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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 7 mai 2026, n° 25/09960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/09960 – N° Portalis DB3S-W-B7J-32JX
Minute :
JUGEMENT
Du : 07 Mai 2026
Monsieur [W] [M]
Madame [Z] [B] épouse [M]
C/
Monsieur [N] [Q]
Madame [S] [Y]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 09 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe PEREIRE, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Sophie MORTREUX, avocat au barreau de PARIS
Madame [Z] [B] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe PEREIRE, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Sophie MORTREUX, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Présent et assisté de Me Clarisse IMBERT, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Aide Juridictionnelle Totale (100%) n°C930082025012342 en date du 02-10-2025
Madame [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Clarisse IMBERT, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Aide Juridictionnelle Totale (100%) n°C930082025012343 en date du 23-03-2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Christophe PEREIRE
Expédition délivrée le :
à : Monsieur Le Préfet de la SEINE-[Localité 4]
Par contrat en date du 17-12-23 , M. [M] [W] et MME [B] [Z] épouse [M] ont donné à bail à M. [Q] [N] et MME [Y] [S] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 5] .
Par acte de commissaire de justice délivré le 10-09-25 , M. [M] [W] et MME [B] [Z] épouse [M] ont fait assigner M. [Q] [N] et MME [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin aux fins:
de prononcer la résiliation du contrat de bail ;d’ordonner l’expulsion de M. [Q] [N] et MME [Y] [S] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;de refuser toute demande de délai ;ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’audience s’est tenue le 09-02-26 après un renvoi.
*À cette audience, M. [M] [W] et MME [B] [Z] épouse [M] , représentés par leur conseil, ont maintenu le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens.
Au visa de l’art. L. 521-3-2 du code de la construction de l’habitation, M. [U] et MME [B] [Z] épouse [M] sollicitent la résiliation du bail en raison du refus systématique des propositions de relogement adressées à M. [Q] [N] et MME [Y] [S] .
M. [M] [W] et MME [B] [Z] épouse [M] exposent que le logement sis [Adresse 3] à [Localité 5] a fait l’objet d’un arrêté de traitement de l’insalubrité portant interdiction définitive d’y habiter en date du 20-11-24 . M. [M] [W] et MME [B] [Z] épouse [M] soutiennent que néanmoins, conformément aux obligations légales dans le cadre de cette procédure, de nombreuses propositions de relogement ont été adressées à M. [Q] [N] et MME [Y] [S] . Ces propositions ont été rejetées.
M. [M] [W] et MME [B] [Z] épouse [M] considèrent que M. [Q] [N] et MME [Y] [S] sont de mauvaise foi, en ajoutant des critères versatiles et contradictoires, en utilisant la procédure d’insalubrité afin d’accélérer leur demande de logement social. Ils rappellent qu’ils ont formalisé un bail avec M. [Q] [N] et MME [Y] [S] qui occupaient les lieux irrégulièrement du fait d’une sous-location avec le précédent locataire. Ils n’ont jamais été informés de la présence de trois enfants dans le logement .
Enfin, M. [U] et MME [B] [Z] épouse [M] sollicitent le rejet des demandes reconventionnelles de M. [Q] [N] et MME [Y] [S] et allèguent que :
— les préjudices ne sont pas établis, et notamment le lien entre le logement et l’ état de santé des occupants,
— la procédure n’est pas abusive et découle des textes applicables et du propre refus des locataires .
* A l’audience M. [Q] [N] présent et assisté de son conseil et MME [Y] [S] représentée par le même conseil qui a repris oralement ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicitent du juge de :
rejeter les demandes de M. [M] [W] et MME [B] [Z] épouse [M] et subsidiairement de les autoriser à rester dans les lieux jusqu’au 31-10-26 ;condamner M. [U] et MME [B] [Z] épouse [M] à faire réaliser des travaux de mise en conformité dans un délai d’un mois à défaut de prononcer une astreinte journalière de 100 euros ;condamner M. [U] et MME [B] [Z] épouse [M] à les reloger sous astreinte de 100 € par jour de retard ;condamner M. [M] [W] et MME [B] [Z] épouse [M] à leur verser la somme de 54 740 € au titre de leur préjudice de jouissance ;condamner M. [M] [W] et MME [B] [Z] épouse [M] à leur verser la somme de 5000 € au titre de leur préjudice moral ;condamner M. [M] [W] et MME [B] [Z] épouse [M] à verser au conseil des défendeurs la somme de 2400€ sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile.M. [Q] [N] et MME [Y] [S] soutiennent que l’obligation de relogement en présence d’une interdiction d’habiter un logement est une obligation de résultat, qui n’a pas été respectée par le bailleur. Ils font valoir que les propositions effectuées étaient manifestement inadaptées en ce qu’elles étaient financièrement incompatibles avec leurs ressources, et ne tenaient pas compte de leur situation familiale .
Par ailleurs, M. [Q] [N] et MME [Y] [S] exposent avoir vécu dans un logement impropre à l’habitation, ce qui leur a causé un préjudice de jouissance important.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
En vertu des articles 1728 et 1729 code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement ; si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Aux termes de l’article L521-1 du code de la construction et de l’habitation, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1.
