Article D331-2 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Les occupants des logements financés à l'aide de ces subventions et prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent bénéficier de l'aide personnalisée au logement, dans les conditions prévues par le titre V du livre III du présent code (première partie).
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 12 septembre 2017, n° 1506259/3-3Annulation

[…] Audience du 29 août 2017 Lecture du 12 septembre 2017 ___________ 63-05-01 49-04-02-02 C + […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code des sports « Les fédérations délégataires édictent des règlements relatifs à l'organisation de toutes les manifestations dont elles ont la charge dans le respect notamment des règles définies en application de ll'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation » ; qu'aux termes de l'article L.331-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Toute compétition, rencontre, […] qu'aux termes de l'article D.331-2 du même code : « Lorsqu'une manifestation a été inscrite sur la liste prévue à l'article (D). 331-1, […] AB D. […]

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2Cour d'appel de Papeete, 17 septembre 2015, n° 11/00685Infirmation

[…] — les articles D. 331-1, D. 331-2, D. 332-5 et D. 333-2 du code de la construction et de l'habitation prévoient que les logements, y compris leurs dégagements et dépendances, doivent être protégés contre les infiltrations d'eau, nonobstant la répartition des responsabilités à laquelle s'est livré l'expert en excédant les termes de sa mission.

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