Antoine VINIER ORSETTI, avocat au barreau d’Y
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD
Prise en la personne de son directeur en exercice domicilié és-qualités audit siège
XXX
20702 Y CEDEX 9
défaillante
L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
XXX
XXX
XXX
XXX
défaillante
SA LA POSTE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
assistée de Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d’Y, substituée par Me Anthony ROSSION, avocat au barreau d’Y LA MUTUELLE GENERALE (MG)
prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
XXX
XXX
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 février 2017, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 avril 2017
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 24 juillet 2007, M. B-K X et Mme X ont été victimes d’un très grave accident de la circulation alors qu’ils circulaient à moto sur une voie rapide pour se rendre au travail.
Ils ont percuté un véhicule appartenant à la Direction départementale de l’équipement de Corse, conduit par M. B Z, et assuré auprès de la compagnie SMACL.
Cet accident a eu pour les époux X des conséquences extrêmement lourdes : M. X est resté paraplégique, et Mme X a vu son déficit fonctionnel évalué à 85 %. Elle est décédée le 10 décembre 2011.
M. B Z a été condamné sur l’action publique par arrêt de la cour d’appel de Bastia du 11 mars 2009.
Le droit à indemnisation intégrale de M. et Mme X a été définitivement reconnu par deux arrêts de la cour d’appel de Bastia du 1er juin 2010, le pourvoi en cassation interjeté par la SMACL ayant été rejeté le 05 avril 2011.
Le docteur G expert désigné par le tribunal correctionnel, a déposé son rapport définitif en ce qui concerne M. B-K X le 15 avril 2010.
Sur la base de ce rapport, M. B-K X a assigné la SMACL, M. B Z, XXX, l’Agent Judiciaire du Trésor, la Mutuelle Générale, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Corse du Sud, afin de solliciter réparation des préjudices.
Par jugement du 18 mars 2013, le tribunal de grande instance d’Y a :
— condamné in solidum M. B Z et Société SMACL Assurances, à indemniser intégralement M. B-K X des conséquences préjudiciables de l’accident survenu le 24 juillet 2007 à Y,
— fixé de la manière suivante le montant des différents chefs de préjudice subis par M. X :
' préjudice patrimonial :
' préjudice patrimonial temporaire :
' dépenses de santé exposées par XXX de la Corse du Sud : 580 803,67 euros,
' frais divers restés à la charge de la victime avant consolidation : 38 120 euros,
' frais de véhicule adapté avant consolidation : 65 139,80 euros,
' frais de logement adapté (location) : 2 400 euros,
' pertes de gains professionnels actuels payées par XXX : 89 178,08 euros,
' préjudice patrimonial permanent :
' dépenses de santé futures exposées par XXX : 352 645,08 euros,
' frais médicaux restés à la charge de la victime après consolidation : 651 521,59 euros,
' frais de tierce personne après consolidation : 784 545,60 euros,
' pertes de gains professionnels permanents payées après le 13 novembre 2009 par XXX : 5 335,91 euros,
' pertes de gains professionnels permanents victime : 44 886,50 euros,
' incidence professionnelle : 250 000 euros, ' frais de véhicule adapté : 118 720,02 euros,
' frais de logement adapté : 387 288 euros (indexée sur l’indice BTP01 depuis février 2010 date de dépôt du rapport du sapiteur),
' préjudice extra-patrimonial :
' préjudice extra-patrimonial temporaire :
' déficit fonctionnel temporaire : 21 808,02 euros,
' souffrances endurées : 30 000 euros,
' préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros,
' préjudice extra-patrimonial permanent :
' déficit fonctionnel permanent : 255 000 euros,
' préjudice esthétique permanent : 30 000 euros,
' préjudice d’agrément : débouté,
' préjudice sexuel : 35 000 euros,
' préjudice d’établissement : 10 000 euros,
' préjudice permanent exceptionnel : 25 000 euros,
— dit que par application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers-payeurs s’exerçait poste par poste,
— condamné en solidum M. B Z et la société SMACL Assurances, à payer à M. B-K X la somme totale de 3.787.392,27 euros en indemnisation du préjudice corporel subi,
— dit que les sommes allouées à M. B-K X seront augmentées des intérêts au double taux légal entre le 19 novembre 2009 et la date du prononcé du présent jugement,
— dit que les sommes allouées à titre provisionnel viennent en déduction de la somme susvisée,
— subrogé XXX dans les droits de M. B-K X à hauteur de :
' 580 803,67 euros sur le poste indemnisant le préjudice issu des dépenses de santé actuelles et dans la limite du montant précité,
' 89 178,08 euros sur le poste indemnisant les pertes de gains professionnels avant consolidation et dans la limite du montant précité,
' 352 645,08 euros sur le poste indemnisant les dépenses de santé après consolidation et dans la limite du montant précité,
' 211 832,45 euros sur le poste indemnisant les frais de tierce personne après consolidation et dans la limite du montant précité,
' 5 335,91 euros sur le poste indemnisant les pertes de gains professionnels permanent et dans la limite du montant précité,
— subrogé XXX dans les droits de M. X à hauteur de 41 759,50 euros sur le poste indemnisant la perte de gains professionnels permanents et à hauteur de 232 028,72 euros sur le poste réparant l’incidence professionnelle au titre de la rente viagère invalidité, soit à hauteur de la somme totale de 273 788,22 euros à ce titre.
— dit que les sommes susvisées revenant à XXX seraient augmentées des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2012.
— dit que la somme de 17 791,28 euros reste due à M. B-K X sur le poste réparant l’incidence professionnelle,
— condamné in solidum M. B Z et la Compagnie la Société SMACL Assurances à payer à XXX la somme de 62 192,41 euros au titre des charges patronales,
— dit que la somme de 62 192,41 euros sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2012,
— condamné in solidum M. Z et la Société SMACL Assurances à payer à M. X la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum M. Z et la SMACL Assurances à payer à XXX la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées,
— condamné in solidum M. Z et la Société SMACL Assurances à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la totalité des sommes allouées.