Cet article expose que lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter ou lorsqu’est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d’habitation des locaux mentionnés à l’article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu’en cas d’évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l’occupant de l’offre d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l’exploitant est tenu de verser à l’occupant évincé une indemnité d’un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d’avoir reçu une offre de relogement conforme sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
En application de l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, lorsque des prescriptions édictées en application de l’article L. 184-1 sont accompagnées d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. Lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité mentionné à l’article L. 511-11 ou à l’article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d’habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, l’autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsqu’une personne publique, un organisme d’habitations à loyer modéré, une société d’économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l’exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
Si la commune ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d’une convention passée avec l’Etat, les obligations d’hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l’Etat pour le recouvrement de sa créance.
Si l’occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des alinéas précités, le juge peut être saisi d’une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d’occupation et à l’autorisation d’expulser l’occupant.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, par arrêté n°24-0765 en date du 20-11-24, le préfet de Seine-[Localité 4] a mis en demeure M. [U] et MME [B] [Z] épouse [M] de faire cesser l’occupation aux fins d’habitation du bien sis [Adresse 3] à [Localité 5] dans le délai d’un mois après notification de cet arrêté, ordonné au propriétaire de procéder au relogement des occupants dans le même délai, et précisé qu’à défaut il y serait pourvu d’office et à ses frais dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation.
Par courriers en date du 13-09-24, 07-01-25 M. [M] [W] et MME [B] [Z] épouse [M] ont adressé à M. [Q] [N] et MME [Y] [S] des propositions de relogement , ainsi que par whatsapp.
Afin d’apprécier si ces offres de relogement étaient conformes aux dispositions des articles L.521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, il y a lieu d’établir les critères objectifs que devaient remplir ces logements afin de correspondre aux besoins et possibilités de M. [Q] [N] et MME [Y] [S] .
Les propositions de relogement doivent satisfaire des critères de décence , d’adaptation aux besoins personnels du locataire et à ses possibilités financières , étant précisé que les dispositions légales n’imposent pas qu’il soit exactement similaire à celui qui fait l’objet de l’interdiction d’habiter.
Dès lors, au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater que les propositions de logement faites par M. [U] et MME [B] [Z] épouse [M] étaient conformes à ce qui est attendu dans le cadre de l’ obligation de relogement , en effet cinq propositions se trouvent dans le département de Seine [Localité 6] , une proposition à [Localité 7] et une dernière à [Localité 8] .
Il doit être enfin précisé que le relogement implique nécessairement la coopération du locataire, notamment pour la visite des logements proposés et la constitution puis soumission du dossier locatif. Le bailleur ne peut lui imposer la candidature à une offre , ni la signature d’un bail. Le bailleur n’est pas non plus tenu d’organiser les visites lui-même pour le locataire, qui seul peut échanger sur ses disponibilités avec les bailleurs concernés. Par conséquent, la réalisation de l’obligation de relogement par le bailleur s’apprécie également en fonction des réponses apportées par le locataire devant être relogé. Il ne saurait lui être reproché une absence de résultat si le locataire a refusé de visiter les logements proposés ou de soumettre son dossier, empêchant dès lors la poursuite de la procédure de relogement.
En l’occurence M. [Q] [N] et MME [Y] [S] n’ont pas donné suite aux propositions et ne justifient pas des causes de leur refus.
Dès lors, il doit être constaté que M. [U] et MME [B] [Z] épouse [M] ont satisfait à leurs obligations en application des articles précités et que la carence de M. [Q] [N] et MME [Y] [S] dans la procédure de relogement constitue quant à elle une faute en ce qu’elle a empêché le propriétaire de respecter ses obligations légales, de mettre en conformité son logement et par la suite d’en disposer librement.
Ces éléments justifient la résiliation du contrat à compter du présent jugement et l’expulsion de M. [Q] [N] et MME [Y] [S] et de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, M. [M] [W] et MME [B] [Z] épouse [M] seront autorisés à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de leur choix aux frais et périls de M. [Q] [N] et MME [Y] [S] .
La demande d’injonction au relogement sous astreinte de M. [Q] [N] et MME [Y] [S] sera par suite rejetée.
Il n’est pas contesté que M. [Q] [N] et MME [Y] [S] ont accompli des démarches en vue de leur relogement (demande de logement social, demande DALO, saisine des services de la mairie et de la préfecture).
Il y a lieu de souligner à cet égard qu’il résulte du dossier que la procédure administrative découlant de l’arrêté du 20-11-24 est toujours en cours et que l’obligation de relogement en cas de difficultés pèse sur l’autorité publique ([Localité 9] ou DRIHL), laquelle détiendra, en cas d’exécution de l’arrêté et d’un relogement effectif du locataire, une créance envers le bailleur.
Toute demande relative aux suites de cette procédure, y compris concernant la carence des pouvoirs publics le cas échéant, doit être examinée devant la juridiction administrative compétente.
Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version applicable au présent litige expose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En vertu de l’article L.412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dont le juge national est garant, implique le droit au respect et à la protection du domicile. Ce droit est fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits qui lui sont reconnus.
