Loi Florange - LOI n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 2 avril 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 août 2015 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code du travail et 1 autre |
Commentaires • 105
Décisions • 203
Infirmation partielle —
[…] conformément aux dispositifs issus de la loi n°2014-384 du 29 mars 2014 (dite loi Florange), elle a mené un programme de recherche de repreneurs présenté devant le comité d'entreprise le 15 avril 2016 et les offres formulées ont été présentées et discutés devant le comité d'entreprise.
—
[…] Un projet de cessation d'activité de la société Bridgestone France fait l'objet d'une procédure d'information consultation auprès des institutions représentatives du personnel de Bridgestone France depuis le 1er octobre 2020 et doit se conclure suivant l'accord à date avec les instances représentatives du personnel au 26 février 2021. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la loi visant à reconquérir l'économie réelle du 29 mars 2014 dite « Loi Florange » qui prescrit aux entreprises soumises au congé de reclassement, projetant de fermer un établissement et de procéder à un licenciement économique, le cadre légal dans lequel doit s'inscrire la recherche de solutions alternatives tierces par un repreneur.
Infirmation —
[…] — Les dispositions de la loi du 29 mars 2014 relatives à l'obligation de rechercher un repreneur en cas de fermeture de l'entreprise n'étaient pas applicables en l'espèce compte tenu de la date de la procédure ; cependant, la priorité a été donnée à la recherche d'un repreneur pour la société RDF ; le groupe a d'abord recherché une solution de reprise globale de la société Renesas Mobile Corporation (RMC) et de ses filiales, incluant la société RDF, mais qui n'a pas pu aboutir ; tous les efforts et recherches ont été réalisés par l'entreprise pour donner la priorité à la recherche d'un repreneur alors même que cette obligation ne pesait pas sur la société Renesas design France, compte tenu du droit applicable ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale a adopté,
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-692 DC en date du 27 mars 2014 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I et II. - A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Section 4 bis : Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement
- Code de commerceSct. Titre VII : De la recherche d'un repreneur
- Code du travailSct. Sous-section 1 : Information des salariés et de l'autorité administrative de l'intention de fermer un établissement
- Code de commerceSct. Chapitre Ier : De la saisine du tribunal de commerce
- Code du travailSct. Paragraphe 1 : Information des salariés
- Code de commerceArt. L771-1
- Code du travailArt. L1233-57-9
- Code de commerceSct. Chapitre II : De la procédure de vérification du tribunal de commerce
- Code du travailArt. L1233-57-10
- Code de commerceArt. L772-1
- Code du travailArt. L1233-57-11
- Code de commerceArt. L772-2
- Code du travailSct. Paragraphe 2 : Information de l'autorité administrative et des collectivités territoriales
- Code de commerceSct. Chapitre III : Des sanctions en cas de non-respect des obligations de recherche d'un repreneur
- Code du travailArt. L1233-57-12
- Code de commerceArt. L773-1
- Code du travailArt. L1233-57-13
- Code de commerceArt. L773-2
- Code du travailSct. Sous-section 2 : Recherche d'un repreneur
- Code de commerceArt. L773-3
- Code du travailSct. Paragraphe 1 : Obligations à la charge de l'employeur , Art. L1233-57-14, Sct. Paragraphe 2 : Rôle du comité d'entreprise, Art. L1233-57-15, Art. L1233-57-16, Art. L1233-57-17, Art. L1233-57-18, Sct. Paragraphe 3 : Clôture de la période de recherche, Art. L1233-57-19, Art. L1233-57-20, Art. L1233-57-21, Sct. Sous-section 3 : Dispositions d'application, Art. L1233-57-22
III. - La section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail et le titre VII du livre VII du code de commerce sont applicables aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er avril 2014.
Pour l'application du premier alinéa du présent III, une procédure de licenciement collectif est réputée engagée à compter de la date d'envoi de la convocation à la première réunion du comité d'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-30 du code du travail.
- Code du travailArt. L1233-90-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2325-37
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Sous-section 5 : Revitalisation des bassins d'emploi., Art. L2325-37
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un bilan de la mise en œuvre de l'obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement prévue à la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail et au titre VII du livre VII du code de commerce, en précisant les améliorations qui peuvent être apportées au dispositif.
- Article R20-2 du Code des postes et des communications électroniques
- MAFATALIE
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