Par déclaration du 16 mai 2013, la compagnie d’assurances SMACL a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 14 avril 2015, le conseiller de la mise en état a enjoint à M. X de produire toutes les factures et justificatifs de règlement des « petits équipements » et « grands équipements » tels que
répertoriés dans les tableaux qu’il a produits, depuis la date de consolidation fixée au 13 novembre 2009 jusqu’à ce jour.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 23 juillet 2013, la société SMACL Assurances demande à la cour :
— de réformer partiellement le jugement du 18 mars 2013,
— de fixer comme suit l’indemnisation des préjudices ci-après indiqués de M. X, en derniers ou quittances : ' incidence professionnelle : de le débouter de ce chef, et subsidiairement, de lui accorder la somme de 60 000 euros,
' frais de véhicule adapté post-consolidation : 12 144 euros,
' frais de logement adapté : 245 400 euros,
' déficit fonctionnel temporaire : 15 616 euros,
' préjudice d’établissement : de le débouter de ce chef,
' préjudice permanent exceptionnel : de le débouter de ce chef,
' doublement du taux des intérêts : de le débouter de ce chef,
— de confirmer le jugement sur les postes de préjudice suivants :
' dépenses de santé exposées par XXX : 580 803,67 euros,
' frais divers restés à la charge de la victime avant consolidation : 38 120 euros,
' frais de véhicule adapté avant consolidation : 65 139,80 euros,
' frais de logement adapté (location) : 2 400 euros,
' pertes de gains professionnels actuels payées par XXX : 89 178,08 euros,
' dépenses de santé futures exposées par XXX : 352 645,08 euros,
' frais médicaux restés à la charge de la victime après consolidation : 651 521,59 euros,
' frais de tierce personne après consolidation : 784 545,60 euros,
' pertes de gains professionnels permanents payées après le 13 novembre 2009 par XXX : 5 335,91 euros,
' pertes de gains professionnels permanents victime : 44 886,50 euros,
' souffrances endurées : 30 000 euros,
' préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros,
' déficit fonctionnel permanent : 255 000 euros,
' préjudice esthétique permanent : 30 000 euros,
' préjudice d’agrément : débouté,
' préjudice sexuel : 35 000 euros,
— de confirmer le jugement en ce que la créance de la poste a été fixée à :
' 580 803,67 euros au titre des dépenses de santé actuelles et dans la limite du montant précité, ' 89 178,08 euros au titre des pertes de gains professionnels avant consolidation,
' 352 645,08 euros au titre des dépenses de santé après consolidation,
' 211 832,45 euros au titre des frais de tierce personne après consolidation,
— 5 335,91 euros au titre des pertes de gains professionnels permanent,
— 41 759,50 euros au titre de la perte de gains professionnels permanents,
— 273 788,22 euros au titre de la rente viagère invalidité, outre 62 192,41 euros au titre des charges patronales,
— de dire et juger que la poste sera subrogée dans les droits de M. X à hauteur de :
' 580 803,67 euros sur le poste indemnisant le préjudice issu des dépenses de santé actuelles et dans la limite du montant précité,
' 89 178,08 euros sur le poste indemnisant les pertes de gains professionnels avant consolidation et dans la limite du montant précité,
' 352 645,08 euros sur le poste indemnisant les dépenses de santé après consolidation et dans la limite du montant précité,
' 211 832,45 euros sur le poste indemnisant les frais de tierce personne après consolidation et dans la limite du montant précité,
— de dire et juger que la créance au titre de la rente invalidité d’un montant de 273 788,22 euros s’imputera conformément aux dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale :
' d’abord sur la perte de gains professionnels futurs,
' puis sur l’incidence professionnelle,
' puis sur le déficit fonctionnel permanent.
La compagnie SMACL Assurances développe les moyens suivants, pour chaque poste de préjudice dont elle conteste le montant retenu par le tribunal, ou le principe :
— incidence professionnelle :
Elle rappelle que pour être indemnisée, la perte de chance doit être sérieuse et suffisamment établie, et que l’attestation produite émanant du service des ressources humaines de XXX ne suffit pas à établir de façon certaine que M. X allait bénéficier d’une promotion, alors même qu’on ignore son grade et les grades auxquels il aurait pu prétendre.
Elle ajoute que la perte de chance doit être évaluée à la chance perdue, et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, à savoir un revenu brut de 101.007 euros.
— frais de véhicule adapté post-consolidation :
Ce poste doit selon la SMACL être calculé comme suit : frais d’aménagement du poste de conduite : 860 euros x euro de rente barême
XXX, pour un homme de 60 ans en 2014 (12,650) soit 12 144 euros.
— frais de logement adapté :
La SMACL estime qu’il convient de prendre en compte non pas les projets de réaménagement de la maison de Cuttoli, que M. X n’a jamais entrepris, mais le prix d’achat, majoré des frais, de l’appartement qu’il a finalement acheté à Y, soit 245 000 euros.
— déficit fonctionnel temporaire :
La SMACL propose une indemnisation sur la base de 20 euros par jour, conforme selon elle aux barêmes habituels, soit un total de 15 616 euros de ce chef.
— préjudice d’établissement :
La compagnie conclut au rejet de cette demande, au motif que ce poste de préjudice indemnise la perte de toute chance de réaliser une vie familiale, de se marier, d’avoir des enfants, et qu’à la date de l’accident, M. X âgé de 56 ans, était marié depuis de nombreuses années, et a eu deux grandes filles aujourd’hui majeures.
— préjudice permanent exceptionnel :
Il n’est pas démontré selon l’appelante, qu’il persiste un préjudice spécifique en dehors du lourd handicap avec lequel M. X doit vivre au quotidien.
