Rejet 28 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique, 28 août 2023, n° 2303381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 23 août 2023, N° 2304497 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2304497 du 23 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a transmis le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Rouen.
Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. A C, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet.
Il soutient que :
— la décision d’interdiction judiciaire du territoire français ne doit pas être exécutée ;
— l’arrêté fixant le pays de destination a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance du droit à être entendu dès lors qu’il n’a pu présenter des observations utiles avant l’intervention de l’arrêté ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté du 18 août 2023 portant assignation à résidence de M. C ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 24 avril 2023, le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 25 août 2023 :
— le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée ;
— les observations de Me Lepeuc, avocate commise d’office, qui a abandonné les arguments relatifs à la légalité et à la suspension de l’interdiction judiciaire du territoire français, et qui soutient que la décision attaquée méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu, qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la compagne française de M. C est enceinte de huit mois si bien que M. C deviendra courant septembre parent d’un enfant français, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la demande d’asile de M. C n’a jamais été examinée au fond alors qu’il est de nationalité syrienne ;
— les observations de M. C ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article L. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C ressortissant syrien né le 19 novembre 2001, est entré sur le territoire, selon ses déclarations en 2016. M. C a fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par le tribunal judiciaire du Havre le 18 janvier 2023. Par un arrêté du 17 août 2023, dont M. C demande l’annulation le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet. Par un arrêté du 18 août 2023, M. C a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, Mme B D, cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, avait reçu délégation de signature du préfet pour signer la décision attaquée par arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué cite notamment l’article L. 722-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions de l’article 131-30 du code pénal, indique que M. C a fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par le tribunal judiciaire du Havre le 18 janvier 2023 et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui est une composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision fixant le pays de renvoi, mette l’intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. En outre, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a expressément informé M. C, le 4 août 2023, qu’il envisageait de le reconduire à destination du pays dont M. C est originaire et lui a demandé de présenter ses observations sur une telle mesure. En outre, il ressort de procès-verbal d’audition du 11 août 2023 que M. C a été entendu concernant le pays de destination de son interdiction judiciaire du territoire, n’a pas formulé d’observations et s’est borné à indiquer qu’il avait interjeté « appel » de sa condamnation pénale. Le moyen de procédure tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut, dès lors, qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de décision attaquée qui mentionne que l’intéressé a déclaré avoir interjeté appel à l’encontre du jugement du 18 janvier 2023, se prévaut d’être le père d’un enfant français à naître et qui fait état de la procédure devant Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. En l’espèce, M. C se prévaut d’informations d’ordre général sur la situation humanitaire en Syrie et se borne à alléguer qu’il pourrait obtenir une protection subsidiaire en France compte tenu de l’état de violence généralisée dans son pays d’origine. Toutefois, d’une part, il est constant que la demande de protection internationale, ainsi que la demande de réexamen déposées par M. C ont été clôturées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en raison de l’incomplétude des dossiers de demande. D’autre part, les allégations de M. C ne permettent pas de caractériser des menaces de persécution actuelles et personnelles dirigées contre lui ni que l’intéressé encourait des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, les parents et une partie de la famille de M. C résident en Syrie. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime pouvait, sans méconnaître les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales fixer la Syrie, pays dont M. C à la nationalité, comme pays de destination.
9. En sixième lieu, aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous la seule réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En revanche, il ne lui appartient pas de prendre en compte les conséquences de l’éloignement sur la situation familiale de l’étranger en cause, dès lors que le principe de l’éloignement résulte de la décision de la juridiction judiciaire.
10. Si M. C produit à l’audience une requête en demande de relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, cette seule circonstance n’est pas de nature à remettre en cause le fait qu’à la date de la décision attaquée, M. C faisait l’objet d’une peine d’interdiction de retour sur le territoire français exécutoire. Ainsi, la circonstance que la compagne française de M. C soit enceinte de huit mois est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de l’existence d’une vie privée et familiale en France de M. C est inopérant.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023.
La magistrate désignée,
Signé :
B. ESNOLLa greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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