Article L821-3 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L821-2Article L821-4
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions10

[…] aux termes de l'article L. 821-2 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ». Aux termes de l'article R. 821-1 de ce code : « En vertu de la règle énoncée à l'article L. 821-2, […] aux termes de l'article L. 821-3 du code de la construction et de l'habitation « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; […] telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre - r.222-13, 20 janvier 2023, n° 2203459Annulation

[…] 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761­1 du code de justice administrative. […] — la CAF de Paris a entaché ses décisions d'une erreur de droit dès lors que sa mère et sa belle-fille sont des membres de sa famille au sein d'un foyer unique et ne peuvent être considérées comme des colocataires, au sens de l'article L. 821-3 du code de la construction et de l'habitation ;

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[…] Aux termes de l'article L. 821-3 du code de la construction et de l'habitation applicable à compter du 1er septembre 2019 : « » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; […] son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore à la date d'ouverture du droit ou au premier jour de la période de paiement. « Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : » Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, […]

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