— doublement du taux des intérêts :
La SMACL fait valoir qu’elle a formalisé une offre d’indemnisation le 06 juin 2011, soit moins de cinq mois après la date à laquelle elle a été informée de la consolidation, soit le 05 avril 2011, date du rejet du pourvoi formé contre l’arrêt qui statuait définitivement sur le droit à indemnisation.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 19 septembre 2014, M. B-K X demande à la cour de :
— rejeter les prétentions de la SMACL, et les déclarées mal fondées,
— dire et juger que le droit à indemnisation de M. X est incontestable,
— réformer le jugement entrepris, et fixer comme suit les postes de préjudices ci-après désignés :
' frais divers : 39 732 euros, représentant six heures par jour de tierce personne pour l’aide familiale et humaine à la vie quotidienne pendant l’hospitalisation, à indemniser en fonction du besoin et non pas de la dépense justifiée, soit du 17 janvier 2009 au 13 novembre 2009 : 301 jours x 22 euros de l’heure x 6,
' rémunération du docteur A médecin expert l’ayant assisté : 6 000 euros,
' déficit fonctionnel temporaire : 35 998,15 euros, évalué sur la base du SMIC horaire brut de juillet 2012 soit 1 425,67 euros par mois, ' souffrances endurées : 45 000 euros, afin de tenir compte de la multiplicité des fractures, des hospitalisations, des interventions chirurgicales ayant généré des complications pulmonaires et cardiaques, et la détresse pshychologique de se savoir paraplégique,
' préjudice esthétique temporaire : 40 000 euros,
' dépenses de santé futures : sur la base de dépenses d’aides techniques et de soins énumérées par l’expert, et évaluées à 49 601,47 euros par an :
' 96 033,95 euros pour la période allant du 13 novembre 2009 au 20 octobre 2012,
' 78 535,66 euros pour la période allant du 21 octobre 2012 au 21 mai 2014, cette somme étant à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt,
' 734 597,76 euros euros après capitalisation (par référence au barême rente viagère publié à la Gazette du Palais de novembre 2014), et ce sans subrogation de XXX sur ce poste de préjudice faute pour celle-ci de rapporter les preuves sollicitées
' gains et salaires du 13 novembre 2009 au 01 octobre 2010 date de sa mise à la retraite anticipée : 13 694,40 euros soit (296 +1 000) x 10 + (296 + 1 000) x 17/30emes, sans y inclure la rente viagère d’invalidité et la majoration pour assistance d’une tierce personne versées par XXX, ni la prime exceptionnelle de 18 713 euros hors salaire qui lui a été versée en 2007,
' gains et salaires du 01 octobre 2010 au 22 septembre 2014 date de sa mise à la retraite à taux plein : 11 393,28 euros, soit montant su salaire brut moyen calculé sur la base de la rémunération brute annuelle 2010 : 3 423 euros – montant de la pension versée (pas à taux plein) : 3 185,64 euros = 327,36 euros de perte de revenus mensuelle x 48 mois = 11 393,28 euros.
' pension de retraite capitalisée : 33 143,83 euros, soit : montant brut annuel de sa pension de retraite s’il avait travaillé jusqu’au 22 septembre 2014 : 29 598,14 euros, dont à déduire le montant de la pension perçue : 27 567,89 euros, soit une perte de revenus annuelle de 2 030,25 euros, à capitaliser,
' incidence professionnelle : 250 000 euros, au regard de son excellente notation, de ses fonctions de directeur adjoint, de l’attestation de la direction des ressources humaines de XXX, et de la part variable de la rémunération des cadres supérieurs,
' frais de logement adapté : 453 000 euros avec indexation sur l’indice BTP 01 depuis la date de l’expertise, soit février 2010, jusqu’à parfait paiement, cette somme incluant le coût de l’aménagement de sa maison de façon à lui permettre d’en jouir entièrement comme avant l’accident, majoré du coût de réaménagement de la cuisine et de la salle de bains, non pris en compte par l’expert judiciaire, et les frais de logement dans une autre habitation dans l’attente des travaux,
' frais de véhicules adapté : 66 139,80 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2009,
' assistance par une tierce personne : 66 000 euros par an sur la base d’un horaire de 6 heures par jour au taux horaire de 22 euros, 500 jours par an au titre des remplacements pour les samedis, dimanches, jours fériés et congés payés, et d’un SMIC horaire de 22 euros, soit :
pour la période échue, ' 220 000 euros pour la période de 40 mois du 13 novembre 2009 au 18 mars 2013,
' 88 000 euros pour la période allant du 18 mars 2013 au 18 juin 2014, cette somme étant à parfaire jusqu’au jour de prononcé de l’arrêt,
' et 822 676,80 euros au titre de la capitalisation des arrérages à échoir,
' déficit fonctionnel permanent : 400 000 euros,
' préjudice esthétique permanent : 45 000 euros,
' préjudice d’agrément : 45 000 euros,
' préjudice sexuel : 50 000 euros,
' préjudice d’établissement : 100 000 euros,
' préjudice permanent exceptionnel : 50 000 euros,
— le tout avec intérêts au double du taux légal à compter du 13 novembre 2009, date de consolidation, en application de l’article L211-13 du code des assurances,
— condamner in solidum M. Z, et la compagnie SMACL à lui payer la somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
Par conclusions du 26 août 2013, M. B Z demande à la cour :
— de réformer partiellement le jugement entrepris,
— de lui donner acte de ce qu’il adhère aux conclusions de la SMACL sollicitant une réduction des demandes indemnitaires présentées par M. X,
— de dire et juger que la SMACL devra relever et garantir M. Z de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son endroit,
— de faire une juste application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 11 mars 2016, XXX demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé comme suit
la créance de XXX :
' 580 803,67 euros des dépenses de santé actuelles,
' 94.513,99 euros au titre des pertes de gains professionnels avant
consolidation,
' 352 645,08 euros au titre des dépenses de santé après consolidation, ' 211 832,45 euros au titre des frais de tierce personne après consolidation,
' 5 335,91 euros au titre des pertes de gains professionnels permanent,
' 273 788,22 euros au titre de la rente viagère invalidité,
— de dire et juger que la somme de 273 788,22 euros s’imputera sur la perte de gains professionnels futurs, puis sur l’incidence professionnelle, puis sur le déficit fonctionnel permanent,
— de condamner la SMACL à lui payer par subrigation, les montants précités, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2012,
— si la cour considérait que XXX ne peut prétendre au remboursement immédiat des frais futurs nécessités de l’état de M. X, de fixer le capital représentatif de ces frais à la somme de 352 645,08 euros, et en ordonner le remboursement par la SMACL au fur et à mesure de leur règlement avec intérêts à compter du jour de chacun des paiements,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. Z et la SMACL à lui payer la somme de 62 192,41 euros au titre des charges patronales, outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2012, sur le fondement de l’article 32 de la loi du 05 juillet 1985,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à XXX la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajoutant, de condamner in solidum M. Z et la SMACL à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile au tite de la procédure d’appel, outre les dépens de première instance et d’appel.
