Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 2 juin 2026, n° 2505003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Laillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 18 mars 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 494 euros constitué sur la période courant de mai 2023 à décembre 2023 ;
2°) de lui accorde une remise totale de la dette,
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de réduire le montant de la dette à juste proportion ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ; la notification de cette décision est irrégulière ;
- l’indu n’est pas fondé, le motif de l’indu est entaché d’une erreur de fait, elle était toujours étudiante lors de son déménagement ;
- elle pouvait bénéficier des aides personnelles au logement sur la période de l’indu, le montant de l’indu doit être ramené à juste proportion ;
- elle est de bonne foi et sa situation financière est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la remise des dettes, dès lors que Mme B… n’a pas sollicité une telle remise dans les divers recours formés.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… était allocataire de la caisse d’allocations familiales dans les Bouches-du-Rhône et bénéficiait de l’aide personnelle au logement. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 18 mars 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 494 euros constitué sur la période courant de mai 2023 à décembre 2023 et à ce que le tribunal lui accorde une remise de dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 18 mars 2025 :
2. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
S’agissant de la régularité de l’indu :
3. En premier lieu, le 8° de l’article L. 211-2 et l’article L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration disposent que la décision qui « rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l’autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en va en particulier ainsi de la décision du président du conseil départemental, ou de l’organisme assurant le service du revenu de solidarité active lorsque cette compétence lui est déléguée par la convention mentionnée à l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 262-47 de ce code, contre une décision de récupération d’indus en matière de revenu de solidarité active, de la décision de la commission de recours amiable du conseil d’administration de l’organisme payeur qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, contre une décision de récupération d’indus en matière de prime d’activité et de la décision du directeur de l’organisme payeur qui rejette, en application de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de récupération d’indus en matière d’aides personnelles au logement. Dans tous ces cas, l’autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
5. La décision attaquée du 18 mars 2025 comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, elle se réfère notamment au motif de l’indu, notamment au déménagement de l’intéressée et à la période de perception indue. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En second lieu, les conditions de notification d’un acte sont sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la notification de cette décision est irrégulière doit être écarté comme étant inopérant.
S’agissant du bien-fondé de l’indu :
7. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 821-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ». Aux termes de l’article R. 821-1 de ce code : « En vertu de la règle énoncée à l’article L. 821-2, une aide personnelle au logement ne peut être attribuée, au profit d’une même personne ou d’un même ménage, au titre de plusieurs logements. » Aux termes de l’article R. 821-5 du même code : « Lorsque les conditions d’ouverture du droit à l’aide personnalisée au logement sont remplies au titre d’un logement, seule cette aide est attribuée pour ce logement. »
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-3 du code de la construction et de l’habitation « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. (…) » Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci ». Aux termes de l’article R. 822-3 du même code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois (…) » Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire est tenu de faire connaitre sa résidence principale à la caisse d’allocations familiales afin que celle-ci procède au versement de l’allocation de logement sociale. Il est ainsi tenu d’informer la caisse en cas de changement d’adresse.
9. Il résulte de l’instruction que Mme B… a formulé une demande d’aide au logement à raison de l’appartement qu’elle occupait, situé au 434 Avenue de Lattre de Tassigny à Marseille. Mme B… ne conteste pas qu’elle a quitté ce logement le 27 mai 2023 et produit même à ce titre une attestation du bailleur, la société Saint-Guillome, mentionnant que l’intéressée a quitté la location à cette date. En application des dispositions précitées au point précédent, Mme B… ne pouvait plus bénéficier de cette aide pour cet appartement, qui ne constituait plus sa résidence principale, et c’est à juste titre que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a réclamé l’aide au logement indûment perçue de mai à décembre 2023. Mme B…, qui a conclu un bail en colocation le 13 avril 2023, ne pouvait prétendre aux aides au logement qui lui avaient été accordées à raison de son logement situé 434 Avenue de Lattre de Tassigny, pour son nouveau logement. Les circonstances que l’intéressée n’ait pas mesuré l’étendue de ses obligations déclaratives et que son emploi du temps ne lui permettait pas d’accomplir correctement ses déclarations sont sans incidence sur le bien-fondé de l’indu. Par ailleurs, la circonstance que sa situation financière n’ait pas changé sur la période de l’indu et que seule son adresse ait changé n’a pas d’incidence sur le bien fondé de l’indu mis à sa charge, le montant des aides personnelles au logement étant calculé, notamment, au regard des caractéristiques du logement en cause, du montant du loyer payé et de la qualité du demandeur.
10. En second lieu, le moyen tiré de ce que Mme B… a occupé un nouveau logement en tant qu’étudiant de mai 2023 à décembre 2023, pour lequel elle était éligible à l’aide personnelle au logement et aurait pu bénéficier d’une compensation à ce titre, est inopérant.
En ce qui concerne la demande de remise de dette :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. »
12. Mme B… n’ayant, à l’occasion de ses divers échanges avec la caisse d’allocations familiales, en date des 13 février 2024, 15 juin 2024, 8 juillet 2024, 17 novembre 2024 et 3 mars 2025, pas sollicité de remise de sa dette mais simplement contesté le bien-fondé de l’indu mis à sa charge et sollicité un échéancier, n’est pas recevable à solliciter du tribunal qu’elle lui soit accordée. Si l’intéressée a indiqué dans le courrier adressé à la caisse d’allocations familiales « n’ayant pas de revenus, je suis dans l’incapacité de rembourser une telle somme », elle n’a toutefois formulé aucune demande à l’administration. Ainsi, les conclusions tendant à la remise de cette dette, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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