Article D323-8 du Code de la construction et de l'habitation.
Article D323-7
Article D323-9

Entrée en vigueur le 15 juillet 2024

Modifié par : Décret n°2024-805 du 12 juillet 2024 - art. 2

La décision d'octroi de l'aide doit être antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le département.

Les travaux doivent être achevés dans un délai de cinq ans à compter de la date de la notification de la décision d'octroi de l'aide. Une prorogation de ce délai peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département, dans la limite d'un an.

Entrée en vigueur le 15 juillet 2024

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-805 du 12 juillet 2024, les dispositions du b du 8° de l'article 2 dudit décret s'appliquent aux travaux ayant déjà fait l'objet d'une décision d'octroi de subvention.

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