L’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 indique que garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. L’article 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose de même que le droit au logement est un droit fondamental.
En l’espèce, compte tenu de la précarité de la situation de M. [Q] [N] et MME [Y] [S] du fait de leur composition familiale , de leur situation financière et de l’absence de solution de relogement actuelle dans l’hypothèse d’une expulsion, il convient de leur accorder un délai de 3 mois pour quitter les lieux, afin d’assurer leur relogement dans des conditions adaptées, et ce par application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de réalisation des travaux
M. [Q] [N] et MME [Y] [S] n’étant plus locataires du logement mais occupants sans droit ni titre ils ne peuvent exiger la réalisation de travaux .
Sur la demande de restitution des loyers payés
M. [M] [W] et MME [B] [Z] épouse [M] reconnaissent que le logement n’était pas habitable du fait de sa surface insuffisante et de l’absence d’une pièce de vie d’au moins 9m2 sous 2.20m de hauteur de plafond.
Dès lors les loyers versés doivent être restitués. M. [Q] [N] et MME [Y] [S] justifient de neufs versements du 6 décembre 2024 au 6 août 2024 pour un montant de 6150 euros . M. [M] [W] et MME [B] [Z] épouse [M] seront condamnés à restituter cette somme .
Sur les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts
1) Sur le trouble de jouissance
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent.
L’article 6 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le bailleur est obligé :
de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (…),d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de clause expresse mentionnée au a ci-dessus,d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux (…) ;
Aux termes de l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, le logement doit notamment satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ; Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ; Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ; Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.Ainsi, le bailleur est tenu de garantir le locataire contre les défectuosités des installations ou équipements existants qui ne remplissent pas leur rôle normal et créent des troubles de jouissance ou des dommages aux locataires.
L’obligation du bailleur d’assurer au preneur la jouissance paisible du logement est une obligation de résultat qui engage sa responsabilité, sauf à démontrer que le trouble empêchant une jouissance paisible trouve son origine dans un cas de force majeure ou une faute du preneur.
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui sollicite des dommages et intérêts de démontrer l’existence de son préjudice.
En l’espèce, il est produit un procès-verbal de constat réalisé dans le logement sis [Adresse 3] à [Localité 5] par l’inspecteur de salubrité du service d’hygiène de la ville de [Localité 5] en date du 03-10-23, qui relève notamment que
— le logement est pas suroccupé, cinq personnes pour 20m2,
— le logement est dégradé et ne dispose pas d’une ventilation permanente,
— l’installation électrique est déficiente,
— l’humidité dans les lieux est anormale.
Les désordres cités sont des troubles manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé du locataire, en violation de l’article 6 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précité, et qui constituent des causes d’indécence du logement en vertu des dispositions citées.
Il convient enfin de rappeler que les normes règlementaires prises en compte aux termes de l’arrêté et les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 visent des critères différents dont l’appréciation n’est pas identique.
Le trouble de jouissance est habituellement calculé en fonction des loyers perçus par le bailleur sur une durée à définir. En l’espèce , M. [Q] [N] et MME [Y] [S] ne justifient que du versement de la somme de 6150 euros . Cette somme leur est déjà restituée sur le fondement des loyers perçus après le prononcé de l’arrêté d’insalubrité .
Il ne peut être tenu compte de loyers payés en espèces dont la preuve n’est pas rapportée.
La demande au titre du trouble de jouissance ne peut donc être évaluée.
2) Sur le préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui sollicite des dommages et intérêts de démontrer l’existence de son préjudice.
M. [Q] [N] et MME [Y] [S] justifient des pressions des bailleurs pour pénétrer dans le logement et des menaces d’expulsion et de changement de serrure de la porte. Ils produisent une plainte le 17-01-25 relatant une unique menace à l’égard de M. [Q] [N] et MME [Y] [S] .
Par conséquent il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros .
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité justifie qu’il ne soit pas accordé ni aux demandeurs , ni aus défendeurs des frais irrépétibles .
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, public, et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre M. [U] et MME [B] [Z] épouse [M] et M. [Q] [N] et MME [Y] [S] relatif aux locaux situés sis [Adresse 3] à [Localité 5] à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de M. [Q] [N] et MME [Y] [S] ainsi que tout occupant de leur chef, des lieux;
ACCORDE à M. [Q] [N] et MME [Y] [S] un délai supplémentaire de trois mois pour quitter les lieux en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut pour M. [Q] [N] et MME [Y] [S] d’avoir volontairement quitté les lieux à l’expiration de ces délais, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ;
AUTORISE M. [M] [W] et MME [B] [Z] épouse [M] à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. [Q] [N] et MME [Y] [S] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
DÉBOUTE M. [Q] [N] et MME [Y] [S] de sa demande d’injonction au relogement sous astreinte ;
CONDAMNE M. [M] [W] et MME [B] [Z] épouse [M] à payer à M. [Q] [N] et MME [Y] [S] la somme
— de 6150 au titre de la restitution des loyers versés ,
— de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ,
DIT que chaque partie conservera les frais qu’elle a engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Q] [N] et MME [Y] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 20-1 alinéa 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 .
La greffière La juge
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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