Elle rappelle que M. X fait partie des fonctionnaires de XXX, son statut étant régi par les règes applicables à la fonction publique d’Etat, qu’en application de l’article 1er de l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959, de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, elle couvre ses agents fonctionnaires en période d’arrêt de travail ou de cessation d’activité consécutive à un accident, et qu’elle est subrogée dans leurs droits pour les traitements et soldes, les arrérages de pension et rentes viagères d’invalidité, mais aussi les frais pharmaceutiques et médicaux, engagés tant avant qu’après la consolidation.
Elle souligne que la circulaire ministérielle FP4 n°1711 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires de l’Etat précise que l’organisme social a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite.
XXX s’étonne que ce ne soit pas le tiers responsable et son assureur mais uniquement la victime qui s’oppose à la subrogation pour les dépenses de santé futures capitalisées, prétendant ainsi obtenir à son profit exclusif et immédiat le remboursement de ces dépenses.
Elle fait valoir que malgré l’injonction qui lui a été adressée par ordonnance du 14 avril 2015 par le conseiller de la mise en état, M. X n’a pas justifié des dépenses qu’il affirme avoir effectuées pour l’achat des petits et grands équipements nécessaires à sa prise en charge médicale, et inventoriés par l’expert dans son rapport. Enfin, dans le corps de ses conclusions, XXX réclame l’admission de son recours au titre de la retraite anticipée à hauteur de 15 556,10 euros, mais ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses écritures.
Bien qu’assignés par actes d’huissier respectivement en date des 30 octobre 2013, 13 juillet 2013, et 12 juillet 2013, la Mutuelle Generale, l’Agent Judiciaire du Trésor et la CPAM de Corse du Sud n’ont pas constitué avocat devant la cour.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mai 2016, et l’affaire fixée pour être plaidée au 06 février 2017.
SUR CE
Le 24 juillet 2007, M. B-K X, né le XXX, directeur adjoint à XXX, marié, père de deux filles majeures étudiantes, a été victime d’un très grave accident de la circulation causé par M. Z, conducteur d’un véhicule assuré auprès de la compagnie SMACL.
Par arrêt définitif du 1er juin 2010, la cour d’appel de Bastia a reconnu à M. X un droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice.
Le docteur F G médecin expert, a été désigné par jugement du tribunal de grande instance d’Y en date du 10 juin 2009 pour déterminer le préjudice corporel de la victime.
Son rapport déposé le 15 avril 2010, qui repose sur un examen complet de M. X et de son dossier, mérite de servir de base à l’évaluation du préjudice. Ses conclusions seront rappelées ci-après pour chaque poste de préjudice.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. X sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 26 avril 2016, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2006-2008 publiées par l’INSEE, sur un taux d’intérêt de 1,04 % et une différenciation des sexes.
La date de consolidation est fixée au 13 novembre 2009.
XXX
Dépenses de santé avant consolidation
L’expert rappelle qu’elles comprennent tous les frais médicaux engagés du jour de l’accident jusqu’à la date de consolidation : hospitalisations, interventions chirurgicales, consultations médicales, chirurgicales, explorations radiologiques, soins infirmiers et de kinésithérapie, prescriptions médicamenteuses.
XXX justifie avoir acquitté, au titre de ces dépenses de santé, qui sont désignées et datées précisément dans ses écritures, une somme totale de 580 803,67 euros.
Ce montant n’est pas contesté par la SMACL. En application de l’article 1er de l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959, et de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, XXX est subrogée dans les droits de M. X pour ce poste de préjudice, ce que celui-ci ne conteste d’ailleurs pas.
M. X ne justifie pas avoir engagé de dépenses de santé non couvertes par son employeur. Il n’a donc droit à aucune indemnité complémentaire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Frais divers
L’expert retient à ce titre l’intervention d’une tierce personne six heures par jour, pour la préparation des repas, le ménage, l’entretien du linge, l’accompagnement pour les sorties, l’aide au déshabillage le soir, du 17 janvier 2009 au 13 novembre 2009, et l’acquisition d’un véhicule adapté à son handicap.
Le premier de ces postes de préjudices doit être indemnisé en fonction des besoins de la victime, et non pas en fonction de la dépense justifiée, l’accompagnement et le soutien de l’entourage familial devant dès lors être indemnisé sans qu’il soit nécessaire de justifier de dépenses effectives.
Le tribunal a évalué le premier poste de préjudice sur la base d’un salaire horaire de 20 euros représentant le taux horaire du SMIC majoré des charges patronales, ce qui n’est pas contesté par la SMACL.
M. X entend que le taux horaire du SMIC soit fixé à 22 euros de l’heure, en raison de l’augmentation du coût de la vie, et de la majoration du SMIC horaire à compter du 1er janvier 2014. Cependant, une somme de 20 euros de l’heure était et reste suffisante pour couvrir le coût horaire de l’aide familiale apportée, le taux horaire brut du SMIC étant inférieur à ce montant, a fortiori en 2007, 2008 et 2009 années au cours desquelles cette aide familiale a été apportée. La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu’elle a fixé ce poste de préjudice à la somme de 36 120 euros, sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
M. X justifie par la production d’une facture du docteur A, médecin expert, que les honoraires de celui-ci pour l’assistance aux expertises, l’étude de son dossier, avec trois déplacements sur le continent et deux déplacements au domicile insulaire de la victime, s’élevaient à 6 000 euros.
Il convient en conséquence de fixer le poste « frais divers » à la somme totale de 42 120 euros (36 120 + 6 000 euros), le jugement devant être réformé de ce chef.
Frais de véhicule adapté
M. X justifie, par la production de trois factures acquittées de la société ACA, qu’il a acheté un véhicule Chrysler Voyager le 27 avril 2009, qu’il l’a fait ensuite aménager pour qu’il soit adapté à son handicap le 27 juillet 2009, et le 19 septembre 2009, pour un coût total de 66 139,80 euros (32 000 + 29 318,45 + 4 821,35 euros). Le jugement sera donc réformé sur ce point.
