Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.
Lorsqu'un enfant est bénéficiaire, à titre personnel, de l'aide personnelle au logement, il n'est pas pris en compte, comme enfant à charge, pour le bénéfice des prestations familiales.
[…] aux termes de l'article L. 821-2 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ». Aux termes de l'article R. 821-1 de ce code : « En vertu de la règle énoncée à l'article L. 821-2, […] aux termes de l'article L. 821-3 du code de la construction et de l'habitation « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; […] telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, […]
[…] 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. […] — la CAF de Paris a entaché ses décisions d'une erreur de droit dès lors que sa mère et sa belle-fille sont des membres de sa famille au sein d'un foyer unique et ne peuvent être considérées comme des colocataires, au sens de l'article L. 821-3 du code de la construction et de l'habitation ;
[…] Aux termes de l'article L. 821-3 du code de la construction et de l'habitation applicable à compter du 1er septembre 2019 : « » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; […] son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore à la date d'ouverture du droit ou au premier jour de la période de paiement. « Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : » Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, […]