Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 18 déc. 2024, n° 2303541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303541 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 6 juin 2023 et un mémoire enregistré le 20 janvier 2024 sous le n° 2303541, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) d’annuler les retenues correspondant à la somme de 2 020 euros au titre de l’aide personnalisée au logement (APL) à laquelle elle a droit ;
2) d’annuler la retenue de 1 999,15 euros qui correspond aux APL perçues en 2017 et 2018 ;
3) d’annuler la retenue de 1502,95 euros correspondant aux APL perçues en 2022 ;
4) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne de lui rembourser la somme de 4 825 euros dont une allocation de rentrée scolaire ;
Elle soutient que :
— à la suite du jugement n° 2006383 de ce tribunal, la CAF lui a remboursé une partie des sommes dues ; toutefois, la somme de 2 020 euros au titre des APL ne lui a pas été remboursée ;
— le recouvrement des APL perçues en 2017 et 2018 est atteint par la prescription ; en tout état de cause, elle y avait droit ;
— pour l’année 2022, elle a perçu des APL d’avril à août pour un montant de 1 389 euros et non de 1 502,95 euros ; il y a une retenue de 720 euros pour la période de janvier à mars 2022 alors qu’elle n’a rien perçu à cette période ;
— elle a reçu une notification d’un commissaire de justice émanant de la CAF alors que l’organisme payeur ne lui a pas versé ce qu’il doit.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 septembre 2023 et 26 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le jugement du 5 avril 2023 a été correctement exécuté ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
— l’acte du commissaire de justice concerne le recouvrement d’indus d’aide exceptionnelle de fin d’année ING 001 et ING 002 qui ont été confirmés au point 13 du jugement du 5 avril 2023.
II- Par une requête enregistrée le 4 février 2024 sous le n° 2400675, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 26 janvier 2021 pour le recouvrement de deux indus d’aide exceptionnelle de fin d’année ING001 et ING002 d’un montant total de 457,34 euros.
Mme B soutient que :
— elle avait droit à ses primes de fin d’année ;
— ces contraintes ont été jugées le 5 avril 2023 ;
— la créance est prescrite.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
— le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les affaires n° 2303541 et n° 2400675 concernent une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. Par un jugement définitif du 5 avril 2023 n° 2006383, ce tribunal a annulé la décision implicite rejetant le recours de Mme B à l’encontre d’un indu d’allocation de logement familiale (ALF) d’un montant de 2 020 euros, et ordonné le remboursement de cette somme sauf à ce que la CAF prenne, dans un délai de deux mois, une nouvelle décision mettant à la charge un indu d’allocation de logement familiale portant sur la même période et d’un même montant. Dans l’hypothèse où le montant d’un nouvel indu serait inférieur à 2 020 euros, ce tribunal a ordonné à la CAF de rembourser à Mme B la différence entre 2 020 euros et le montant de ce nouvel indu. Ce même jugement a également annulé la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le directeur de la CAF de la Haute-Garonne a maintenu à la charge de Mme B un indu d’allocation de logement familiale IM4004 d’un montant de 4 498 euros et rejeté le surplus de la requête de Mme B qui portait notamment sur son droit au revenu de solidarité active et sur deux indus d’aide exceptionnelle de fin d’année 2018 et 2019. Le réexamen des droits de l’intéressée au APL a conduit à un rappel de droits de 6 933 euros pour la période d’avril 2019 à décembre 2020 dont 3 430,90 euros ont été remboursés à Mme B le 4 mai 2023, 1 999,15 euros ont été affectés au remboursement de la créance IM4 002 désormais soldée, et 1 502,95 euros ont été affectés à la créance IM4 005 relative à un indu d’APL pour la période de janvier à juillet 2022. Mme B conteste la décision du 11 mai 2023 par laquelle la CAF a procédé au réexamen de sa situation.
Sur les conclusions relatives à l’allocation de rentrée scolaire :
3. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : » Les prestations familiales comprennent : () 7° l’allocation de rentrée scolaire () ". Les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, comme relevant du contentieux général de la sécurité sociale. En vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le contentieux général de la sécurité sociale, qui relevait du tribunal des affaires de sécurité sociale jusqu’au 31 décembre 2018, relève, depuis le 1er janvier 2019, du tribunal de grande instance, devenu, à compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître des conclusions de la requête de Mme B, en tant qu’elles concernent l’allocation de rentrée scolaire. Ces conclusions doivent donc être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les droits de Mme B à l’allocation de logement familiale :
5. Aux termes de l’article L. 542-5 du code de la sécurité sociale applicable jusqu’au 31 août 2019 : « Les taux de l’allocation sont déterminés compte tenu du nombre des personnes à charge vivant au foyer et du pourcentage des ressources affecté au loyer. () ». Aux termes de l’article D. 542-9 du même code : « Les ressources prises en compte pour l’application de l’article D. 542-5 sont, soit celles perçues pendant l’année civile de référence prévue aux articles D. 542-20 à D. 542-28, par l’allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer, soit celles appréciées dans les conditions prévues à l’article R. 532-8. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé pendant plus de six mois au cours de l’année civile précédant la période de paiement et y résidant à la date d’ouverture du droit ou au début de la période de paiement. » Aux termes de l’article R. 532-8 du même code : " I.- Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin lorsque les conditions ci-après sont réunies : 1° D’une part : – soit, à l’ouverture du droit, lorsque le total des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin perçu au cours de l’année civile de référence et apprécié selon les dispositions de l’article R. 532-3 est au plus égal à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année ; – soit, à l’occasion du premier renouvellement du droit, lorsque les ressources lors de l’ouverture du droit ont déjà fait l’objet d’une évaluation forfaitaire ; – soit, à l’occasion du renouvellement du droit autre que le premier, lorsqu’au cours de l’année civile de référence ni le bénéficiaire, ni son conjoint, ni son concubin n’a disposé de ressources appréciées selon les dispositions de l’article R. 532-3 ; 2° D’autre part, le bénéficiaire, son conjoint ou son concubin perçoit une rémunération. Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes qui perçoivent le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. () « Aux termes de l’article D. 542-10 du même code : » Les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement. () ".