Frais de logement adapté
Les premiers juges ont fixé à 2 400 euros ce poste de préjudice, au titre de la location d’un logement adapté pendant la période antérieure à la consolidation. Cette décision n’étant critiquée par aucune partie, elle sera confirmée.
Perte de gains professionnels avant consolidation
L’expert indique que M. X a été en arrêt de travail du 24 juillet 2007 au 13 novembre 2009.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de XXX tiers payeurs, pour un montant total et non contesté de 89 178,08 euros, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
Aucune des parties n’élevant de contestation sur ce point, le jugement sera confirmé de ce chef.
XXX
Dépenses de santé futures
XXX évalue les dépenses de santé futures qu’elle a commencé à acquitter, à un montant total capitalisé de 352 645,08 euros, sur la base d’une estimation annuelle de 21 885,75 euros (soit 1 823,81 euros par mois) en se conformant à la description de ce préjudice établie par l’expert, tant en ce qui concerne les contrôles médicaux, soins et médicaments, qu’au titre des aides techniques.
M. X a établi quant à lui deux tableaux détaillés sur la base du descriptif de préjudice établi par l’expert, aux termes desquels les dépenses de santé postérieures à la consolidation, s’élèvent à 4 133,45 euros par mois, soit 49 601 euros par an.
Il réclame donc paiement d’une somme totale de 174 569,61 euros au titre de la période échues au 21 mai 2014, cette somme étant à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt.
Il sollicite également la capitalisation pour l’avenir, de la somme annuelle de 49 601 euros, et à ce titre la somme supplémentaire de 734 587,76 euros.
M. X inclue en premier lieu dans cette demande les frais de remplacement périodique du véhicule aménagé pour son handicap (13 228 euros par an). Or cette demande relève du poste de préjudice « frais de véhicule adapté », et sera traitée dans le paragraphe qui y sera consacré.
Mais surtout, M. X a été invité par le conseiller de la mise en état à justifier, en produisant les factures et pièces nécessaires, que l’évaluation qu’il effectue et qui est bien supérieure à celle de l’organisme payeur, est réelle, c’est-à-dire qu’il reste effectivement à sa charge, après prise en charge par la poste, une somme annuelle de 27 715,25 euros.
Or s’il produit des notes et factures de pharmacie, les pièces versées aux débats ne permettent de connaître la part restée à sa charge que pour la période allant du 19 septembre 2011 au 23 février 2012, qui s’élève à un total de 1 028,10 euros pour 5 mois.
Si l’on considère, conformément aux indications de l’expert, que les besoins pharmaceutiques de M. X sont dans leur globalité toujours les mêmes, on peut évaluer la part restant à sa charge à 2.467 euros par an (soit 1 028,10 / 5 x 12).
Les demandes de M. X au titre de ce poste de préjudice ne sont donc pas justifiées par les éléments du dossier. Cependant, la SMACL dans ses conclusions, demande de "confirmer le jugement sur les postes suivants (…) :
— Dépenses de santé exposés par XXX : 352 645,08 euros
— frais médicaux après consolidation : 651 521,59 euros".
Elle précise dans le corps de ses écritures (page 6) « le jugement sera confirmé sur le poste de dépense de santé futures à hauteur de 651 521,59 euros, XXX étant subrogée à hauteur de 352 645,08 ».
La cour ne pouvant statuer infra petita, il convient de fixer à 651 521,59 euros le montant total du poste de préjudice dépense de santé futures, et en application du droit de subrogation que XXX détient en application de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985, et de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959, de condamner M. Z et la SMACL in solidum, à payer à XXX la somme de 352 645,08 euros, M. X ne pouvant prétendre qu’au solde du préjudice, à savoir la somme de 298 876,51 euros (651 521,59 euros – 352 645,08 euros).
Une autre solution reviendrait à permettre à la victime d’être indemnisé deux fois du même préjudice, une fois par l’organisme social et une autre par l’assurance.
Il sera précisé dans le dispositif de la décision que la SMACL pourra rembourser à XXX la somme de 352 645,08 euros au fur et à mesure des réglements effectuée par celle-ci à la victime, sur présentation des justificatifs de paiement, et avec intérêts au taux légal à compter de chaque demande de remboursement.
Tierce personne après consolidation
L’expert indique dans ses conclusions que M. X nécessite une tierce personne 6 heures par jour, 7 jours sur 7, pour faire les courses, la préparation des repas, l’entretien du domicile, l’aide aux transfert et les sorties.
C’est à juste titre que les premiers juges ont évalué ce poste de préjudice à la somme de 43 800 euros par an, sur la base d’un salaire horaire de 20 euros.
Il convient de fixer ce poste de préjudice comme suit :
— pour la période échues, du 13 novembre 2009 au jour du prononcé du présent arrêt : (43 800 euros x 7 ans = 306 600) + (43 800 euros x 143 jours / 365 = 17 160 euros) soit un total de 323 760 euros,
— capitalisation des arrérages à échoir : 43 800 euros x 15,720 (selon le barême publié à la Gazette du Palais 2016, l’âge actuel de M. X étant de 65 ans) = 688 536 euros.
Le total de ce poste de préjudice doit donc être fixé à 1 012 296 euros, somme sur laquelle XXX sera subrogée à hauteur de 211 832,45 euros, montant de ses débours de ce chef, M. X ne pouvant dès lors prétendre qu’au paiement de la somme de 800 463,55 euros (1 012 296 – 211 832 euros).
Là encore, une autre solution reviendrait à permettre à la victime d’être indemnisé deux fois du même préjudice, une fois par l’organisme social et une autre par l’assurance.
Perte de gains professionnels futurs Ainsi que le relève l’expert dans son rapport, la carrière professionnelle de M. X s’est définitivement arrêtée avec l’accident.
La victime est en droit de solliciter la différence entre les sommes qu’elle a perçues et les salaires qu’elle aurait du percevoir, du 13 novembre 2009 au 22 septembre 2014 date d’ouverture de ses droits à une retraite à taux plein.
