Annulation 27 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 27 août 2025, n° 2401032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401032 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme A B, représentée par Me Parente, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2023 notifiée le 19 décembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère, sur avis de la commission d’aide personnelle au logement du 4 décembre 2023, a confirmé la suppression de son droit à l’aide personnalisée au logement à compter du mois d’avril 2022 et rejeté sa demande, déposée le 4 novembre 2022, d’ouverture de droit à cette aide à raison de son nouveau logement ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Isère de restaurer son droit à l’aide personnalisée au logement à compter d’avril 2022 en procédant à un nouveau calcul de ses ressources sur les périodes de référence ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas fondée ;
— la caisse d’allocations familiales de l’Isère ne pouvait prendre en compte le montant du rappel de la pension d’invalidité attribuée rétroactivement, après avoir engagé le 4 novembre 2021, par voie de subrogation auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, la récupération à titre de compensation les sommes versées au titre du revenu de solidarité active et de l’allocation adulte handicapé, prestations servies « à titre d’avance » selon la caisse ;
— c’est à tort qu’en prenant en compte le montant du rappel de pension d’invalidité, pour le calcul de la base de ses ressources sur la période de référence, la caisse d’allocations familiales a fermé ses droits à l’aide personnalisée au logement et a rejeté sa demande d’ouverture de droit à cette aide, déposée le 4 novembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle expose que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par décision du 5 août 2024, Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n°91-647 du 10 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue le 7 mai 2025 :
— le rapport de Mme Conesa-Terrade ;
— les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Sur la base des ressources calculées sur la période de référence de douze mois glissants, en tenant compte du rappel en novembre 2021 de la pension d’invalidité accordée rétroactivement, due à compter d’avril 2017, d’un montant de 25 822,35 euros, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a fermé le droit de Mme B au bénéfice de l’aide personnalisée au logement à compter d’avril 2022. Sa demande d’ouverture de droit à cette aide déposée le 4 novembre 2022 a été rejetée. Par la décision attaquée notifiée le 19 décembre 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a, sur avis de la commission d’aide personnelle au logement du 4 décembre 2023, rejeté les recours administratifs exercés par Mme B les 14 mai 2022 et 10 janvier 2023, en application des dispositions de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, et a confirmé ses décisions. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision et de restaurer son droit au bénéfice de l’aide personnalisée au logement après avoir exclu de la base de calcul de ses ressources sur les périodes de référence le montant du rappel de pension d’invalidité, entièrement récupéré par la caisse d’allocations familiales de l’Isère en compensation des prestations servies antérieurement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 823-5 du code de la construction et de l’habitation : " Les modalités d’ouverture et d’extinction des droits [à l’aide personnalisée au logement] sont fixées par voie réglementaire. « . L’article L. 823-1 du même code dispose que » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources () « . Aux termes de l’article R. 822-1 de ce code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire (). « . Aux termes du I de l’article R. 822-4 du même code : » Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, () ". Conformément aux articles R. 822-3 et R. 822-4 du code de la construction et de l’habitation, les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnalisée au logement tous les trois mois sont les ressources imposables.
3. D’autre part, à compter de janvier 2021, en application de la réforme du calcul du montant des aides au logement, le montant du droit est calcul trimestriellement sur une base de ressources annuelle déterminée en fonction des ressources nettes imposables des douze derniers mois glissants du mois précédent. Aux termes de l’article L. 822-6 du même code : « La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources. ».