6. Aux termes de l’article L. 821-3 du code de la construction et de l’habitation applicable à compter du 1er septembre 2019 : « » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () « . Aux termes de l’article L. 822-5 du même code : » Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire « . Aux termes de l’article L. 822-6 du même code : » La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources « . Aux termes de l’article R. 822-2 de ce code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l’année civile précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore à la date d’ouverture du droit ou au premier jour de la période de paiement. « Aux termes de l’article R. 822-3 du même code : » Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l’établissement de l’aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l’année civile de référence. / L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement. « Aux termes de l’article R. 822-4 du même code : » I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () « Aux termes de l’article R. 822-17 du même code : » Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par l’intéressé durant l’année civile de référence. / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu’au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d’être réunies. "
7. En premier lieu, pour déterminer les droits de Mme B à l’ALF pour la période de juillet 2017 à décembre 2020 la CAF a tenu compte, conformément aux motifs du jugement du 5 avril 2023, des seules pensions alimentaires perçues par Mme B en 2017 et 2018 résultant du contrôle dont elle a fait l’objet et de revenus commerciaux nuls pour les années 2017 à 2019. La CAF produit le détail des droits de l’intéressée sur la période de juillet 2017 à décembre 2020. Mme B n’apporte aucun élément permettant de critiquer utilement les montants déterminés par la CAF. Si Mme B soutient par exemple qu’elle avait droit à 334 euros d’ALF en avril 2019, cette somme a été déterminée sur une base erronée qui a été rectifiée par la CAF conformément au détail des droits qu’elle produit. Par suite, c’est à bon droit que la CAF a déterminé les montants dus à Mme B et les conclusions de la requérante relatives à ses droits aux ALF pour la période de juillet 2017 à décembre 2020 doivent être rejetées.
8. En second lieu, Mme B soutient qu’elle a perçu une allocation logement d’avril à août 2022 pour un montant total de 1 389 euros et non de 1 502,95 euros et que, par voie de conséquence, la retenue de 1 502,95 euros affectée à la créance IM4 005 est erronée. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette créance de 1 502,95 euros porte sur la période de janvier 2022 à juillet 2022, après nouvelle détermination de ses droits et Mme B n’apporte aucun élément permettant de critiquer utilement la reconstitution détaillée de ses droits à laquelle a procédé la CAF de la Haute-Garonne.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions principales de Mme B doivent être rejetées.
Sur l’opposition à contrainte (requête n° 2400675) :
10. En premier lieu, pour contester la contrainte émise le 26 janvier 2021 pour le recouvrement de deux indus d’aide exceptionnelle de fin d’année 2018 et 2019 d’un montant total de 457,34 euros, dont notification a été faite par huissier de justice le 11 janvier 2024, Mme B soutient qu’elle avait droit à ces primes. Toutefois, le jugement du 5 avril 2023 de ce tribunal, devenu définitif, a rejeté les conclusions de la requérante dirigées contre cette contrainte en tant qu’elle poursuivait le recouvrement de ces deux indus d’aide exceptionnelle de fin d’année 2018 et 2019. Mme B n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle avait droit à ces aides au titre des années 2018 et 2019.
11. En second lieu, Mme B soutient que la créance serait prescrite. Toutefois, son moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé alors qu’en tout état de cause, la prescription a été interrompue par l’action en justice introduite par Mme B le 11 décembre 2020, dans laquelle elle a déjà formé opposition à cette contrainte, opposition qui a été rejetée en tant qu’elle portait sur les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année par jugement du 5 avril 2023.
12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, les conclusions de la requête n° 2400675 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions principales de Mme B présentées dans la requête n° 2303541, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de l’intéressée tendant à la condamnation de la CAF à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, la somme de 4 825 euros doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme B dirigées contre un indu d’allocation de rentrée scolaire sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2303541 et n° 2400675 de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne, au ministre chargé du logement et au ministre chargé des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
AlainCx La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2303541-2400675
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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