La SMACL ne conteste pas dans ses conclusions d’appel le montant retenu par les premiers juges au titre de ce poste de préjudice, soit la somme de 44 886,50 euros se décomposant comme suit :
— 17 117,93 euros représentant une perte de revenus de 296 euros par mois du 13 novembre 2009 au 22 septembre 2014,
— 27 768,57 euros, représentant une perte annuelle brute de revenus de 2 030,25 euros, soit une perte nette de 1 827,00 euros, à capitaliser selon le barême Gazette du Palais 2014.
M. X percevait avant l’accident, une rémunération brute annuelle de 39.900 euros. Il a perçu de son employeur après l’accident un
traitement annuel et accessoires de traitement de 36 329,50 euros, hors rente d’invalidité viagère et hors majoration pour tierce personne.
Il en résulte pour lui une perte de revenus bruts de 296 euros par mois.
Il n’y a pas lieu de prendre en compte la prime exceptionnelle versée par l’employeur en 2007, dans les revenus perdus. Par ailleurs M. X n’explique pas comment il calcule une perte de revenus majorée de 1 000 euros par mois pour la période antérieure au 22 septembre 2014.
Il convient donc d’évaluer de ce poste de préjudice à la somme totale de 50 468,37 euros comme suit :
— perte de revenus du 13 novembre 2009 au 22 septembre 2014 : sur la base de 296 euros par mois : 17 117,93 euros,
— perte de revenus du 22 septembre 2014 au jour du prononcé du présent arrêt : pension de retraite taux plein 29 598,14 euros par an – revenus perdus : 27 567,89 euros, soit une perte annuelle de 2 030 euros, soit 1 827 euros nets, soit (1 827 x 2 ans) + (1.827 x 195 jours / 365) = 3 654 euros + 976,06 euros = 4 630 euros,
— perte de revenus capitalisée pour l’avenir (sur la base du barême publié à la Gazette du palais 2016) : 1 827 x 15,720 = 28 720,44 euros.
La somme versée par XXX après la consolidation, de 5 335,91 euros au titre de la perte de gains professionnels permanents devra être déduite de ce poste de préjudice.
La rente viagère d’invalidité de 273 788,22 euros qui lui a été versée par XXX devra être déduite prioritairement du poste « perte de revenus professionnels futurs », puis du poste « incidence professionnel », et en dernier lieu si nécessaire, du poste « déficit fonctionnel permanent ».
La majoration pour tierce personne devra être déduite du poste correspondant. Incidence professionnelle
M. X justifie qu’au moment de l’accident, alors qu’il était âgé de 55 ans, il occupait un poste de directeur adjoint et qu’il disposait d’une notation qui lui permettait le cas échéant d’accéder à un poste de chef d’établissement. Cette chance qu’il avait, et qu’il a perdu avec l’accident, résulte d’une attestation en date du 16 mars 2010, de son supérieur hiérarchique M. H I.
La SMACL précise sans être contredite que si M. X avait accédé au poste de chef d’établissement, il aurait perçu une rémunération supplémentaire de 101 700 euros bruts jusqu’à sa retraite.
Cependant la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue, et ne peut être équivalente à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
La somme de 250 000 euros allouée de ce chef par les premiers juges apparaît excessive, et il convient en conséquence de fixer ce poste de préjudice à la somme de 60 000 euros, somme offerte par la SMACL.
Aménagement du véhicule
Selon l’expert, le véhicule spécialement adapté à l’état de santé de M. X doit être remplacé tous les cinq ans. Le coût de remplacement est évalué à 66 139,80 euros, soit 13 228 euros par an. La victime a droit au paiement des arrérages à échoir de ce coût annuel de remplacement, à capitaliser en fonction de son âge.
M. X J sa demande à ce titre dans le cadre du poste « dépenses de santé futures ». Toutefois, il doit être statué sur cette demande au titre des frais de renouvellement du véhicule aménagé. Ce faisant, la cour ne statue pas ultra petita, mais donne aux faits et prétentions leur exacte qualification.
La victime a acheté un véhicule qu’elle a fait spécialement aménager en 2009. Elle a reçu à ce titre la somme de 66 139,80 euros au
titre des frais de véhicule adapté antérieurs à la consolidation (cf. Infra). La nécessité de remplacer le véhicule ne peut donc commencer à être indemnisée qu’à compter de 2014, soit 5 ans après cet achat.
Il convient donc de fixer le préjudice de ce chef de la manière suivante :
— période échue de 2014 à 2016 : 26 456 euros (2 x 13 228 euros)
— pour l’avenir : montant capitalisé de la somme mensuelle de 13 228 euros : 207 944,16 euros (13 228 x 15,720), selon le barême de capitalisation publié à la Gazette du Palais 2016,
soit un total de 234.400,16 euros à ce titre.
Acquisition et aménagement du logement
M. X n’a jamais fait aménager sa maison de Cuttoli-Corticchiato pour l’adapter à son handicap. Les frais correspondants, qui n’ont pas été engagés, ne sauraient être imputés au responsable de l’accident ou à son assureur.
Il a toutefois acheté un nouvel appartement à Y, adapté à ses besoins. Il convient en conséquence de fixer ce poste de préjudice à la somme de 245 400 euros, prix de cet appartement, ainsi que le propose la SMACL.
PREJUDICE EXTRA-PATRIMONIAL TEMPORAIRE
Déficit fonctionnel temporaire
L’expert a estimé qu’il était total du 24 juillet 2007 au 16 janvier 2009, puis de 75 % du 17 janvier 2009 au 13 novembre 2009.
Il convient de rappeler que ce poste indemnise non pas l’aspect économique de l’incapacité temporaire, mais la gêne dans les actes de la vie courante pendant la maladie.
C’est donc à juste titre que le tribunal a calculé ce préjudice sur une base de 838,77 euros, conforme à la jurisprudence habituelle en la matière.
La fixation du préjudice à la somme de 21 808,02 euros sera donc confirmée.
XXX
Elle est caractérisée par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert l’a évaluée à 6/7.
L’importance des traumatismes subis lors de l’accident, et le caractère particulièrement douloureux des traitements et interventions subis par M. X, majoré par la souffrance morale de se savoir handicapé, justifie de fixer ce poste de préjudice à la somme de 45 000 euros. Le jugement sera réformé de ce chef.
Préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a fixé à juste titre ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros.