4. Enfin, il résulte des termes du 8ème alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que : « Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés () fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail. ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme B, séparée avec deux enfants à charge, a bénéficié de l’aide personnalisée au logement de février 2009 à mars 2022, ainsi que de l’allocation de revenu de solidarité active, de juillet 2015 à décembre 2019, puis de l’allocation adulte handicapé à compter d’octobre 2019. Sur décision de justice devenue définitive, le bénéfice d’une pension d’invalidité lui a été attribué rétroactivement à compter du 6 avril 2017, date de sa demande. La régularisation de son droit à cette pension à compter du mois d’avril 2017 a conduit la caisse d’allocations familiales de l’Isère, subrogée dans les droits de son allocataire, à récupérer en compensation, directement auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, sur le montant du rappel de pension attribuée rétroactivement, , les sommes correspondant aux prestations servies au titre du revenu de solidarité active puis de l’allocation adulte handicapé d’avril 2017 à novembre 2021. Pour justifier son droit de récupérer les sommes versées à son allocataire antérieurement au jugement du pôle social du 9 avril 2021 reconnaissant le droit de Mme B au bénéfice de la pension d’invalidité, la caisse d’allocations familiales a considéré que les prestations servies « à titre d’avance » constituaient des trop-perçus, eu égard à leur caractère subsidiaire en application des dispositions des articles L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles et L 821-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, du fait de la récupération des prestations servies sur la période en cause, Mme B n’a effectivement perçu en 2021 qu’un montant de 988,80 euros de pension d’invalidité versé au titre du mois de décembre 2021, pension qu’elle a d’ailleurs déclaré à l’impôt sur le revenu, comme le démontre l’avis de situation déclarative de l’année 2021 établi par les services fiscaux et produit au dossier par la requérante. En outre, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que, du 1er janvier au 30 novembre 2021, Mme B a bénéficié de l’allocation adulte handicapé que la caisse d’allocations familiales a, par voie de subrogation dans ses droits à pension d’invalidité, entièrement récupéré sur le rattrapage de pension d’invalidité attribué rétroactivement. Dans ces conditions, seul le montant équivalant à l’allocation adulte handicapé perçue sur cette période ne pouvait être pris en compte dans la base de calcul des ressources dont Mme B a effectivement bénéficié sur les périodes de référence du 1er mars 2021 au 28 février 2022 et du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 pour constater que la condition de ressources était remplie et lui ouvrait droit au bénéfice de l’aide personnalisée au logement respectivement pour le trimestre d’avril 2022 à juin 2022 et le de novembre à décembre 2022. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que la caisse d’allocations familiales de l’Isère a intégré dans la base de calcul des ressources dont elle a bénéficié sur les périodes de référence, le montant du rappel de pension d’invalidité.
6. Il résulte de ce qui précède que la caisse d’allocations familiales de l’Isère ne pouvait, par la décision attaquée, confirmer la fermeture du droit de Mme B à l’aide personnalisée au logement à compter d’avril 2022 et son refus de lui accorder cette aide à compter du 1er novembre 2022 en se prévalant d’un dépassement, sur les périodes de référence, des plafonds de ressources à raison du rattrapage de la pension d’invalidité attribuée rétroactivement, que la requérante n’a de facto pas perçu, du fait de la récupération par l’organisme payeur des prestations servies antérieurement. Par suite, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Isère de procéder au recalcul des ressources dont Mme B a effectivement bénéficié sur les périodes de références précitées en excluant de la base de calcul le montant du rappel de pension d’invalidité et, après avoir constaté que la condition de ressources était remplie, de la restaurer dans son droit au bénéfice de l’aide personnalisée au logement du 1er avril 2022 au 1er avril 2023.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de l’Isère de procéder au recalcul des ressources dont Mme B a effectivement bénéficié sur les périodes de références en cause en excluant de la base de calcul le montant du rappel de pension d’invalidité et, en conséquence, de la restaurer dans son droit au bénéfice de l’aide personnalisée au logement du 1er avril 2022 au 1er avril 2023.
Article 3 : La caisse d’allocations familiales de l’Isère versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Parente, au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et au département de l’Isère.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. PERRARD
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et au préfet de l’Isère chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240103
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Formation professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Service public ·
- Emploi ·
- Juridiction ·
- Industriel ·
- Assistant ·
- Public
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Burkina faso ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Demande
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Copropriété ·
- Décision implicite ·
- Lot ·
- Acquéreur
- Offre ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Coût direct ·
- Contrats ·
- Prix ·
- Candidat ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Refus ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polluant ·
- Agence ·
- Énergie ·
- Conversion ·
- Aide publique ·
- Justice administrative ·
- Location de véhicule ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Mesures d'exécution
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Condition
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Excès de pouvoir ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Scolarité ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.