Loi Florange - LOI n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 2 avril 2014
Dernière modification : 8 août 2015
Codes visés : Code de commerce, Code du travail et 1 autre

Décisions48


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 avril 2019, n° 18/03117

Infirmation partielle — 

[…] dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à deux ans, est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire (rédaction issue de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 puis de la loi n°2014-384 du 29 mars 2014 applicable jusqu'au 6 août 2015),

 

2Conseil d'État, 9ème - 10ème SSR, 11 février 2015, 384057, Inédit au recueil Lebon

— 

[…] la Fédération CFE-CGC Energies demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête n° 384057 tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2014 du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique et fixant le prix et les modalités d'attribution d'actions de la société GDF-Suez et de l'arrêté du 25 juillet 2014 de ces ministres modifiant leur arrêté du 25 juin 2014, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de la seconde phrase du VI de l'article 7 de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 ;

 

3Tribunal administratif de Melun, 22 mai 2015, n° 1501476

Rejet — 

[…] Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ; Vu la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale a adopté,
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-692 DC en date du 27 mars 2014 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : OBLIGATION DE RECHERCHER UN REPRENEUR EN CAS DE PROJET DE FERMETURE D'UN ÉTABLISSEMENT
Article 1

I et II. - A créé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Sct. Section 4 bis : Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement
- Code de commerce
Sct. Titre VII : De la recherche d'un repreneur
- Code du travail
Sct. Sous-section 1 : Information des salariés et de l'autorité administrative de l'intention de fermer un établissement
- Code de commerce
Sct. Chapitre Ier : De la saisine du tribunal de commerce
- Code du travail
Sct. Paragraphe 1 : Information des salariés
- Code de commerce
Art. L771-1
- Code du travail
Art. L1233-57-9
- Code de commerce
Sct. Chapitre II : De la procédure de vérification du tribunal de commerce
- Code du travail
Art. L1233-57-10
- Code de commerce
Art. L772-1
- Code du travail
Art. L1233-57-11
- Code de commerce
Art. L772-2
- Code du travail
Sct. Paragraphe 2 : Information de l'autorité administrative et des collectivités territoriales
- Code de commerce
Sct. Chapitre III : Des sanctions en cas de non-respect des obligations de recherche d'un repreneur
- Code du travail
Art. L1233-57-12
- Code de commerce
Art. L773-1
- Code du travail
Art. L1233-57-13
- Code de commerce
Art. L773-2
- Code du travail
Sct. Sous-section 2 : Recherche d'un repreneur
- Code de commerce
Art. L773-3
- Code du travail
Sct. Paragraphe 1 : Obligations à la charge de l'employeur , Art. L1233-57-14, Sct. Paragraphe 2 : Rôle du comité d'entreprise, Art. L1233-57-15, Art. L1233-57-16, Art. L1233-57-17, Art. L1233-57-18, Sct. Paragraphe 3 : Clôture de la période de recherche, Art. L1233-57-19, Art. L1233-57-20, Art. L1233-57-21, Sct. Sous-section 3 : Dispositions d'application, Art. L1233-57-22
III. - La section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail et le titre VII du livre VII du code de commerce sont applicables aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er avril 2014.

Pour l'application du premier alinéa du présent III, une procédure de licenciement collectif est réputée engagée à compter de la date d'envoi de la convocation à la première réunion du comité d'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-30 du code du travail.

Article 2
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L1233-90-1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2325-37

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Sous-section 5 : Revitalisation des bassins d'emploi., Art. L2325-37
Article 3

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un bilan de la mise en œuvre de l'obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement prévue à la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail et au titre VII du livre VII du code de commerce, en précisant les améliorations qui peuvent être apportées au dispositif.