PREJUDICE EXTRA-PATRIMONIAL PERMANENT
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions
physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Il a été évalué par l’expert à 75 %. La victime étant âgée de 58 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 255 000 euros, somme retenue par les premiers juges, non contestée par la SMACL, et conforme aux barêmes applicables en la matière.
Préjudice esthétique permanent
Fixé par l’expert à 5/7, il justifie l’octroi de la somme de 30 000 euros allouée par le tribunal, la décision devant être confirmée de ce chef.
Préjudice d’agrément
L’expert relève que M. X ne peut plus s’adonner à la randonnée, à l’apnée, au bricolage, au jardinage. Cependant, ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs déterminée et non pas la perte de qualité de vie, dont relèvent ces activités. Or la victime ne justifie pas d’une pratique sportive régulière par des pièces justificatives suffisantes.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de cette demande.
XXX
Il est total. Ce préjudice sera réparé par la somme de 35 000 euros, retenue par les premiers juges.
Préjudice d’établissement
Il consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un
projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. M. X était âgé de 55 ans au moment de l’accident, il était déjà marié et avait deux filles majeures. Il avait donc déjà fondé une famille. S’il n’était ni impossible ni illégitime qu’il puisse fonder un nouveau foyer, la probabilité en était fortement diminuée. C’est donc à juste titre que le tribunal a estimé à 10 000 euros le préjudice d’établissement.
Préjudice permanent exceptionnel
Le traumatisme subi par M. X revêt un caractère exceptionnel en ce qu’il a vu son épouse très grièvement blessée en même temps que lui dans l’accident, puis lourdement handicapée jusqu’à ce qu’elle décède le 10 décembre 2011.
Il a donc du faire face, pendant toute la période d’hospitalisation puis de rééducation, à l’absence de son épouse, avec la conscience très douloureuse de l’état dans lequel elle se trouvait, puis au fait qu’elle est restée tétraplégique. Son existence précédant l’accident s’est totalement effondrée.
Ce préjudice permanent exceptionnel doit être indemnisé à hauteur de 25 000 euros.
Sur l’imputation des débours de XXX
Par application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire du tiers payeur s’exercera poste par poste. L’organisme social justifie en l’espèce de tous les débours dont il réclame remboursement.
Conformément à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la rente viagère d’invalidité s’imputera d’abord sur le poste « gains professionnels futurs », puis sur « l’incidence professionnelle », puis sur le « déficit fonctionnel permanent ».
En conséquences, M. X a droit au paiement des sommes suivantes :
— frais divers avant consolidation restés à sa charge : 42 210 euros,
— frais de véhicule adapté avant consolidation : 66 139,80 euros,
— frais de logement adapté avant consolidation : 2 400 euros,
— dépenses de santé futures : 651 521,59 euros, dont à déduire la créance de XXX de 352 645,08 euros, soit un solde de 298 876,51 euros,
— frais de tierce personnes après consolidation : 1 012 296 euros, dont à déduire la créance de XXX de 211 832,45 euros (majoration pour tierce personne), soit un solde de 800 463,55 euros,
— perte de gains professionnels futurs supportée par M. X : 50 468,37 euros, dont à déduire :
' 5 335,91 euros payés par XXX à ce titre, soit un solde de 45 132 euros,
' dont à déduire également la somme de 45 132 euros représentant une partie de la rente invalidité de 273 788,22 euros versée par XXX.
Le solde est donc nul pour M. X.
— incidence professionnelle : 60 000 euros, dont à déduire 60 000 euros au titre de la rente invalidité, soit un solde nul pour M. X.
— aménagement du véhicule : 234 400,16 euros,
— frais de logement adapté : 245 400 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 21 808,02 euros,
— souffrances endurées : 45 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 255 000 euros dont à déduire le solde de la rente viagère invalidité (273 788,22 euros – 45 132 euros prélevés sur le poste PGPF – 60 000 euros prélevés sur le poste incidence professionnelle = 168 656 euros), soit un solde de 86 344,00 euros à verser à M. X,
— préjudice esthétique permanent : 30 000 euros,
— préjudice sexuel : 35 000 euros,
— préjudice d’établissement : 10 000 euros,
— préjudice permanent exceptionnel : 25 000 euros,
soit une somme totale de 1 953 042 euros.
XXX , qui dispose d’un recours subrogatoire qui doit s’exercer poste par poste et en l’espèce, comme il est indiqué ci-dessus, se verra allouer les sommes suivantes :
— 580 803,67 euros au titre des dépenses de santé avant consolidation,
— 89 178,08 euros au titre des pertes de gains professionnels avant consolidation,
— 352 645,08 euros au titre des dépenses de santé après consolidation,
— 211 832,45 euros au titre de la majoration tierce personne, – 5 335,91 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 273 788,22 euros au titre de la rente viagère invalidité,
soit un total de 1 513 583 euros, la condamnation devant être prononcée en derniers ou quittances.
Sur les charges patronales
L’employeur dispose d’un recours direct contre le responsable pour obtenir le remboursement des charges patronales qu’il a payées pendant l’arrêt de travail de la victime en application de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. Z et la SMACL à payer à XXX la somme de 62 192,41 euros au titre des charges patronales, outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2012, date de la demande en justice de XXX.
Les autres sommes dues à XXX porteront intérêts au taux légal à compter de cette même date.
Sur la demande de doublement du taux des intérêts
Par application de l’article L211-9 alinéa 2 du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. (…) L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
La SMACL a été informée de l’état de consolidation de la victime par le rapport d’expertise du 15 avril 2010. Elle n’a toutefois pas formulé d’offre provisionnelle d’indemnisation dans les 8 mois qui ont suivi l’accident alors qu’elle devait le faire.
Il convient en conséquence de dire que les sommes dues produiront intérêts au double du taux légal à compter du 24 mars 2008, jusqu’au jour du présent arrêt. Les intérêts seront ensuite dûs au taux légal.
Sur les frais et dépens
Il convient de confirmer le premier jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. Z et la SMACL aux dépens y compris le coût de l’expertise judiciaire, et au paiement de la somme de 4 000 euros à M. X, et celle de 2 000 euros à XXX en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties succombantes en appel, M. Z et la SMACL devront supporter les dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner ceux-ci, parties tenues aux dépens, à payer à M. X la somme de 5 000 euros, et à XXX la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d’Y du 18 mars 2013 en ce qu’il a fixé les dépenses de santé avant consolidation, les frais de logement adapté avant consolidation, la perte de gains professionnels avant consolidation, les dépenses de santé futures supportées par XXX, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, et le préjudice permanent exceptionnel, en ce qu’il a rejeté le préjudice d’agrément, et en ce qu’il a alloué à XXX le montant des charges patronales,
L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Fixe comme suit les postes du préjudice corporel subi par M. B-K X consécutivement à l’accident dont il a été victime le 24 juillet 2007 à Y :
— dépenses de santé avant consolidation : CINQ CENT QUATRE VINGT MILLE HUIT CENT TROIS EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES (580 803,67 euros),
— frais divers avant consolidation : QUARANTE DEUX MILLE DEUX CENT DIX EUROS (42 210 euros),
— frais de véhicule adapté avant consolidation : SOIXANTE SIX MILLE CENT TRENTE NEUF EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (66 139,80 euros),
— frais de logement adapté avant consolidation : DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS (2 400 euros),
— perte de gains professionnels supportés par XXX avant consolidation : QUATRE VINGT NEUF MILLE CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET HUIT CENTIMES (89 178,08 euros),
— dépenses de santé futures : SIX CENT CINQUANTE ET UN MILLE CINQ CENT VINGT ET UN EUROS ET CINQUANTE NEUF CENTIMES (651 521,59 euros),
— frais de tierce personnes après consolidation : UN MILLION DOUZE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS (1 012 296 euros),
— perte de gains professionnels futurs supportée par M. X : CINQUANTE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE HUIT EUROS ET TRENTE SEPT CENTIMES (50.468,37 euros),
— incidence professionnelle : SOIXANTE MILLE EUROS (60 000 euros),
— aménagement du véhicule : DEUX CENT TRENTE QUATRE MILLE QUATRE CENTS EUROS ET SEIZE CENTIMES (234 400,16 euros),
— frais de logement adapté : DEUX CENT QUARANTE CINQ MILLE EUROS ET QUATRE CENTS EUROS (245 400 euros),
— déficit fonctionnel temporaire : VINGT ET UN MILLE HUIT CENT HUIT EUROS ET DEUX CENTIMES (21 808,02 euros),
— souffrances endurées : QUARANTE CINQ MILLE EUROS (45 000 euros),
— préjudice esthétique temporaire : DIX MILLE EUROS (10 000 euros),
— déficit fonctionnel permanent : DEUX CENT CINQUANTE CINQ MILLE EUROS (255 000 euros),
— préjudice esthétique permanent : TRENTE MILLE EUROS (30 000 euros),
— préjudice sexuel : TRENTE CINQ MILLE EUROS (35 000 euros),
— préjudice d’établissement : DIX MILLE EUROS (10 000 euros),
— préjudice permanent exceptionnel : VINGT CINQ MILLE EUROS (25 000 euros),
Dit et juge que XXX est subrogée dans les droits de M. X pour les sommes suivantes :
— CINQ CENT QUATRE VINGT MILLE HUIT CENT TROIS EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES (580 803,67 euros) au titre des dépenses de santé avant consolidation,
— QUATRE VINGT NEUF MILLE CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET HUIT CENTIMES (89.178,08 euros) au titre des pertes de gains professionnels avant consolidation,
— TROIS CENT CINQUANTE DEUX MILLE SIX CENT QUARANTE CINQ EUROS ET HUIT CENTIMES (352.645,08 euros)
au titre des dépenses de santé après consolidation,
— DEUX CENT ONZE MILLE HUIT CENT TRENTE DEUX EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES (211.832,45 euros) au titre de la majoration tierce personne,
— CINQ MILLE TROIS CENT TRENTE CINQ EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES (5.335,91 euros) au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— DEUX CENT SOIXANTE TREIZE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES (273.788,22 euros) au titre de la rente viagère invalidité,
Dit et juge que la subrogation s’exerce poste par poste, et que la rente viagère invalidité de 273.788,22 euros s’imputera d’abord sur le solde du poste « perte de gains professionnels futurs », puis sur le poste « incidence professionnelle », puis sur le poste « déficit fonctionnel permanent » ;
En conséquence,
Condamne in solidum M. B Z et la compagnie Société SMACL Assurances à payer à M. B-K X la somme totale de UN MILLION NEUF CENT CINQUANTE TROIS MILLE QUARANTE DEUX EUROS (1.953.042,00 euros), outre intérêts au double du taux légal à compter du 24 mars 2008 jusqu’au jour du prononcé du présent arrêt, puis au taux légal à compter de cette date,
Au besoin,
Condamne in solidum M. B Z, et la compagnie Société SMACL Assurances à payer à XXX les sommes pour lesquelles elle est subrogée dans les droits de M. X, le capital représentatif des dépenses de santé futures, de TROIS CENT CINQUANTE DEUX MILLE SIX CENT QUARANTE CINQ EUROS ET HUIT CENTIMES (352 645,08 euros) pouvant être payé au fur et à mesure de leur règlement, sur présentation du justificatif des débours de XXX,
Dit et juge que les sommes déjà versées à titre de provision par la compagnie SMACL Assurances viennent en déduction du montant des condamnations,
Condamne in solidum M. B Z et la compagnie Société SMACL Assurances à payer à XXX la somme de SOIXANTE DEUX MILLE CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES (62 192,41 euros) outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2012, au titre des charges patronales,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. B Z et la compagnie Société SMACL Assurances à payer la somme de QUATRE MILLE (4 000 euros) à M. X B-K, et la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) à XXX en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. B Z et la compagnie Société SMACL Assurances aux entiers dépens de première instance, y compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum M. B Z et la compagnie Société SMACL Assurances à payer la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) à M. X, et celle de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 euros) à XXX au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne in solidum M. B Z et la compagnie Société SMACL Assurances aux dépens d’appel,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Mutuelle Générale, L’Agent Judiciaire du Trésor et la CPAM de Corse du Sud.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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